Cour d'appel de Reims, 10 mars 2015, n° 13/01677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 10 mars 2015, n° 13/01677
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 13/01677
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 20 mai 2013

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 10 mars 2015

R.G : 13/01677

SARL BARTHELEMY

c/

SAS COMET

CSR

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 MARS 2015

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL BARTHELEMY

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Emmanuelle MAUDIERE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS COMET

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller

Madame LAUER, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2015,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Barthélémy a passé une commande de matériel auprès de la SAS Cocelec Bâtiment au prix de 8 300,02 € HT soit 9 926,82 € TTC qui a été livrée le 3 décembre 2010. Cette dernière a établi une facture en date du 31 décembre 2010 et reçu un acompte de 5 000 €.

Par exploit du 13 juillet 2012, la société Cocelec Bâtiment a fait délivrer à l’encontre de la société Barthélémy une assignation aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 5 423,88 € avec intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance du paiement à compter de la mise en demeure du 23 mars 2012 ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal de commerce de Reims a :

— constaté que la société Comet venait aux droits de la société Cocelec par suite de la fusion absorption intervenue le 5 août 2011 entre ces deux sociétés ;

— constaté la régularisation de la procédure par les dernières conclusions de la société Comet ;

— reçu la société Comet venant aux droits de la société Cocelec Bâtiment en ses demandes, l’a déclarée bien fondée ;

— condamné la société Barthélémy à payer à la société Comet venant aux droits de la société Cocelec Bâtiment la somme de 5 423,88 €, outre intérêt au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance du paiement, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2012 pour les causes sus-énoncées ;

— condamné la société Barthélémy à verser à la société Comet venant aux droits de la société Cocelec Bâtiment la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

La société Barthélémy a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2013.

Par conclusions en date du 30 août 2013, la société Barthélémy demande à la cour de constater la radiation au registre du commerce et des sociétés de la SAS Cocelec Bâtiment le 21 décembre 2010, qu’à la date de l’assignation du 13 juillet 2012, aucune société Cocelec n’était inscrite au audit registre et de juger que l’assignation délivrée à la requête de la société Cocelec est nulle.

Subsidiairement, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, elle prie la cour de constater que la société Cocelec a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui lui a causé un préjudice.

Elle sollicite la condamnation de la société Comet venant aux droits de la société Cocelec à lui payer la somme de 30 290 euros en réparation du préjudice subi, d’ordonner la compensation entre sa créance et le solde de la facture dont elle est redevable envers la société Comet et de condamner la société Comet à lui rembourser la somme de 6 580,77 € versée au titre de l’exécution provisoire.

Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 € ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Maudiere.

Elle soutient que la société Cocelec Bâtiment a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2010 et que l’assignation a été délivrée par une société qui n’avait plus de personnalité juridique et qui n’existait pas ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante, ne s’agissant pas d’une régularisation, mais d’un changement de parties au litige.

Sur le fond, elle invoque des dysfonctionnements rencontrés sur une chaudière de marque Chappee achetée le 31 octobre 2009 destinée à être installée chez un client de la société Barthélémy dans un logement loué et qui est tombée en panne rapidement nécessitant plusieurs interventions de la société Barthélémy et de la société Gaz Service ce qui lui a causé un préjudice.

Par conclusions en date du 29 janvier 2013, la Compagnie Orléanaise de Matériel Électrique et Thermique (Comet) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Barthélémy à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 € ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SELAS Cabinet Devarenne Associés.

Elle fait valoir que si la société Cocelec a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, elle a en réalité, fait l’objet d’une absorption par la société Comet qui poursuit la personnalité juridique de la société absorbée ; que la facture produite montre que la SAS Cocelec était immatriculée sous le même numéro registre du commerce et des sociétés et que l’actuelle société Comet a conservé le numéro d’identification SIREN ; que conformément aux dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, une opération de fusion-absorption a pour effet de transmettre l’universalité du patrimoine et des droits de la société absorbée à la société absorbante.

Sur le fond, elle fait valoir que l’appelante est redevable, au titre du principal, outre clause pénale, coût de la mise en demeure, intérêts et déduction faite de l’acompte payé, la somme de 5 423,88 €.

Elle soutient que l’intimée est mal fondée à invoquer le dysfonctionnement d’une chaudière qui lui a été vendue le 31 octobre 2009 alors que cette chaudière n’a strictement aucun lien avec le matériel vendu un an plus tard par ses soins selon facture du 31 décembre 2010 dont elle sollicite le règlement du solde.

Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été partie à ce litige et n’a joué qu’un pur rôle de médiateur.

SUR CE,

Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance

Il résulte de l’extrait Kbis de la société Cocelec Bâtiment que cette dernière a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2010, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Comet. La société Cocelec Bâtiment a ensuite été acquise par fusion absorption le 5 août 2011 par la société Comet.

La procédure engagée par la société Cocelec par assignation délivrée à la société défenderesse le 13 juillet 2012, l’a donc été par une partie dépourvue de personnalité juridique. Cette irrégularité qui est une irrégularité de fond n’a pas pu être couverte par l’intervention volontaire de la société Comet, société absorbante, en première instance, peu importe le fait que la société Comet ait le même numéro SIREN et reçu l’ensemble du patrimoine de la société absorbée, la reprise de la procédure par la société absorbante n’étant pas une régularisation de la procédure mais un changement de parties au litige.

L’assignation délivrée à la requête de la société Cocelec est donc nulle.

La cour infirmera dès lors le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

La société Comet sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Elle sera condamnée à payer à la société Barthélémy la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 mai 2013 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société Cocelec le 13 juillet 2012 ;

En conséquence,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Comet aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Maudiere ;

Déboute la société Comet de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la société Comet à payer à la société Barthélémy la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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