Cour d'appel de Reims, du 6 septembre 2001, 2000/02691

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des dispositions de l’article 47 du Code civil, l’acte d’état civil ayant pour objet l’enregistrement d’un décès, qui n’est pas rédigé en la forme prévue par la loi du pays, en l’occurence sénégalaise,ne peut faire foi en France. A défaut, en l’espèce, du respect des formalités énoncées à l’article 67 du Code de la famille sénégalaise, les actes d’état civil produits afin d’établir le décès d’une première épouse sébégalaise sont dépourvus de force probante de sorte que le second mariage, contracté en France, doit être déclaré nul pour cause de bigamie La déclaration en vue de réclamer la qualité de français en application de l’article 37-1 du Code de la nationalité française est caduque dès lors que l’extranéité du déclarant est constatée à la suite de l’annulation du mariage entre un étranger et une femmme française pour cause de bigamie

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 6 sept. 2001, n° 00/02691
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 2000/02691
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 3 octobre 2000
Textes appliqués :
Code de la famille sénégalaise, article 67 Code de la nationalité française, article 37-1
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938251
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Texte intégral

COUR D’APPEL E REIMS CHAMBRE CIVILE – 2ème SECTION ARRET N° : 603 AFFAIRE N : 00/02691 AFFAIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (PR) C/ X…, Y… C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 04 Octobre 2000. ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de REIMS représenté par Monsieur le Substitut Général SARCELET COMPARANT EN PERSONNE INTIMES : Monsieur Z…

X… 84 rue des Capucins – 51100 REIMS Madame Francine X… née Y… 84 rue des Capucins 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal RIEL, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR, LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile A… : Monsieur MINNEGHEER Eric A…: Madame BOY AnyClaude GREFFIER D’AUDIENCE Madame Michèle B…, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS En chambre du Conseil du 18 Mai 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsiur MINNEGHEER, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéréä ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambré, à l’audience publique du 06 Septembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. 1 FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Saisi par requête de Monsieur le Procureur de la République de REIMS qui sollicitait la nullité pour bigamie du mariage Z…

X… et de Francine Y… célébré le 31 juillet 1976 à REIMS, le Tribunal de Grande Instance de REIMS a, par jugement du 4 octobre 2000, rejeté ses demandes. II est fait ici expresse référence aux motifs de cette décision. 2- Le Procureur de la République de REIMS a régulièrement interjeté appel de ce

jugement par déclaration en date du 22 novembre 2000. Il indique que Z…

X… s’est marié le 21 mars 1974 à GOUDIRY au SENEGAL avec Damba C… et que le 31 juillet 1976, il contractait un nouveau mariage avec Francine Y… alors que rien ne permet d’affirmer que le premier mariage était dissous. II explique que le bulletin de décès de la première épouse de Z…

X… produit par celui-ci aux débats ne peut en effet être retenu comme document probant, les vérifications faites permettant de conclure qu’il n’est pas valable. II reproche aux premiers juges de l’avoir néanmoins pris comme élément de preuve en ayant considéré que l’état civil sénégalais connaissait des difficultés qui expliquaient l’absence de décision confirmative du décès. II soutient que la question n’est pas celle de la pratique en matière d’état civil, mais celle de la validité des actes étrangers. II sollicite, en conséquence, l’infirmation du jugement entrepris, et demande que le mariage célébré le 31 juillet 1996 soit déclaré nul, que la caducité de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 février 1979 soit prononcée et que l’extranéité de Z…

X… soit constatée. Z…

X… et Francine Y… répliquent qu’ils ont produit aux débats l’original du livret de famille sénégalais établi en 1993 où figure la mention du décès de l’épouse le 15 février 1975 et qu’il apparaît au vu de ce document comme au vu de l’acte de naissance de Z…

X… que les registres de l’état civil au Sénégal sont tenus de manière assez libérale. Faisant valoir qu’il n’y avait aucune preuve de fraude, ils estiment que le Tribunal ne pouvait que constater le décès de la première épouse avant le second mariage et débouter le Ministère Public de sa requête en nullité du mariage célébré le 31 juillet 1976. Ils ajoutent qu’ils versent au dossier plusieurs attestations du décès de Damba C… et que toutes les pièces d’état civil sont revêtues d’un cachet officiel. A titre subsidiaire, ils demandent à

la Cour de constater que l’état civil sénégalais fonctionne irrégulièrement et qu’ils ne peuvent en être responsables. MOTIFS DE L’ARRET En vertu des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Aux termes de l’article 67 du code de la famille sénégalaise, tout décès doit être déclaré à l’officier d’état civil dans le délai franc d’un mois. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont passés. depuis un décès, sans qu’il ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter du décès. En tête de l’acte doit être mentionné :

« déclaration tardive », cette mention devant également figurée sur le répertoire alphabétique de l’année en cours. Passé le délai d’un an, l’officier d’état civil ne peut dresser l’acte de décès que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix. Pour justifier du décès de sa première épouse, Z…

X… produit plusieurs extraits d’acte de décès. Le premier a été dressé le 30 septembre 1996 par l’officier d’état civil de Goudiry. S’il mentionne l’identité du déclarant, en la personne de Nama C…, il n’indique pas qu’il s’agit d’une déclaration tardive ni que l’officier d’état civil a été habilité à dresser cet acte par décision du juge de paix, alors que la déclaration a été faite plus de 11 ans après le décès prétendu de Damba C…. Il ne répond donc pas aux conditions de validité ci-dessus visées. Le second a été dressé le 22 septembre 2000 sur déclaration d’un jugement d’autorisation d’inscription rendu le 16 décembre 1983 par le Tribunal Départemental de BAKEL. Ce jugement n’est toutefois pas produit aux débats et émane d’une juridiction qui n’est pas celle désignée compétente par l’article 67 précité pour donner une telle autorisation d’inscription de décès. II s’avère de la sorte que l’acte d’état civil sénégalais ayant pour

objet l’enregistrement d’un décès n’a pas été rédigé en la forme prévue par la loi sénégalaise et ne peut donc faire foi. Les autres documents produits aux débats, savoir le livret de famille de David X… et de Damba C… établi le 28 mai 1993, soit bien longtemps après le décès prétendu de cette dernière, et l’extrait d’acte de naissance de Damba C… remis le 8 mai 1995 et sur lequel ne figure pas la mention marginale du décès, ne sont pas des actes déclaratifs de décès au sens de l’article 67 du code de la famille sénégalaise et ne peuvent donc faire foi du décès allégué. Il s’ensuit que nonobstant les pratiques et les retards de transcription de l’état civil sénégalais, les actes produits ne peuvent être pris en considération pour affirmer que le mariage de Z…

X… et de Damba C… a été dissous par la mort de l’épouse avant que le second mariage n’ait été célébré en France le 31 juillet 1976 ; qu’en l’absence donc de la preuve formelle de cette mort intervenue avant cette date, il y a lieu de considérer que Z…

X… se trouvait encore uni par les liens du mariage avec Damba C… et était en état de bigamie au moment où il a épousé Francine Y…. Ce second mariage doit, dans ces conditions, être déclaré nul. Le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, infirmé. La déclaration en vue de réclamer la qualité de français en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française se trouve dès lors caduque. L’extranéité de Z…

X… ne peut être que constatée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et par arrêt contradictoire; Recevant en la forme l’appel du Ministère Public, Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré; Déclare l’appel bien fondé ; En conséquence, Infirme le jugement déféré; Et statuant à nouveau, Déclare nul le mariage de Z…

X… et de Francine Y… célébré le 31 juillet 1976 à REIMS; Ordonne la transcription

du présent arrêt en marge de l’acte de mariage du 31 juillet 1976 et des actes de naissance de Z…

X… et de Francine Y…; Déclare caduque la déclaration en vue de réclamer la qualité de français souscrite le 8 février 1979 et enregistrée le 13 mars 1980 ; Constate l’extranéité de Z…

X… ; Condamne Z…

X… et Francine Y… aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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