Cour d'appel de Reims, 21 octobre 2015, n° 15/00205

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 21 oct. 2015, n° 15/00205
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/00205
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 9 décembre 2014, N° F14/00366

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n°

du 21/10/2015

RG n° : 15/00205

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 21 octobre 2015

DEMANDEUR :

d’un jugement rendu le 10 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Reims, section encadrement (n° F 14/00366)

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR:

SA EDRA

XXX

XXX

représentée par la SCP FRANCIS ROGER & PIERRE RAMAGE, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 2 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2015, Madame A B et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame A B, président

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame A B, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er septembre 2010 a été conclu un contrat de prestations entre deux sociétés commerciales aux termes duquel la société CAP CONSEILS, dont Monsieur Y X est le gérant, s’obligeait à gérer les services opérationnels (achat, marketing, commercialisation, développement des réseaux…) de la SA EDRA.

Le 14 novembre 2011, la SA EDRA a résilié ce contrat, et le 1er décembre 2011 les parties ont conclu une transaction pour régler les conséquences de cet acte juridique.

Entendant voir reconnaître qu’en réalité il s’évinçait de cette relation contractuelle qu’il avait été le salarié de la SA EDRA, Monsieur X a postérieurement saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de celle-ci en paiement de diverses sommes indemnitaires pour licenciement abusif et travail dissimulé.

Par jugement du 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Reims s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims.

Le 19 décembre 2014, Monsieur X a formé un contredit de compétence.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :

— le 19 décembre 2014 par le demandeur,

— le 28 août 2015 par la défenderesse,

et oralement soutenues à l’audience.

Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur X soutient que la compétence du conseil de prud’hommes pour trancher le litige doit être retenue tandis que la SA EDRA sollicite la confirmation de celui-là.

MOTIFS :

Attendu que ce n’est que pour soutenir qu’il aurait été lié à la SA EDRA par un contrat de travail que Monsieur X a entendu saisir le conseil de prud’hommes, pour ensuite arguer de nulle la transaction du 1er décembre 2011 ;

Que consécutivement -alors que la détermination de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ou du tribunal de commerce se trouve subordonnée à l’existence ou pas du contrat de travail- dans le cadre juridique limité et préalable de l’instance de contredit, l’évocation de l’entier litige n’étant pas requise, ni justifiée pour respecter le droit au double degré de juridiction, tous les moyens autour de la nullité de la transaction ou de son autorité de chose jugée doivent être écartés ;

Que ces moyens relèvent de l’appréciation de la juridiction qui sera désignée comme compétente pour connaître le litige ;

Attendu que le demandeur est fondé à faire grief aux premiers juges de ne s’être déterminés qu’en considération de la dénomination commerciale du contrat du 1er septembre 2010 et de la clause attributive de compétence à la juridiction commerciale, ceci en vertu de l’autonomie de la volonté des deux parties contractantes ayant la qualité de commerçants ;

Que Monsieur X rappelle à bon droit que l’accord des parties est impuissant à contourner les règles d’ordre public du code du travail dès lors qu’en exerçant le pouvoir de qualification des faits et des actes qui est le sien, le juge caractérise que l’exécution effective du contrat litigieux réunit les éléments constitutifs du contrat de travail, notamment le lien de subordination ;

Que les premiers juges ont omis de procéder à une telle recherche ;

Mais attendu que dans ce cadre, en l’absence de contrat de travail écrit, c’est exclusivement à Monsieur X qu’il incombe de rapporter la preuve du contrat de travail invoqué ;

Attendu qu’à cet égard, c’est principalement au moyen de la lettre d’observation de l’URSAFF adressée à la SA EDRA le 13 mai 2013 ayant retenu que les modalités d’exécution du contrat du 1er septembre 2010 caractérisaient un lien de subordination, et donc le travail dissimulé, que Monsieur X prétend établir le contrat de travail ;

Que cependant, en vertu de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail -comme du reste de celle du droit fiscal, l’EURL CAP CONSEILS ayant consécutivement le 19 décembre 2014 fait l’objet d’une proposition de redressement afin de taxer comme traitements et salaires les honoraires payés par la SA EDRA- les analyses de l’URSAFF et de l’administration fiscale ne s’imposent pas à la cour, étant observé qu’il n’est pas soutenu qu’une décision pénale devenue irrévocable aurait pour les présentes circonstances condamné la SA EDRA pour recours au travail dissimulé ;

Attendu que pour le surplus, Monsieur X produit des échanges de mails entre lui-même et le président de la SA EDRA ;

Que si ceux-ci sont afférents à des échanges sur la gestion (budget, développement commercial, avis sur les salariés et leurs actions…) dès lors que le contrat de prestations de services suppose aussi que le donneur d’ordres émette des souhaits et demandes au prestataire, leur teneur ne suffit pas à caractériser un lien de subordination ;

Que de même, l’exécution d’un contrat de prestations dans les locaux de celui qui les commande avec les moyens fournis par ce dernier, ne suffit pas non plus à faire ressortir un lien de subordination ;

Que tel est encore le cas de l’organigramme où Monsieur X apparaît comme directeur opérationnel de la SA EDRA, mais alors que ce document est destiné à informer les tiers, il n’établit pas la nature du lien contractuel entre les parties ;

Que les clauses d’exclusivité et ne non-concurrence ne s’avèrent pas en soi exclusivement réservées aux contrats de travail ;

Que Monsieur X n’excipe d’aucun élément pour établir que ses horaires et l’organisation de son activité étaient fixés par la SA EDRA ;

Qu’enfin, il apparaît de la vérification fiscale qu’après la résiliation du contrat avec la SA EDRA au cours des exercices 2012 et 2013, l’EURL CAP CONSEILS a eu de nouveaux clients, la société AXIAL EUROPE et la SAS BASF COATING SERVICES, ce qui est de nature à contredire la présomption selon laquelle le contrat du 1er septembre 2010 aurait été l’unique objet de l’EURL gérée par Monsieur X ;

Attendu qu’il résulte du tout que la preuve du contrat de travail s’avère insuffisamment rapportée, ce qui commande de confirmer le jugement attaqué ;

Attendu que Monsieur X sera donc débouté de toutes ses demandes d’amende et de frais irrépétibles, puis condamné aux dépens du contredit ainsi qu’à payer à la SA EDRA la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur Y X de ses demandes d’amende et de frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur Y X aux dépens du contredit ainsi qu’à payer à la SA EDRA la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles de contredit ;

Dit que par les soins du greffe, conformément à l’article 97 du code de procédure civile le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Reims.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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