Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 12 octobre 2010, n° 09/01682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 12 oct. 2010, n° 09/01682
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 09/01682
Décision précédente : Tribunal d'instance de Reims, 29 avril 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 12 octobre 2010

R.G : 09/01682

Y

c/

Z

P

S.C.E.V. DES TRENTE VIGNES

B.C.

Formule exécutoire :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

APPELANT :

d’un jugement rendu le 30 Avril 2009 par le Tribunal d’Instance de REIMS ;

Monsieur I Y

XXX

XXX

X, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS ;

INTIMES :

Monsieur E Z

XXX

XXX

Madame O P épouse Z

XXX

XXX

S.C.E.V. DES TRENTE VIGNES – agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social -

XXX

XXX

X, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et Madame Odile LEGRAND, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VALETTE, Premier Président

Monsieur CIRET, Conseiller

Madame LEGRAND, Conseiller

GREFFIER :

Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2010, prorogé au 12 Octobre 2010,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2010 et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et Madame CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte reçu le 13 avril 2007 par Maître C D, notaire associé à GUEUX (51), M. E Z et Mme O P, son épouse, ont loué à la société civile d’exploitation viticole dénommée 'SCEV DES TRENTE VIGNES’ diverses parcelles de vigne, dont celle cadastrée section XXX», pour une contenance de 08 ares 54 centiares, sise à XXX.

Cette parcelle de vigne jouxte la propriété voisine de M. I Y, cadastrée section XXX, sise sur le territoire de la même commune.

Se plaignant de ce que M. I Y avait planté des thuyas à moins de 20 centimètres de son muret de clôture, de sorte qu’ils débordaient en largeur sur la dernière rangée de vignes de la parcelle cadastrée section XXX, et ajoutant que le grillage surmontant ce dernier débordait également sur ladite parcelle, d’où une gêne pour la culture de cette route de vignes, la SCEV DES TRENTE VIGNES a fait établir le 29 juillet 2008 un procès-verbal de constat par Maître G H, huissier de justice associé à REIMS.

Ce constat a été dénoncé le 30 juillet 2008 à M. I Y par acte du même huissier, lui faisant sommation 'd’avoir à (se) mettre en conformité dans les dix jours (…) au regard de la législation relative aux distances de plantations', la copie des articles 671 et 672 du Code civil étant reproduite dans cette sommation.

Selon procès-verbal de constat du même officier public en date du 03 septembre 2008, la haie de thuyas avait 'été arasée le long de la clôture', mais les arbustes 'n’avaient pas été taillés dans la hauteur’ et dépassaient 'toujours largement les 2 mètres', alors qu’ils avaient 'été plantés à moins de 50 cm de la clôture'.

Invoquant ces deux procès-verbaux de constat et les articles 671 et 672 du Code civil, les époux Z et la SCEV DES TRENTE VIGNES ont, par acte du 20 octobre 2008, assigné M. I Y devant le Tribunal d’instance de REIMS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonner au défendeur de procéder à l’arrachage de tous les arbustes, arbrisseaux et thuyas plantés par celui-ci le long de la parcelle sus-désignée objet du bail de vigne du 13 avril 2007 sus-énoncé ainsi qu’à l’exécution des travaux nécessaires pour retendre son grillage en limite de ladite parcelle, ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Les époux Z ont, en outre, réclamé l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 2 000 € pour frais non taxables, la SCEV DES TRENTE VIGNES demandant pour sa part la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son trouble de jouissance, celle de 847,51 € pour frais d’huissier et celle de 2 000 € en compensation de ses frais non recouvrables.

M. I Y a conclu au débouté de ces demandes, faisant valoir qu’il avait 'taillé sa haie dans le délai qui lui était imparti’ et qu’il 'envisageait de tailler davantage sa haie durant l’hiver, pour respecter les lois de la nature', mais, qu’ayant été 'apeuré’ par l’assignation susvisée, il 'avait totalement détruit sa haie de thuyas’ et 'enlevé le grillage séparatif'. Ajoutant qu’il aurait pu s’opposer à l’arrachage de sa haie, car les arbustes litigieux avaient 'été plantés avant la division’ établie par acte du 18 juin 1996, le défendeur a reconventionnellement demandé la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1 500 € pour frais non répétibles.

Les demandeurs ont répliqué qu’ils étaient bien fondés à poursuivre l’arrachage de la haie litigieuse, car celle-ci n’était pas à la distance réglementaire de la limite séparative compte-tenu de sa hauteur. La SCEV DES TRENTE VIGNES a, en outre, soutenu que les plantations incriminées empêchaient son tracteur enjambeur de passer sur la route de vigne la plus proche de la propriété de M. Y.

Par jugement rendu le 30 avril 2009, le Tribunal d’instance de REIMS a :

— constaté que M. I Y a arraché sa haie de thuyas et enlevé son grillage séparatif postérieurement à la délivrance de l’assignation

— condamné M. I Y à payer à la SCEV DES TRENTE VIGNES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi

— condamné M. I Y à payer à la SCEV DES TRENTE VIGNES la somme de 847,51 € en remboursement des frais de constat exposés

— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

— condamné M. I Y à payer à M. et Mme Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. I Y à payer à la SCEV DES TRENTE VIGNES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. I Y aux dépens.

M. I Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 juin 2009.

MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2010, M. I Y sollicite l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre et le rejet de l’ensemble des demandes des époux Z et de la SCEV DES TRENTE VIGNES. Il réclame l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Il soutient qu’il n’est pas démontré par la SCEV DES TRENTE VIGNES que ses plantations et son grillage empêchait celle-ci 'de travailler la route de vigne limitrophe’ de sa propriété, puisque 'les vendanges du mois de septembre se font à la main’ et qu’on 'ne voit pas en quoi’ le fait que sa haie n’ait, à cette époque de l’année 2008, 'pas été totalement arrachée, mais seulement arasée', empêchait les cueilleurs 'de procéder à leur récolte, surtout qu’au vu des photographies produites aux débats, il apparaît une largeur et une longueur suffisantes'. Ajoutant que 'l’action introduite (…) par les intimés est fondée sur l’existence d’un trouble du voisinage', l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir recherché si les nuisances invoquées par la société locataire excédaient les inconvénients normaux du voisinage, ce qui, selon lui, n’était pas le cas, car il 'avait arraché la haie et enlevé son grillage'. Prétendant qu’il 'se serait exécuté à la simple demande de son voisin, conformément à ce qui se passait antérieurement, dans les bons rapports de voisinage', il soutient que les intimés 'ont préféré profiter de (sa) vulnérabilité (…) et de l’apeurer dans un cadre judiciaire pour obtenir immédiatement destruction de sa haie d’arbres et l’enlèvement d’un grillage de séparation', ce qu’il estime constitutif d’un abus de droit, car sa propriété n’est 'plus protégée, alors qu’il ne se trouvait pas dans l’obligation de le faire'.

Par leurs dernières écritures déposées le 10 mars 2010, les époux Z et la SCEV DES TRENTE VIGNES concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a consacré le principe de la responsabilité de M. Y pour trouble de jouissance causé à la société locataire et en ce qu’il a condamné l’intéressé à payer à celle-ci la somme de 847,51 € en remboursement des frais de constat exposés. Formant appels incidents des autres dispositions du jugement déféré, les intimés sollicitent que soient reconnues bien fondées toutes leurs demandes, les époux Z réclamant l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 2 000 € pour frais non taxables d’appel et la SCEV DES TRENTE VIGNES demandant la réformation de la décision entreprise sur le montant des dommages-intérêts à elle alloués et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son trouble de jouissance, outre celle de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel. Selon les époux Z, 'M. Y a bien fait preuve de la plus grande résistance en mettant fin au trouble dont il était l’auteur seulement après la délivrance de l’assignation en justice'. La société locataire soutient, pour sa part, que, n’ayant 'pas été en mesure de cultiver dans de bonnes conditions la première route de ses vignes', son préjudice de jouissance 'ne pouvait décemment pas être limité à la somme de 1 000 €'.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er juin 2010.

SUR CE,

Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les époux Z et la SCEV DES TRENTE VIGNES n’ont pas fondé leur action sur la notion de troubles de voisinage, mais sur les articles 671 et 672 du Code civil, ainsi que l’établit la lecture de l’acte introductif d’instance figurant au dossier transmis au greffe de la Cour de céans en application de l’article 968 du Code de procédure civile et toutes les écritures postérieures des époux Z et de ladite société ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 671 du Code civil, 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations’ ;

Que le premier alinéa de l’article 672 du même code édicte que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire’ ;

Attendu qu’il est constant que M. Y n’a invoqué aucun règlement particulier ni allégué l’existence d’un usage local ;

Qu’en cet état s’imposent, en l’espèce, les prescriptions du premier alinéa de l’article 671 du Code civil, selon lesquelles les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés à une distance de :

—  2 mètres de la ligne séparative des deux héritages lorsque leur hauteur dépasse 2 mètres,

—  50 centimètres de cette même ligne lorsqu’en revanche, leur hauteur est inférieure à 2 mètres ;

Attendu qu’à ce requis par la SCEV DES TRENTE VIGNES, Maître G H, huissier de justice associé à REIMS, a, le 29 juillet 2008, 'sur la parcelle de vignes longeant le terrain de M. Y I', fait les constatations suivantes :

'Là étant se trouve un enjambeur agricole qui visiblement ne peut travailler la première route proche du terrain de Monsieur Y I.

En effet, une haie constituée d’arbres d’ornement, puis de thuyas, déborde sur le terrant de la requérante.

Cette haie dont les arbustes font plus de 3 mètres 50, sont plantés à peine à 20 centimètres du muret et grillage séparatif ; grillage qui au demeurant fait des vagues et qui est désolidarisé à certains endroits des poteaux de maintien.' ;

Que, le 03 septembre 2008, le même officier public, à nouveau requis par la SCEV DES TRENTE VIGNES, a fait les constatations suivantes au même endroit, étant précisé que son procès-verbal de constat du 29 juillet 2008 avait été dénoncé le 30 juillet 2008 à la personne de M. I Y avec sommation faite à celui-ci 'd’avoir à (se) mettre en conformité dans les dix jours (…) au regard de la législation relative aux distances de plantations', la copie des articles 671 et 672 du Code civil étant reproduite dans ladite sommation :

'A l’angle sur rue, les arbres d’ornement ont été rabattus sur environ 50 cm de largeur ; des branches mortes sont d’ailleurs visibles au sol, sur le terrain du requérant.

Quant à la haie, celle-ci a été arasée le long de la clôture.

Les arbustes cependant n’ont pas été taillés dans la hauteur et dépassent toujours largement les 2 mètres alors même qu’ils ont été plantés à moins de 50 cm de la clôture.' ;

Attendu que ce n’est que pour les arbres situés entre 0,50 mètre et 2 mètres de la limite du fonds voisins et dépassant la hauteur légale de 2 mètres que le propriétaire desdits arbres dispose, en vertu du premier alinéa de l’article 672 du Code civil, d’une option entre l’arrachage et l’élagage afin de les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres ;

Qu’en revanche, doivent, en tout état de cause, être arrachés les arbres situés à moins de 0,50 mètre de la limite séparative des fonds, comme les arbustes litigieux, ainsi que l’établissent les constatations ci-dessus reproduites de l’huissier précité ;

Attendu qu’il est constant qu’au cours de la procédure de première instance, fin novembre 2008, M. Y a coupé à la base les arbustes litigieux et a enlevé le grillage surmontant son muret de clôture jouxtant la parcelle de vigne cadastrée XXX, exploitée par la SCEV DES TRENTE VIGNES ;

Qu’il prétend, dans ses écritures d’appel, avoir été victime d’un abus de droit, car sa propriété n’est 'plus protégée, alors qu’il ne se trouvait pas dans l’obligation de le faire’ et avait conclu plus précisément devant le Tribunal qu’il aurait pu s’opposer à l’arrachage de sa haie, car les arbustes litigieux avaient 'été plantés avant la division’ établie par acte du 18 juin 1996 ;

Attendu que M. Y semble ainsi invoquer une servitude de plantations par destination du père de famille, le premier alinéa de l’article 672 du Code civil, conférant aux propriétaires de fonds plantés d’arbres, d’arbrisseaux et d’arbustes en méconnaissance des règles de distance édictées à l’article 671 dudit code, le droit de s’opposer à leur arrachage en cas de titre, destination de père de famille ou de prescription trentenaire ;

Or, attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 693 du Code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ;

Que, d’une part, force est de constater que M. Y – qui précise que 'pour séparer son jardin des parcelles de vignes', il 'avait planté une haie de thuyas et d’arbustes, qui mesuraient environ 3 mètres de haut en 1988« - n’a pas versé aux débats 'l’acte de division (…) en date du 18 juin 1996 », qu’il évoquait dans ses écritures de première instance ;

Que, d’autre part, il résulte de l’origine de propriété figurant au bail de vigne notarié du 13 avril 2007 sus-énoncé que la parcelle de vigne cadastrée section XXX», pour une contenance de 08 ares 54 centiares, sise à XXX de la communauté de biens existant entre M. E Z et Mme O P 'pour en avoir fait l’acquisition de Madame A B (…) épouse de Monsieur M N (…), aux termes d’un acte reçu par Maître TREHOUT, notaire à GUEUX, Marne, le XXX, publié au bureau des hypothèques de REIMS, Marne, le 3 décembre 1971, volume 8135 n°33" ;

Attendu, au vu des observations qui précèdent, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné celui-ci à payer à la SCEV DES TRENTE VIGNES la somme de 847,51 € en remboursement des frais de constat exposés ;

Et attendu qu’estimant que M. Y s’était, fin novembre 2008, conformé à leurs demandes d’arrachage de plantations et d’exécution de travaux sous astreinte, les époux Z et la SCEV DES TRENTE VIGNES avaient abandonné ces dernières, mais maintenu leurs autres réclamations ;

Que, par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que M. Y avait régularisé sa situation, fusse après la délivrance de l’acte introductif d’instance, le Tribunal a décidé que celui-ci n’avait pas résisté de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire aux demandes principales formées à son encontre et a débouté les époux Z de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu que la SCEV DES VIGNES n’a pas, à l’appui de sa réclamation pour préjudice de jouissance, prétendu que le travail des cueilleurs lors des vendanges de septembre 2008 avait été rendu difficile sur la route de vigne la plus proche de la propriété de M. Y, mais qu’elle fait valoir que 'le travail de la vigne au quotidien’ a 'été rendu difficile voire impossible par le débordement de la haie de thuyas’ de l’appelant ;

Qu’elle invoque, en outre, 'l’impossibilité d’un bon développement des premiers pieds de vigne d’où une perte de récolte';

Mais attendu que, contrairement à ce que prétend la SCEV DES TRENTE VIGNES, il ne résulte pas du constat suvsisé du 29 juillet 2008 'qu’il n’y avait pas de place suffisante pour passer entre le dernier rang de vigne et la haie’ litigieuse 'même à pied', l’huissier précité ayant seulement constaté la présence d’un tracteur enjambeur agricole, qui, 'visiblement', ne pouvait 'travailler la première route proche du terrain de Monsieur Y I’ ;

Et attendu que si ce même officier public a indiqué que 'de surcroît, cette énorme haie empêche le bon développement des premiers pieds de vignes', cette mention ne peut valoir constatation de l’état de développement desdits pieds de vignes, alors qu’il aurait fallu que cet huissier vienne à plusieurs reprises sur la parcelle concernée et à diverses époques de l’année, tout en effectuant des comparaisons avec les routes de vigne voisines, pour valider ce qui, à l’occasion de ce seul procès-verbal de constat ne pouvait être qu’une hypothèse ;

Qu’en cet état, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance subi par la SCEV DES TRENTE VIGNES et alloué à celle-ci en réparation de ce dernier la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, enfin, que le Tribunal a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux Z et de la SCEV DES TRENTE VIGNES ;

Attendu que, succombant à titre principal, M. Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait donc voir prospérer ses demandes pour frais irrépétibles ;

Et attendu que, par son appel en définitive infondé, M. Y a contraint les époux Z et la SCEV DES TRENTE VIGNES à exposer, pour faire défendre leurs intérêts, des frais non taxables ;

Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge des intimés ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 1 000 € aux époux Z et la somme de 1 000 € à la SCEV DES TRENTE VIGNES ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable mais mal fondé l’appel principal relevé par M. I Y.

Dit recevables et mal fondés les appels incidents formé par M. E Z et Mme O P épouse Z et par la société civile d’exploitation viticole dénommée 'SCEV DES TRENTE VIGNES'.

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal d’instance de REIMS en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. I Y à payer à M. E Z et à Mme O P épouse Z la somme globale de MILLE EUROS (1 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. I Y à payer à la société civile d’exploitation viticole dénommée 'SCEV DES TRENTE VIGNES’ la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute M. I Y de sa demande pour frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. I Y aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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