Cour d'appel de Reims, du 10 avril 2003, 03/00131

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il n’est pas possible de déterminer celui ou ceux qui ont eu l’idée d’un incendie criminel, les éléments de l’enquête établissant que 3 individus étaient impliqués dans cet incendie, suffisent à démontrer, en dépit des variations et des réticences des divers auteurs, leur participation réciproque aux faits incriminés, même si l’un d’eux n’a pas personnellement versé de l’essence et mis le feu, car il a permis aux autres, en forçant la fenêtre du commissariat, de venir à bout d’un obstacle momentanné

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 10 avr. 2003, n° 03/00131
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 03/00131
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, 24 novembre 2002
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942417
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 03/00131 AFAIRE EL X… R C/ Y… A C/ une décison du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 25 NOVEMBRE 2002. ARRÊT DU 10 AVRIL 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE Z… Appelant, EL X… Rodouane, né le 10 avril 1982 à CHARLEVILLE MEZIERES (08), fils de Driss et d’ESSABRI Yamina, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, carreleur, demeurant 55 rue Férroul – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES – Mandat de dépôt du 17/05/2001, Mise en liberté sous C.J le 04/07/2001 – Prévenu, libre Intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître IUNG, Avocat au Barreau des Ardennes Y… Abdellah, né le 06 Juillet 1981 à AGADIR (MAROC), fils de Mohamed et de RIKIA Youri, de nationalité marocaine, déj condamné, célibataire, sans profession, demeurant 10 avenue du Muguet – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES actuellement détenu pour une autre cause au Centre de Détention de VILLENAUXE LA GRANDE – Mandat de dépôt du 17/05/2001, Mise en liberté sous C.J le 30/07/2001 – Prévenu, Intimé Comparant en personne, Assisté de Maître PAPPE, Avocat la Cour d’Appel de REIMS A… Fabien, né le 06 Mai 1982 à AMBERIEU EN BUGEY (01), fils de Michel et de MESTRE Jacqueline, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, sans emploi, demeurant 28 rue de la Ronde Couture – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES -Mandat de dépôt du 17/05/2001, Mise en liberté sous C.J. le 04/07/2001 – Prévenu, libre Intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître DIOP, Avocat la Cour d’Appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président

:

Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers

:

:

Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers

:

Madame B…, Monsieur C…. GREFFIER lors des débats et du prononcé: Mademoiselle GOUWY MINISTERE Z… : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intér ts civils, a déclaré Rodouane EL X…, Abdellah Y… et Fabien A… coupables de DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, faits commis dans la nuit du 14 au 15 mai 2001, à CHARLEVILLE MEZIERES (08), (NATINF 11581), infraction prévue par l’article 322-6 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal, Et par application de ces articles, a condamné : – Rodouane EL X… à 18 mois d’emprisonnement dont 11 mois avec sursis, – Abdellah Y… à 5 mois d’emprisonnement, – Fabien A… 18 mois d’emprisonnement dont 11 mois avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 03 décembre 2002 contre Monsieur Fabien A…, Monsieur le Procureur de la République, le 03 décembre 2002 contreRodouane EL X…, Monsieur le Procureur de la République, le 03 décembre 2002 contre Abdellah Y…. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 MARS 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l’identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Abdellah Y…, Fabien A… et Rodouane EL X…, en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître IUNG, Avocat de Rodouane EL X…, en sa plaidoirie ; Maître DIOP, Avocat de Fabien A…, en sa plaidoirie ; Maître PAPPE, Avocat de Abdellah Y…, en sa plaidoirie ; Abdellah Y…, Fabien A… et Rodouane EL X…, nouveau, ont eu la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu l’audience publique du 10 AVRIL 2003 14 heures. DÉCISION : Rendue publiquement, par arr t contradictoire à signifier l’égard d’Abdellah Y… et contradictoirement l’égard de Fabien A… et de Rodouane EL X…, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité :

Attendu que le Ministère public a interjeté appel le 3 décembre 2002, par déclarations au greffe du tribunal, des dispositions pénales du jugement rendu le 25 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à l’encontre de Messieurs Rodouane EL X…, Abdellah Y… et Fabien A… ;

Que cet appel, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ;

Sur la culpabilité :

Attendu qu’il résulte de la procédure que le 15 mai 2001, peu après 0 heure, un incendie s’est déclaré dans les locaux du poste de police qui venait d’être aménagé dans un immeuble d’habitation, au 77 rue

Ferroul à Charleville-Mézières ; qu’heureusement cet incendie pouvait être maîtrisé avant de s’être étendu à d’autres parties du bâtiment et de faire des victimes ;

Attendu que l’enquête établissait rapidement que l’incendie était d’origine criminelle, suite à la constatation de traces d’effraction par pesées sur la porte d’entrée, d’un trou pratiqué dans le bas de cette porte, de l’arrachage d’une partie du volet roulant assurant la protection de deux fenêtres, du bris de vitres de ces fenêtres, et d’une bouteille en plastique vide, sentant fortement l’essence ;

Attendu que des témoignages permettaient d’établir que trois individus avaient aspergé la fenêtre fracturée du bureau de police avec le contenu de bouteilles avant que ne se produise un effet de souffle et le départ des flammes ; qu’ils indiquaient par ailleurs que Monsieur Abdellah Y… se trouvait sur les lieux au moment du départ de l’incendie ;

Attendu que ce dernier, interpellé, niait toute participation mais, reconnaissant avoir assisté à la scène, mettait en cause Messieurs Rodouane EL X… et Fabien A…, ainsi qu’un mineur ;

Attendu que tous trois, après de premières dénégations, ont reconnu avoir eu la volonté d’incendier le poste de police et, pour cela, avoir dans un premier temps tenté d’en forcer la porte puis, le volet d’une fenêtre et la vitre de celle-ci ayant été brisée, avoir fait couler à l’intérieur de l’essence apportée dans des bouteilles plastiques d’eau minérale et avoir enflammé cette essence ; que tous trois précisaient que c’est Monsieur Y… qui, devant leur impuissance à forcer la porte, avait forcé la fenêtre, ce que ce dernier reconnaissait à son tour ;

Attendu qu’ils confirmaient leurs déclarations devant le magistrat instructeur, tout en modifiant la répartition des responsabilités, Messieurs EL X…, A… et le mineur tendant à imputer à

Monsieur Y… l’intention première et la mise à feu, tandis que ce dernier maintenait n’avoir fait qu’intervenir dans une action organisée par les autres en forçant la fenêtre puis s’être écarté avant le départ du feu ;

Attendu que, devant le tribunal, Messieurs EL X… et A… ont prétendu n’avoir voulu que dégrader le poste de police, sans même savoir qu’il y avait de l’essence à proximité, cette essence ayant été apportée par Monsieur Y… ; que celui-ci prétendait pour sa part n’avoir rien fait ;

Attendu que devant la Cour, Monsieur Y… reconnaît seulement avoir forcé le volet, mais dénie avoir cassé la fenêtre et avoir versé de l’essence ; que Monsieur EL X… déclare avoir acheté l’essence dans l’après-midi, à la demande de Monsieur Y…, et la lui avoir donnée, mais reconnaît avoir versé de l’essence dans le local avant que le feu ne se déclenche, sans qu’il puisse indiquer qui a mis le feu ; que Monsieur A… reconnaît avoir tenté de forcer la porte avec un pied de biche, mais conteste avoir eu l’intention de mettre le feu ;

Attendu que le seul accord des prévenus porte donc sur le fait que Monsieur Y… a bien fracturé le volet de la fenêtre ; que les témoignages recueillis lors de l’enquête établissent par ailleurs que trois individus ont participé au forçage de la fenêtre, lesquels se sont ensuite éloignés à la suite d’un cri de l’un des témoins ; que trois individus sont revenus, ont pris des sacs en plastique dans des buissons, puis ont aspergé la fenêtre avec du liquide avant que le feu ne se déclare brutalement ; que Monsieur Y… se trouvait, au moment du départ du feu, assis sur une borne lumineuse, à quelque distance, regardant les autres agir ;

Attendu que s’il n’apparaît pas possible de déterminer celui ou ceux qui ont eu l’idée de cet attentat, ces éléments suffisent à

démontrer, en dépit des variations et des réticences des divers auteurs, leur participation aux faits ; que la responsabilité de Monsieur Y… est égale à celle des deux autres prévenus, même s’il n’a pas personnellement versé l’essence et mis le feu, car il a permis à ceux-ci de venir à bout d’un obstacle qu’ils n’avaient pas encore su surmonter ;

Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la culpabilité des trois prévenus ;

Sur la peine :

Attendu que les faits commis sont d’une particulière gravité, tant en ce qu’ils manifestent une volonté de soustraire une partie de la population et du territoire national au contrôle de la loi et des forces de l’ordre, qu’en ce qu’ils ont mis en péril la vie des occupants de l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le poste de police, avec une parfaite indifférence pour le grave risque ainsi créé ;

Attendu que Monsieur Fabien A…, âgé de 20 ans, demeure chez ses parents ; qu’il est célibataire, bien qu’il dise avoir une relation régulière avec une jeune fille depuis deux ans ; qu’il déclare travailler depuis plus d’un an ;

Que son casier judiciaire ne porte mention que d’une condamnation à 1 000 F d’amende pour conduite sans permis, prononcée le 25 avril 2001 ; que l’examen psychique effectué peu après les faits ne révèle pas d’anomalie mentale mais constate qu’il présente des traits psychopathiques pouvant favoriser le passage à l’acte ; que l’expert notait des capacités intellectuelles dans la norme, et une parfaite conscience des actes commis ; qu’il ajoutait que la réadaptation de ce jeune homme serait difficile, du fait de la gravité croissante de ses passages à l’acte et du refus de toute aide éducative ou psychologique ;

Qu’il apparaît cependant, à travers les propos et l’attitude de Monsieur A… à l’audience, comme par l’absence de condamnations récentes qui paraît marquer une rupture de son évolution antérieure, qu’un changement important est intervenu dans son comportement ;

Attendu que Monsieur Rodouane EL X…, âgé de 21 ans, demeure également chez ses parents, bien qu’ayant une relation régulière avec une jeune fille dont il a eu un enfant ; qu’il travaille assez régulièrement, sous contrats d’intérim, depuis près d’un an ;

Que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation ; que l’examen psychique effectué peu après les faits ne révèle ni maladie mentale, ni signe de perversion ou d’inaffectivité ; que l’expert notait une intelligence normale, mais un caractère légèrement immature, influençable, impulsif ;

Attendu que Monsieur Abdellah Y…, âgé de 21 ans, est actuellement incarcéré pour une autre cause ; qu’il n’apparaît pas qu’il ait travaillé ;

Que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations, dont deux pour vols, et deux pour conduite d’un véhicule sans permis et délit de fuite ; que l’examen psychique effectué peu après les faits fait apparaître un faible niveau d’intelligence, mais sans déficit pouvant altérer ses capacités de compréhension et sa responsabilité pénale ; que sa personnalité est normale sans dissociation ni trouble grave, mais comporte des traits de psychopathie mesurée et d’immaturité ;

Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de réformer le jugement en ce qui concerne les peines prononcées et de condamner chacun des trois prévenus à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant 3 ans ; que cette mise à l’épreuve comportera pour tous les trois l’obligation particulière de travailler ou de suivre une formation, et celle d’indemniser les

victimes, en l’espèce l’OPAC des Ardennes, propriétaire de l’immeuble dans lequel est implanté le poste de police, et le Ministère de l’Intérieur ; qu’il sera de plus imposé à Monsieur Y… une obligation de soins ;

Attendu qu’il y a cependant lieu, en ce qui concerne ce dernier, d’ordonner la confusion de la partie ferme de cette peine, à hauteur de six mois, avec la partie ferme de la peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans prononcée le 17 juillet 2002 par la cour d’appel de Reims ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Messieurs Rodouane EL X… et Fabien A… et par arr t contradictoire signifier l’égard de Abdellah Y…, détenu, n’ayant pas été extrait pour le prononcé de l’arr t,

Déclare recevable l’appel, interjeté par le ministère public le 2 décembre 2002, des dispositions pénales du jugement rendu le 25 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à l’encontre de Messieurs Rodouane EL X…, Abdellah Y… et Fabien A…,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en ce qu’il a déclaré Messieurs Rodouane EL X…, Abdellah Y… et Fabien A… coupables des faits qui leur étaient reprochés,

Le réforme quant aux peines prononcées,

Et, statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Fabien A… à la peine de 2 ANS D’EMPRISONNEMENT (DEUX ANS),

Dit qu’il sera sursis l’exécution de cette peine concurrence de 1 AN (UN AN) et place le condamné sous le régime de la mise l’épreuve pendant 3 ANS (TROIS ANS) conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Nouveau Code Pénal, outre les mesures d’assistance et de contrôle prévues par les articles 132-43, 132-44 et 132-46 du Code pénal,

Lui impose les obligations : – d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, – de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction à l’OPAC des Ardennes et au Ministère de l’Intérieur, obligations prévues par l’article 132-45 du code pénal, Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-40 du Nouveau Code Pénal n’a pu tre donné au condamné qui n’assistait pas l’audience laquelle a été rendu le présent arr t.

Condamne Monsieur Rodouane EL X… à la peine de 2 ANS D’EMPRISONNEMENT (DEUX ANS),

Dit qu’il sera sursis l’exécution de cette peine concurrence de 1 AN (UN AN) et place le condamné sous le régime de la mise l’épreuve pendant 3 ANS (TROIS ANS) conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Nouveau Code Pénal, outre les mesures d’assistance et de contrôle prévues par les articles 132-43, 132-44 et 132-46 du Code pénal,

Lui impose les obligations : – d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, – de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction à l’OPAC des Ardennes et au Ministère de l’Intérieur, obligations prévues par l’article 132-45 du code pénal, Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-40 du Nouveau

Code Pénal n’a pu tre donné au condamné qui n’assistait pas l’audience laquelle a été rendu le présent arr t.

Condamne Monsieur Abdellah Y… à la peine de 2 ANS D’EMPRISONNEMENT (DEUX ANS),

Dit qu’il sera sursis l’exécution de cette peine concurrence de 1 AN (UN AN) et place le condamné sous le régime de la mise l’épreuve pendant 3 ANS (TROIS ANS) conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Nouveau Code Pénal, outre les mesures d’assistance et de contrôle prévues par les articles 132-43, 132-44 et 132-46 du Code pénal,

Lui impose les obligations : – d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, – de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction à l’OPAC des Ardennes et au Ministère de l’Intérieur, obligations prévues par l’article 132-45 du code pénal, – se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou soins, même sous le régime de l’hospitalisation, obligations prévues par l’article 132-45 du code pénal,

Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-40 du Nouveau Code Pénal n’a pu tre donné au condamné qui n’assistait pas l’audience laquelle a été rendu le présent arr t.

Dit que la partie ferme de la peine prononcée contre Monsieur Y… sera confondue, à hauteur de 6 mois, avec la partie ferme de la peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans prononcée le 17 juillet 2002 par la Cour d’appel de Reims,

DIT que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable chaque condamné.

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le

Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. GOUWY

Y.BODENAN-SCHMITT

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Textes cités dans la décision

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  2. CODE PENAL
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Cour d'appel de Reims, du 10 avril 2003, 03/00131