Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 3 avril 2012, n° 10/01540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. civ.-1° sect., 3 avr. 2012, n° 10/01540
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 10/01540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 4 mai 2010

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

du 03 avril 2012

R.G : 10/01540

XXX

c/

SA COMPOFERT NV

SAS HUBAU

SARL MS DISTRIBUTION

SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE NV KBC VERZEKERINGEN

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 05 mai 2010 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Patricia THOMA, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Bruno NEOUZE avocat au barreau de PARIS ;

INTIMÉES :

SA COMPOFERT NV

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS ;

SAS HUBAU

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS ;

SARL MS DISTRIBUTION

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS ;

SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE NV KBC VERZEKERINGEN

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET ET BRAIBANT, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur HASCHER, président de chambre et monsieur CIRET, conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur HASCHER, président de chambre

Monsieur CIRET, conseiller

Madame HUSSENET, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2012,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2012 et signé par Monsieur HASCHER, président de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****************

L’EARL Le Point du Jour a fait appel le 11 juin 2010 d’un jugement rendu le 5 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui l’a déboutée de toutes ses demandes, les désordres affectant les parcelles qu’elle exploite ou le lien de causalité entre ces désordres et l’engrais Orgakali n’étant pas établis. Par conclusions du 3 février 2012, l’EARL Le Point du Jour demande d’infirmer le jugement et de condamner in solidum les sociétés Hubau, MS Distribution, Compofert NV et NV KBC Verzekeringen à lui payer une somme de 673.167 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre les intérêts légaux à compter du 5 mars 2008, avec anatocisme, de prononcer la résolution du contrat de vente de l’engrais Orgakali, de condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 85.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions du 18 janvier 2011, la société Hubau, vendeur de l’engrais Orgakali, demande de confirmer le jugement. Subsidiairement, elle demande d’annuler les opérations d’expertise de M. X, de débouter l’EARL Le Point du Jour de ses demandes, à défaut, de condamner les sociétés MS Distribution et Compofert à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle conclut à la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin le 13 février 2012 de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées par l’EARL Le Point du Jour le 3 février 2012.

La société de droit belge Compofert NV, fabricant de l’engrais Orgakali, dans ses conclusions du 1er juin 2011, demande d’infirmer le jugement qui a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise, d’annuler l’expertise de M. X, mais de confirmer le jugement ayant débouté l’EARL Le Point du Jour de ses demandes à son encontre. Subsidiairement, la société Compofert NV demande de condamner son assureur, la société KBC Verzekeringen, à la garantir de toute condamnation de l’EARL Le Point du Jour, de condamner l’EARL Le Point du Jour à lui payer, ou tout autre contestant, une somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société Compofert a aussi demandé le 20 février 2012 le rejet des débats des conclusions et pièces communiquées par l’EARL Le Point du Jour le 7 février 2012.

La société de droit belge NV KBC Verzekeringen, assureur du fabricant, a conclu le 5 avril 2011 à la confirmation du jugement, à la condamnation de la partie succombante à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a demandé le 17 février 2012 le rejet des débats des conclusions du 3 février 2012 de l’appelante ainsi que des pièces 11 bis, 17 bis à 17 quater, 20 et 22 communiquées le même jour.

La société MS Distribution, l’importateur en France de l’engrais Orgakali, a conclu le 14 janvier 2011 à la confirmation du jugement, subsidiairement à l’annulation du rapport d’expertise de M. X, à défaut, à la condamnation de la société Compofert à la garantir de toutes condamnations. Elle demande de condamner L’EARL Le Point du Jour ou toute autre partie succombante, outre aux dépens, à lui payer une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les sociétés Hubau, Compofert et KBC Verzekeringen sollicitent le rejet des débats des dernières conclusions de l’EARL Le Point du Jour signifiées le 3 février 2012 ainsi que des pièces 11 bis, 17 bis à 17 quater, 20 à 22 également notifiées par l’appelante le 3 février 2012 mais qu’elles ne précisent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse et ces pièces une discussion et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que la société Compofert soulève la nullité des opérations d’expertise et du rapport de l’expert nommé en référé au tribunal de grande instance de Compiègne en août 2006, que la société KBC Verzekeringen demande elle aussi la nullité du rapport, elles relèvent que l’expert n’est pas inscrit sur la liste d’une cour d’appel, soutiennent qu’il n’a pas prêté serment, la société Compofert soulignant Plus particulièrement qu’il s’est montré partial en refusant de répondre notamment à un second dire, ou aux observations, nombreuses, précises documentées et motivées qu’elle avait formulées ;

Que l’EARL Le Point du Jour dit cette demande irrecevable, l’absence de prestation de serment de l’expert non inscrit constituant un vice de forme qui doit être soulevé in limine litis, dit qu’aucune partie ne démontre le grief que lui aurait causé cette irrégularité formelle, la prétendue violation des principes du contradictoire et d’impartialité n’étant par ailleurs démontrée ;

Considérant que l’irrégularité prétendue résultant du défaut de prestation de serment par l’expert, faute d’avoir été invoquée en première instance et avant toute défense au fond, ne peut être soulevée devant la cour d’appel ;

Que la société Compofert ne rapporte la preuve d’aucun fait qui serait de nature à entraîner la nullité du rapport, ses critiques concernant l’inobservation du caractère contradictoire de l’expertise étant non substanciées, dans la mesure où l’expert fait mention dans son rapport de la suite donnée aux observations et réclamations de la société Compofert, qui sont arrivées dans les délais qu’il lui avait accordés pour les présenter, ce qui n’est pas le cas du dire complémentaire reçu par l’expert le 24 mai 2007, lequel n’était pas tenu de le prendre en compte alors qu’il devait remettre son rapport pour la fin du mois, que la preuve de la partialité de l’expert qui résulterait de ces prétendues irrégularités n’est pas plus rapportée, qu’il n’y a pas lieu à nullité, la société Compofert exprimant seulement par ses critiques son désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise, que le jugement est confirmé ;

Considérant que l’EARL Le Point du Jour soutient que les conclusions de l’expert sont étayées par une démonstration scientifique qui démontre l’existence d’un dommage causé par un défaut de l’engrais Orgakali obtenu, ainsi que le précise le rapport à partir de 'compost d’extrait de lisier de porc, de fientes de volaille déshydratées et de fumier de volaille, complémenté en sulfate de potasse’ (p.21) ;

Que le rapport d’expertise rapporte les résultats des tests effectués sur différents échantillons de terre selon lesquels

'Aucune anomalie n’est apparue sur le feuillage des plantes quelle que soit la terrine. Il est toutefois relevé un pourcentage de pieds non levés et de plantes chétives assez important, non seulement dans les terres ayant reçu de l’Orgakali, mais aussi dans la terre témoin […]. Aucune conclusion ne peut être tirée de cette expérimentation’ (p.17 du rapport) ;

Que le test de préculture en serre qui a aussi été effectué par l’expert permet de constater

'un fort pourcentage de tubercules pourris : de 18 à 70 %. Seule la variété Agata n’a pas présenté de pourriture […]. L’agent pathogène, responsable de ces pourritures n’a pas été déterminé : il s’agit probablement de pourritures bactériennes. Aucun symptôme de viroses n’a été observé en végétation’ (p.16 du rapport) ;

Que l’expert poursuit néammoins en indiquant que toutes les variétés et toutes les parcelles de plants de pomme de terre présentent les mêmes dommages (p. 20 du rapport), bien qu’après avoir remarqué que l’épandage d’Orgakali ayant eu lieu sur cinq parcelles (p. 6 du rapport), il ait seulement observé des dommages sur deux parcelles (p. 10 du rapport), le facteur commun étant, d’après lui, dû aux épandages de l’engrais Orgakali, ou bien d’une autre substance, le Calciomag, en affirmant qu''il ne peut dire la cause des dommages observés et de l’aspect 'moutonné’ des cultures de pommes de terre’ (p.21 du rapport) ;

Que l’expert conclut néammoins

'sur la base de toutes ces observations, il ne fait aucun doute qu’il existe une relation directe entre les dommages et l’engrais Orgakali. C’est donc celui-ci, provenant de Compofert N.V. et vendu par la SA Hubau qui est la cause des dommages occasionnés aux cultures de plants de pomme de terre de l’EARL Le Point du Jour’ (p.22 du rapport) ;

Considérant que l’EARL Le Point du Jour produit aux débats une note d’un expert spécialisé dans le secteur de la pomme de terre qu’elle a consulté, et dont la démonstration tend à établir que les plants ont poussé normalement dans les bordures des parcelles qui n’auraient pas été épandées conformément à la réglementation sur l’environnement, à la différence de ce qui s’est passé dans les emplacements qui ont reçu Orgakali et Calciomag dont les apports ne sont pas de nature à avoir fait apparaître les dégâts subis, seuls les composants de l’engrais Orgakali pouvant donc être en cause dans la mesure où cet engrais varie dans sa composition qui incorpore gadoues ménagères ou déchets industriels bien que ces éléments n’apparaissent pas dans le protocole de fabrication du compost, des éléments étrangers au contenu de la fiche technique remise par la société MS Distribution mais qui, dans le rapport d’expertise judiciaire, se retrouvent à l’emplacement où l’engrais était stocké chez l’EARL Le Point du Jour (p.22 du rapport) ;

Que la note technique s’appuie, non sur des constatations effectuées par le spécialiste consulté, mais simplement sur l’état du rapport d’expertise et des pièces annexes à ce rapport qu’elle a pour but d’expliciter en corrigeant l’analyse faite par les premiers juges, que l’EARL Le Point du Jour ne supplée pas de cette manière aux carences du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre l’engrais Orgakali et les problèmes culturaux subis par l’EARL Le Point du Jour sur ses plants de pomme de terre, ce qui conduit encore à la confirmation du jugement ;

Considérant que l’EARL Le Point du Jour supporte les dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité au regard de l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel elle verse une somme de 3.000 € à la société Hubau, une somme de 20.000 € à la société Compofert, une somme de 10.000 € à la société NV KBC Verzekeringen et une somme de 7.000 € à la société MS Distribution ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte la demande de rejet des conclusions des pièces communiquées par l’EARL Le Point du Jour le 7 février 2012,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 5 mai 2010,

Condamne l’EARL Le Point du Jour à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 € à la société Hubau, une somme de 20.000 € à la société Compofert NV, une somme de 10.000 € à la société NV KBC Verzekeringen et une somme de 7.000 € à la société MS Distribution,

Rejette toute autre demande,

Condamne l’EARL Le Point du Jour aux dépens et accorde à aux conseils des sociétés Compofert, Hubau, MS Distribution et NV KBC Verzekeringen le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 3 avril 2012, n° 10/01540