Cour d'appel de Reims, 2 février 2016, n° 14/00706

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 2 févr. 2016, n° 14/00706
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/00706
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 20 janvier 2014

Texte intégral

ARRET N°

du 02 février 2016

R.G : 14/00706

SNC X CENTRE EST MAISONS PHENIX

c/

Y

SARL E2TA

XXX

VM

Formule exécutoire le :

à :

SCP Genet

Me Ludot

SCP Fournier-Badre

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 FEVRIER 2016

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,

SNC X CENTRE EST MAISONS PHENIX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ

INTIMES :

Monsieur A Y

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

SARL E2TA

XXX

XXX

Non comparant, bien que régulièrement assignée

XXX Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié de droit audit siège

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par SCP FOURNIER-BADRE-HYONNE-SANS-SALIS-DENIS-ROGER avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame SIMON-ROSSENTHAL , conseiller

Madame MAUSSIRE , conseiller entendue en son rapport

GREFFIER :

Monsieur JOLLY, greffier, lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 30 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2016,

ARRET :

réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par acte sous seing privé du 3 juin 2008, la société en nom collectif X Centre Est Maison Phénix (X) a été chargée de construire une maison d’habitation sur le terrain de M. A Y sis à Ville-en-Tardenois, moyennant un coût de 111 236 euros , des travaux à hauteur de 8 158 euros étant laissés à la charge financière du maître d’ouvrage.

Des désordres étant apparus, un expert judiciaire, M. Z, a été désigné le 29 septembre 2010 et les opérations d’expertise ont été étendues aux entreprises Evea, E2ta et Gan Assurances.

L’expert a déposé son rapport le 20 février 2012.

Par acte d’huissier du 14 mars 2012, M. Y a assigné X devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de résolution du contrat de construction aux torts exclusifs du constructeur et de condamnation à lui payer la somme de 119 394 euros outre 50 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance et ce, au vu des multiples et graves désordres constatés par l’expert qui rendent la maison impropre à l’usage auquel elle est destinée.

X a appelé en garantie la société E2ta et son assureur, la compagnie Gan.

Elle s’est opposée aux demandes, faisant valoir que les désordres constatés par l’expert avaient été purgés par la réception de l’immeuble et que les malfaçons étaient toutes visibles.

Elle a précisé que certains désordres étaient imputables à son sous-traitant, la société Evea.

Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Reims:

— a prononcé la résolution du contrat,

— a condamné X à payer à M. Y la somme de 110 947 euros,

— l’a déboutée de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer la valeur réelle de la construction qu’elle a réalisée,

— l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance constitué par la perte de chance de louer l’ouvrage et d’en percevoir les revenus locatifs, mais a rejeté sa demande au titre du préjudice moral,

— l’a condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens.

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire

Le tribunal a notamment retenu :

— que le montant des reprises s’élevait à 30 % du coût initial du contrat de construction et que la multiplicité et la gravité des malfaçons rendaient l’ouvrage impropre à sa destination,

— que l’immeuble avait été livré 3 ans et 8 mois après la fin des travaux contractuellement fixée au 24 avril 2010,

— que le montant global des travaux laissés à la charge du maître d’ouvrage avait été minoré,

— que tous ces éléments justifiaient donc la résolution du contrat,

— que X, qui avait le droit, du fait de la résolution du contrat, de percevoir la valeur des matériaux et du coût de la main d’oeuvre mais qui s’était abstenue de produire les éléments nécessaires à une remise en état, ne pouvait se voir allouer aucune somme à ce titre.

Par déclaration du 10 mars 2014, X a interjeté appel de la décision.

Par conclusions du 15 avril 2014, elle demande à la cour :

— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’égard de la société E2ta et de sa compagnie d’assurance

— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

— de condamner M. Y à lui payer la somme de 58 600 euros correspondant à la valeur des matériaux et au coût de la main d’oeuvre et d’ordonner la compensation judiciaire des montants alloués,

— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 62 347 euros,

— de débouter M. Y de ses demandes, notamment de sa demande au titre de la majoration du préjudice de jouissance et du préjudice moral qui n’a pas été retenu par les premiers juges.

Elle ne conteste pas la résolution judiciaire du contrat mais soutient que si elle doit restituer au maître de l’ouvrage les sommes perçues, en contrepartie, le maître de l’ouvrage est tenu de restituer au constructeur une somme correspondant à la valeur de la construction, qui résulte tant de la valeur des matériaux que du coût de la main d’oeuvre.

Elle précise verser aux débats l’ensemble des factures qu’elle a supportées pour édifier l’immeuble dont il conviendra de déduire le coût des sommes dues à

M. Y.

Par conclusions valant appel incident du 19 mars 2014, M. Y reprend intégralement ses conclusions développées en première instance en sollicitant la résolution judiciaire du contrat (sic) et demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice subi qu’il chiffre à 50 000 euros, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims en date du 11 juin 2014, X a été autorisée à consigner la somme de 56 800 euros – en réalité 58 600 euros – auprès de la Carpa de Reims.

Régulièrement assignée, la Sarl E2ta n’a pas constitué avocat.

La Sa Gan Assurances, assureur de cette société, a reçu un avis du greffe sur l’irrecevabilité de ses conclusions mais a fait observer qu’elle n’était plus concernée par cette procédure du fait du désistement d’appel de la société X.

Sur ce, la cour :

Le désistement :

Il convient de constater le désistement d’appel de la Snc X Centre Est à l’encontre de la société E2ta et de sa compagnie d’assurance, la société Gan.

La remise en état suite à la résolution du contrat de construction :

Le prononcé de la nullité pour violation des règles d’ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle est, en l’absence de démolition, sans effet sur le droit à restitution des sommes déboursées par le constructeur.

Ce dernier a droit, dans cette hypothèse, à la valeur réelle de la construction, qui est constituée par le montant de la valeur des matériaux et du coût de la main d’oeuvre.

La résolution du contrat de construction intervenu le 3 juin 2008 entre la Snc X et M. Y n’est pas contestée en cause d’appel non plus que sa condamnation à lui payer la somme de 110 947 euros correspondant au prix réglé par M. Y du fait de la remise en état des parties suite à la résolution du contrat.

En revanche, la Snc X Centre Est conteste la décision du premier juge en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise aux fins de voir fixer la valeur réelle de la construction qu’elle a réalisée.

L’appelante produit à hauteur d’appel l’ensemble des factures qu’elle justifie avoir réglées à l’ensemble de ses fournisseurs pour édifier l’immeuble que M. Y a fait le choix de conserver.

Aucune contestation n’est formée par l’intimé dont les conclusions sont taisantes sur ce point.

Au vu :

— de la fiche de gestion du chantier,

— du détail simplifié récapitulant l’ensemble des travaux réalisés,

— des bons de commande,

— des factures de l’ensemble des fournisseurs ayant participé au chantier,

Il convient de condamner M. Y à payer à la Snc X Centre Est la somme de 58 600 euros correspondant à la valeur des matériaux et au coût de la main d’oeuvre relatifs à la construction de la maison individuelle objet du contrat du 3 juin 2008.

Le préjudice moral et de jouissance :

Le premier juge a alloué à M. Y la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral.

M. Y demande l’infirmation de la décision de ce chef en sollicitant, comme en première instance, une somme globale de 50 000 euros sans apporter aucun élément ni pièce nouvelle à hauteur d’appel qui puisse permettre de remettre en cause la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la cour adoptera, sera confirmée.

Compte-tenu de la condamnation :

— de la Snc X Centre Est au paiement de la somme de 110 947 euros à laquelle s’ajoute celle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui n’est pas contestée par l’appelante,

— de la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 58 600 euros,

il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre les montants alloués et de condamner en conséquence la Snc X Centre Est à payer à M. Y la somme de 62 347 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Snc X Centre Est à payer à M. Y la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Snc X Centre Est sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Constate le désistement d’appel de la Snc X Centre Est à l’encontre de la société E2ta et de sa compagnie d’assurance, la société Gan.

Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a débouté la Snc X Centre Est de sa demande d’expertise aux fins de voir fixer la valeur réelle de la construction qu’elle a réalisée.

Statuant à nouveau :

Condamne M. A Y à payer à la Snc X Centre Est la somme de 58 600 euros correspondant à la valeur des matériaux et au coût de la main d’oeuvre relatifs à la construction de la maison individuelle objet du contrat du 3 juin 2008.

Ordonne la compensation judiciaire entre les montants alloués à M. Y

-120 947 euros- et à la Snc X Centre Est -58 600 euros- et condamne en conséquence la Snc X Centre Est à payer à M. A Y la somme de 62 347 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Confirme pour le surplus le jugement dans ses autres dispositions.

Y ajoutant:

Déboute M. A Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Snc X Centre Est aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Reims, 2 février 2016, n° 14/00706