Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2016, n° 15/00403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 27 sept. 2016, n° 15/00403
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/00403
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 22 janvier 2015

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 27 septembre 2016

R.G : 15/00403

Y

c/

XXX

NL

Formule exécutoire le :

à :

SCP GENET

SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016

APPELANT :

d’un jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,

Monsieur A, F, G Y

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GUIDEZ, avocats au barreau de VAL DE MARNE

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE, avocats au barreau d’AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport

Madame BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27septembre 2016,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2016 et signé par Madame BOUSQUEL, conseiller en l’absence du président régulièrement empêché et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon contrat de construction de maison individuelle du 16 juin 2006, M. A Y a confié à la SAS Babeau Seguin la construction d’une maison à Nogent-sur-Seine moyennant le prix de 166'724 €. Par avenant n°1 portant moins-value de 276 €, le prix de la construction a été ramené à 161'724€.

Invoquant une absence de règlement du solde, la SAS Babeau Seguin a assigné M. A Y en paiement devant le tribunal de grande instance de Troyes par acte d’huissier du 16 avril 2013.

La réception a eu lieu avec réserves le 25 janvier 2008.

M. A Y s’est opposé à la demande en invoquant des désordres affectant la construction. À titre reconventionnel, il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 10 juin 2008. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2013.

Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a:

— fixé à 68'857,48 € la somme restant due par M. A Y à la SAS Babeau Seguin au titre du solde du prix des travaux outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois sur le principal de 32'344,80 € à compter du 31 janvier 2008 jusqu’au 23 janvier 2015,

— fixé à 11'959,71 € la somme due à titre de dommages et intérêts par la SAS Babeau Seguin à M. A Y, par compensation,

— condamné M. A Y à payer à la SAS Babeau Seguin la somme de 54'897,77 € avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 23 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement,

— condamné la SAS Babeau Seguin à payer à M. A Y la somme de 8 500 € en remboursement de ses frais de procédure,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la SAS Babeau Seguin aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il retient que l’expertise judiciaire a permis d’établir que toutes les réserves n’avaient pas été levées en particulier s’agissant de l’isolation thermique des combles, les solins de zinc contre les joues latérales des lucarnes, un niveau d’implantation du sous-sol abaissé de 0,26 m et le recul de la maison ramené de 9,60 m à 7 m de l’alignement. Il a observé également que l’abaissement du niveau de la construction rendait impossible l’évacuation des eaux et des appareils situés en sous-sol et que la rampe accusait une pente de 22 % qui toutefois permettait l’accès au garage en voiture. Il en a déduit que M. A Y subissait un préjudice de jouissance mais que le préjudice lié à la moins-value de l’immeuble n’était pas établi. Sur les indemnités à allouer, il a notamment tenu compte de la X qui avait été omise par l’expert sur certains postes de préjudice.

Par ailleurs, il a refusé que les sommes dues à la SAS Babeau Seguin soient productives d’intérêts conventionnels sur le solde de 7 426,54 € que le maître de l’ouvrage était autorisé à consigner jusqu’à la levée des réserves mais, bien que la somme ait été consignée, a assorti la somme de 32'344,80 € des intérêts conventionnels, celle-ci correspondant à 20 % du montant des travaux dus lors de leur achèvement qui était payable au 30 janvier 2008, cette consignation ne correspondant pas à un paiement.

M. A Y a interjeté appel.

Selon ses conclusions du 5 avril 2016, il sollicite l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de :

— condamner la SAS Babeau Seguin à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 44'109,71 € tous chefs de préjudice confondus,

— dire et juger que la consignation du solde du marché de construction effectuée le 14 février 2008 l’a été en exécution d’un accord intervenu entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, les intérêts prévus par le contrat de construction ne sont pas dus à compter de la date de réception des travaux mais à compter de la date de paiement,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Babeau Seguin à lui payer la somme de 8 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner celle-là à lui payer celle de 16'207,17 € sur ce fondement,

— débouter la SAS Babeau Seguin de toutes ses demandes,

— dire et juger que selon les dispositions de l’article 1289 du Code civil, les créances réciproques donneront lieu à compensation,

— condamner la SAS Babeau Seguin aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. A Y fait valoir que ses préjudices résultants des non-conformités de l’immeuble au permis de construire ont été sous-évalués ; que ce n’est qu’en cours d’expertise qu’un re-profilage de la rampe a eu lieu qui a permis l’accès au garage et qu’il a donc été totalement privé de la jouissance de celui-ci avant ces reprises; que le pourcentage de la pente atteint 27 % à certains endroits, le taux de 22 % n’étant que la moyenne entre le bas et le haut de la rampe si bien que le préjudice résultant de la moins-value de l’immeuble est établi, la déclivité de la rampe rendant le garage totalement inutilisable par temps de neige ou de verglas. Par ailleurs, il reproche au tribunal de l’avoir condamné aux intérêts contractuels dès lors qu’il a consigné les sommes dues en accord avec le représentant du constructeur, cette autorisation ayant précisément été donnée parce que le coût des reprises nécessaires à la levée des réserves était largement supérieur à la retenue de garantie de 5 % dont la consignation est autorisée par l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation. De plus, il conteste avoir été débiteur de 32'344,80 € au 30 janvier 2008 puisque, selon le jugement lui-même, la SAS Babeau Seguin lui devait la somme de 11'859,71 €. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il réplique que sa protection juridique n’a pas couvert de très loin les frais et honoraire engagés et qu’en outre il existe une subrogation au bénéfice de l’assureur à hauteur de ce que celui-ci a payé.

Selon ses conclusions du 15 juin 2015, la SAS Babeau Seguin prie la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. A Y débiteur de la SAS Babeau Seguin de la somme principale de 32'344,80 €,

— condamner en conséquence M. A Y à lui payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 31 janvier 2008 et jusqu’à parfait paiement,

— dire et juger M. A Y mal fondé en sa demande de travaux de reprise évalués à la somme de 10'459,71 €,

— débouter M. A Y de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance du garage,

— débouter M. A Y de sa demande de dommages et intérêts pour la moins-value de l’immeuble,

— condamner M. A Y à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.

Elle expose qu’elle a remédié aux doléances de M. A Y durant les opérations d’expertise et a donc satisfait à son obligation de résultat en sa qualité de constructeur ; qu’ainsi un permis de construire rectificatif a pu être obtenu et la pente de la rampe rectifiée alors que la norme de 18 % n’est pas applicable aux maisons particulières de sorte qu’elle n’avait aucune obligation à ce titre. Elle reproche au tribunal d’avoir surévalué le montant des reprises par rapport aux sommes retenues par l’expert. Elle conteste l’indemnité au titre du préjudice de jouissance du garage, l’expert ayant considéré que la finition de la rampe compris le remplacement du caniveau bas de rampe puisse être une mesure compensatoire à cette non utilisation du garage. Les travaux de reprise nécessaires ayant été réalisés, elle s’oppose à la demande au titre d’une supposée moins-value. S’agissant des intérêts de retard, elle observe que les factures dont elle demande le paiement ne concernent pas la facture de parfait achèvement mais sont relatives au solde des travaux restant dû de sorte que les dispositions contractuelles ont vocation à s’appliquer. Elle s’oppose enfin également à la demande au titre des frais irrépétibles en soulignant qu’elle a dû assigner M. A Y faute de règlement du solde par ce dernier et que la protection juridique de celui-ci a d’ailleurs permis la prise en charge de ses frais de procédure.

SUR CE,

Les désordres et les reprises

La cour adopte expressément les motifs par lesquels le tribunal a retenu que l’expertise judiciaire avait permis d’établir, contrairement à ce que soutient la SAS Babeau-Seguin, que toutes les réserves n’avaient pas été levées. Ainsi, demeuraient l’isolation thermique des combles insatisfaisante bien que reprise, la nécessité de prolonger les solins de zinc contre les joues latérales des lucarnes et trois lucarnes à reprendre.

Toutefois la non-conformité au permis de construire résultant de l’abaissement du niveau d’implantation du sous-sol et du recul de la maison a pu être palliée par l’obtention d’un permis de construire modificatif. Restait cependant que l’abaissement du niveau de la construction rendait impossible l’évacuation des eaux des appareils situés en sous-sol.

En ce qui concerne la rampe d’accès au garage, l’expert a noté une pente de 22 % mais, des essais ayant été réalisés le 6 juillet 2011 après le profilage ponctuel et provisoire et après mise à niveau de la voirie, il a observé que M. A Y, au volant de sa voiture, avait pu descendre et monter la pente.

Si M. A Y soutient que l’expert a constaté que la sortie du parking n’était possible qu’en faisant patiner les roues fortement sur le revêtement de la rampe, cette allégation n’est confirmée en aucune manière par les conclusions expertales.

Devant la cour, la SAS Babeau-Seguin rappelle qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler sur la liste des reprises dressée par l’expert et l’évaluation faite permettant d’aboutir aux comptes entre les parties. Cependant, elle soutient que les sommes retenues par le tribunal correspondent à des prestations autres que celles qui avaient été valorisées par l’expertise et qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire évaluant le montant des reprises à 8 134, 26 €.

Il convient d’examiner pour chaque désordre, les remèdes qui ont été jugés nécessaires par l’expert judiciaire :

— niveau d’implantation du sous-sol :

L’expert indique que ce niveau ne pouvant être modifié, il y a lieu d’installer une petite pompe de relevage posée sur le sol et raccordée à la canalisation d’eau usée et branchée électriquement. L’estimation est de 1 200 € hors-taxes, soit 1 435,20 € X au taux de 19, 6 % incluse.

Par ailleurs le re-profilage de la forme de la rampe d’accès au sous-sol et le remplacement du caniveau sont nécessaires. L’estimation est de 1 500 € hors-taxes. Néanmoins, l’expert annexe à son rapport (n° 22), le devis fourni par la société Larbaletier pour un montant de 2 836,27 € TTC, que le tribunal a donc justement pris en compte.

— l’isolation complémentaire du comble pour un montant de 400 € hors-taxes, la reprise des solins pour 600 € hors-taxes et les travaux nécessaires à la reprise des réserves pour un montant de 1 680 € hors-taxes, soit un total de 2 680 € hors-taxes, soit 3 205,28 €, X au taux de 19, 6 % incluse, et non pas 3 216 € TTC comme l’a décidé le tribunal en retenant à tort un taux de X de 20 % alors qu’il retenait bien un taux de 19, 6 % pour la reprise de la rampe.

— Enfin, comme l’a jugé le tribunal, il y a bien lieu de prendre en compte la pose d’une porte isolante à l’entrée du sous-sol pour un montant de 2 972,24 € TTC transport inclus, l’expert ayant bien pris en compte la nécessité de cette porte dans les reprises nécessaires. D’ailleurs, la SAS Babeau-Seguin indique elle-même dans ses écritures qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler sur la liste des réserves dressée par l’expert et l’évaluation faite permettant d’aboutir aux comptes entre les parties.

Le montant total des reprises s’élève donc à 10'448,99 € TTC et non pas 10'469,71 € TTC comme l’a retenu le tribunal. Le jugement sera réformé en ce sens.

Le préjudice de jouissance

M. A Y reproche au tribunal d’avoir sous-évalué ce préjudice tandis que la SAS Babeau-Seguin lui reproche au contraire de l’avoir surévalué. Elle invoque une observation de l’expert judiciaire indiquant que la finition de la rampe en ce compris le remplacement du caniveau pourrait être une mesure compensatoire.

La cour estime toutefois que c’est à juste titre que le tribunal a indemnisé M. A Y de ce chef en dépit de ces travaux compensatoires. En effet, le garage a été inutilisable du 25 janvier 2008 au 6 juillet 2011, soit durant trois ans et demi. Néanmoins, l’indemnité accordée en première instance ne correspond pas à la réalité du préjudice qui doit être apprécié par rapport à la valeur locative du garage.

Ainsi, elle retient que l’impossibilité d’utiliser ce bien durant 42 mois justifie d’allouer à M. A Y la somme de 90 € par mois, soit un montant total de 3 780 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Le préjudice lié à la moins-value de l’immeuble

M. A Y fait grief au tribunal de l’avoir débouté de cette demande alors que la déclivité de la rampe rend le garage totalement inutilisable par temps de neige ou de verglas. Il invoque à cet effet les conclusions d’une agence immobilière, indiquant qu’il n’est pas possible d’utiliser le sous-sol comme garage, celui-ci n’étant pas accessible en voiture et difficile à pied. Il est également fait observer qu’il va donc être nécessaire de construire une place de parking extérieur.

La cour note en premier lieu que ces observations ne tiennent nécessairement pas compte des reprises définitives qui vont pouvoir être effectuées grâce aux indemnités allouées à M. A Y.

De plus, ce dernier ne justifie nullement de l’impossibilité d’emprunter la rampe en hiver alors que cinq hivers se sont écoulés depuis l’expertise judiciaire et que surtout l’expert n’a émis aucune réserve s’agissant de l’utilisation hivernale du garage. M. A Y n’est donc pas fondé à invoquer un document établi de manière unilatérale à l’encontre des conclusions d’un expert judiciaire ayant lui réalisé ces opérations de manière contradictoire.

De ces observations, il découle que ce préjudice n’est en rien justifié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A Y de cette demande.

Les demandes accessoires

La demande d’intérêts de retard

Le tribunal a fait application des stipulations contractuelles retenant des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur le principal de 32'344,80 € qui restait dû à la SAS Babeau-Seguin à compter du 31 janvier 2008.

M. A Y lui reproche d’avoir statué ainsi alors que d’une part ce montant n’était pas dû compte tenu des dommages et intérêts qui lui étaient dus à lui-même et d’autre part qu’un accord était intervenu entre les parties pour consigner les sommes restant dues, les réserves restant à lever étant largement supérieures au montant de la garantie de parfait achèvement.

Selon la cour, c’est à juste titre que le tribunal a appliqué les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur les sommes facturées par la SAS Babeau-Seguin qui restaient dues au 31 janvier 2008. En effet, la compensation ne peut être effectuée qu’en comparant la totalité des sommes dues de part et d’autre.

S’agissant de l’accord qui, selon M. A Y, serait intervenu sur la consignation des sommes restant dues, M. A Y communique en pièce n° 20 un document signé de M. A Y et de M. Z D, conducteur de travaux de la SAS Babeau-Seguin.

À la question posée par le maître d''uvre à ce dernier : « est-ce que vous souhaitez donner les clés à M. A Y '', M. Z D répond : « si M. Y les accepte et dans la mesure où celui-ci consigne les fonds sur un compte séquestre conformément au contrat, à savoir 1/ la somme correspondant à la situation n° 6, 2/ la somme correspondant à la situation n° 7, déduction faite de l’avoir, sous réserve de toute action judiciaire à venir. »

Ce document est signé à Nogent-sur-Seine, le 12 février 2008.

Il en découle avant tout que cet accord a pour seul objet la remise des clés qui peut avoir lieu moyennant la consignation, l’accord sur le report du paiement du solde prétant d’autant plus à caution que le document mentionne la réserve de toute action judiciaire à venir.

En tout état de cause, il n’en résulte nullement que la SAS Babeau-Seguin ait renoncé aux intérêts contractuels.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation à paiement d’une somme de 32'344,80 € des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois.

Par ailleurs, c’est à juste titre que, par motifs adoptés, il n’a pas fait droit à cette demande sur la somme de 7 426,54 € correspondant au solde que le maître de l’ouvrage est autorisé à consigner jusqu’à la levée des réserves, celle-ci n’étant toujours pas faite à l’heure du jugement.

C’est également de manière pertinente que, par motifs adoptés, il a jugé que la consignation ne valait pas paiement et que la somme de 32'344,80 € qui correspondait à 20 % du montant des travaux dus lors de leur achèvement était payable au 30 janvier 2008, de sorte que les intérêts contractuels étaient dus depuis cette date. Cette disposition du jugement critiqué sera confirmée.

La demande de compensation

Comme l’a retenu le tribunal, reste due à la SAS Babeau-Seguin par M. A Y la somme de 39'771,34 € au titre du solde des factures outre les intérêts conventionnels arrêtés au 23 janvier 2015 à 27'086,14 €, soit un total de 66'857,48 € à la date du jugement.

Toutefois, la SAS Babeau-Seguin doit à M. Y la somme de 14'228, 99 € de dommages et intérêts.

C’est pourquoi, par compensation et en application de l’article 1289 du Code civil, M. A Y sera condamné à payer à la SAS Babeau-Seguin la somme de 52'628,49 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 24 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement.

L’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. A Y demande à la cour de porter l’indemnité allouée en première instance à la somme de 16'207, 17 €. Il explique qu’il justifie de l’intégralité de ces frais irrépétibles et que sa compagnie d’assurances a été subrogée dans ses droits à ce titre à concurrence des sommes qu’elle lui a versées.

Néanmoins, c’est à juste titre que la SAS Babeau-Seguin fait valoir que lui restaient dues des sommes importantes à la date du 31 janvier 2008 et qu’elle a dû assigner M. A Y pour en obtenir paiement.

Dès lors, l’indemnité accordée en première instance étant tout à fait satisfactoire, elle sera confirmée.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure devant la cour de sorte que la SAS Babeau-Seguin sera déboutée de sa demande en ce sens.

Le jugement sera également confirmé sur les dépens.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 23 janvier 2015,

Et, statuant à nouveau,

Fixe à 68'857,48 € la somme due par M. A Y à la SAS Babeau-Seguin au titre du solde du prix des travaux outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois sur le principal de 32'344,80 € à compter du 31 janvier 2008 jusqu’au 23 janvier 2015,

Fixe à 14'228,99 € la somme due à titre de dommages et intérêts par la SAS Babeau-Seguin à M. A Y, par compensation,

Condamne M. A Y à payer à la SAS Babeau-Seguin la somme de 52'628,49 € avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 23 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement,

Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 23 janvier 2015,

Déboute M. A Y et la SAS Babeau-Seguin de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Le greffier Le conseiller

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