Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2015, n° 14/03345

  • Clause·
  • Nullité·
  • Contrepartie·
  • Concurrence·
  • Jugement·
  • Relation contractuelle·
  • Rupture·
  • Territoire national·
  • Accès aux données·
  • Liberté

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 16 déc. 2015, n° 14/03345
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/03345
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 16 décembre 2014, N° F14/00116

Texte intégral

Arrêt n°

du 16/12/2015

RG n° : 14/03345

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 décembre 2015

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 17 décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 14/00116)

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Stéphanie VAN OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame X Y

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2015, Madame Z A et Madame B C D, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Z A, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame B C D, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Z A, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

X Y qui était engagée depuis le 28 juin 2007 par la SAS SOPREMA en qualité de chargée d’affaires a démissionné le 31 décembre 2013 et la rupture de la relation contractuelle ne s’avère pas contentieuse.

X Y était soumise à une clause de non concurrence dont la SAS SOPREMA l’a libérée le 7 janvier 2014.

Le 28 janvier 2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS SOPREMA à lui payer la somme de 15.408 €, principalement à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et subsidiaire de la nullité de la clause.

Par jugement du 17 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de REIMS a accueilli la demande de X Y sur le fondement subsidiaire de la nullité de la clause.

Le 30 décembre 2014, la SAS SOPREMA a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises :

— le 15 octobre 2015 par la SAS SOPREMA

— le 25 septembre par X Y

et oralement soutenues à l’audience.

Par voie d’infirmation du jugement déféré, la SAS SOPREMA sollicite le débouté de toutes les demandes dirigées contre elle tandis que l’intimée conclut à la confirmation de celui-là, sauf en formant appel incident à élever à 30.000 € sa demande de dommages et intérêts.

MOTIFS :

Attendu que les premiers juges ont exactement énoncé les principes régissant la matière ;

Qu’ils ont justement constaté que la SAS SOPREMA avait valablement libéré X Y de l’obligation de non concurrence après la rupture du contrat de travail ;

Attendu que X Y soutient encore mais vainement que la SAS SOPREMA aurait renoncé aux effets de la clause de mauvaise foi pour échapper à l’engagement corrélatif de payer la contrepartie, alors qu’elle n’excipe d’aucun moyen de preuve à cette fin, ses affirmations étant dépourvues de valeur probante, étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas ;

Attendu que consécutivement il est patent que X Y qui, a, après la rupture contractuelle, retrouvé une entière liberté de travail, n’a subi aucun préjudice à compter de sa démission ;

Attendu que l’unique point demeurant en litige est donc celui de la nullité invoquée de la clause et dans l’affirmative de l’étendue du nécessaire préjudice né du maintient de ladite clause pendant toute la durée de la relation contractuelle ;

Attendu que c’est un motif pris d’une contrepartie dérisoire que les premiers juges ont caractérisé la nullité de la clause ;

Que l’appelante fait valoir que ceux-ci se sont emparés de ce moyen que X Y n’avait pas elle même soutenu, fondant sa demande de nullité sur la généralité de l’étendue géographique de la clause équipollent à une absence de limitation ;

Que toutefois devant la Cour le débat a pu contradictoirement s’instaurer de ce chef ;

Attendu que le jugement cite exactement le libellé de la clause litigieuse ;

Que la SA SOPREMA, pour justifier une interdiction d’activités similaires ou connexes à la sienne sur tout le territoire national pendant deux ans, se réfère exactement à l’intérêt légitime de protection de son activité très précise (l’étanchéité) alors qu’elle a des établissements sur tout le territoire national, rapportée aux fonctions de chargée d’affaires de X Y, statut cadre, lui donnant accès aux données commerciales et techniques ;

Que par ailleurs, X Y n’excipe pas d’éléments de nature à convaincre que toute sa formation et son expérience étaient afférentes au domaine de l’étanchéité, et du reste elle a démissionné pour un emploi dans un autre secteur d’activité ;

Que la clause n’avait donc pas pour effet de la priver totalement de la liberté de travailler ;

Attendu qu’en revanche l’atteinte à cette liberté se trouvait néanmoins très large- la référence d’activité connexe à l’étanchéité interdisant notamment quasiment tout travail dans le secteur du bâtiment – de sorte que consécutivement les premiers juges ont pu mettre en exergue le caractère dérisoire de la contrepartie (20 % du salaire) la SA SOPREMA ayant par ailleurs prévu à son profit une clause pénale largement plus avantageuse ;

Qu’il y a donc lieu d’approuver le conseil de prud’hommes qui a déduit de ses constatations la déclaration de nullité de la clause ;

Attendu cependant que les premiers juges, en allouant l’équivalent de la totalité de la contrepartie financière, ont surestimé l’étendue du nécessaire préjudice de X Y du fait du maintien de cette clause, non sans commettre du reste une confusion entre le préjudice né de la nullité de la clause pendant l’exécution du contrat et celui créé par l’omission de lever celle-ci après la rupture ;

Qu’en réformant le jugement, il échet de remplir X Y de son droit à réparation par la condamnation de la SA SOPREMA à lui payer la somme de 4.000 € ;

Attendu que pour le surplus la confirmation du jugement s’impose ;

Attendu que l’issue du litige en appel justifie de mettre par moitié les dépens de cette instance à la charge de chaque partie et de rejeter toutes les demandes de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA SOPREMA à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15.408,00 € ;

Infirme le jugement de ce chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la SA SOPREMA à payer à X Y la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien de la clause de non concurrence nulle pendant toute la durée de la relation contractuelle ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel et rejette toutes des demandes de frais irrépétibles d’appel ;

Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes qui auraient été payées en exécution du jugement réformé et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure restituer.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2015, n° 14/03345