Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2018, 16/025011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11, 23 janv. 2018, n° 16/02501
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 16/025011
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 mai 2016, N° T14-23.946
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584914
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Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/02501

ARRET No

du : 23 janvier 2018

FM

SCP B… C…

C/

SCI SCI DU CENTRE

Formule exécutoire délivrée à

SELARL FOSSIER-NOURDIN

Maître Emilie Y… D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 23 JANVIER 2018

RENVOI DE CASSATION

Arrêt Cour de Cassation de PARIS,en date du 31 Mai 2016, enregistrée sous le no T14-23.946

Arrêt Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 03 Juillet 2016, enregistrée sous le no 12/01465

Jugement Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS, en date du 12 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/01783

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 12 Septembre 2016

SCP B… C…

[…]

60600 AGNET

COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître X…, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

SCI DU CENTRE

[…]

COMPARANT, concluant par Maître Emilie Y…, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Z…, avocat au barreau d’AMIENS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Le 18 décembre 2008, la Sci du Centre a donné en location à la société Rigida des locaux industriels situés à Noyon (60), moyennant le paiement annuel de quatre trimestrialités de 25 000 euros, outre la TVA.

Le 23 septembre 2009, la société Rigida a été mise en liquidation judiciaire et la société B…-C…-D… a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le bailleur de la société débitrice, la Sci du Centre, après avoir régulièrement déclaré sa créance, a, le 30 octobre 2009, interrogé le liquidateur sur le sort du bail. Le 9 décembre 2009, le liquidateur l’a informé être dans l’attente de l’issue d’une procédure en cours relative à la nullité de cessions d’actifs de la société débitrice au profit la société Rigida International (sa société mère). Cette procédure, qui concernait des actifs entreposés dans le local loué dont le liquidateur entendait obtenir le transfert à titre de propriété, s’est prolongée jusqu’à un arrêt de cour d’appel du 27 janvier 2011 qui, confirmant le jugement, a rejeté la demande de nullité de la cession.

Parallèlement, le 23 juin 2010, le liquidateur a été autorisé par le juge-commissaire à réaliser l’actif résiduel, demeuré la propriété de la société débitrice.

Le liquidateur a restitué les clés des locaux au bailleur le 10 mars 2011.

Le bailleur, alléguant une faute du liquidateur ayant causé une absence de paiement des loyers et des charges entre le 23 septembre 2009 et le 31 mars 2011, a assigné personnellement la Scp B… C… D… en responsabilité civile.

Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais a condamné la Scp B… C… D… à payer à la Sci du Centre la somme de 173.620,43 euros. Le tribunal a considéré que la faute du liquidateur avait consisté à faire le choix de conserver le bail commercial dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée contre la société Rigida International, sans veiller à ce que les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire soient réglés ; que le liquidateur avait indiqué que le bail ne pouvait se poursuivre sans pour autant donner de date précise de résiliation et sans accomplir les diligences pour la libération des lieux, se contentant d’indiquer au bailleur que le matériel présent dans le local était la propriété de la société Rigida International, alors qu’il lui appartenait de ne pas aggraver la dette de la société liquidée et de faire procéder au plus vite à la remise des clés ; qu’en agissant ainsi, la Scp B… C… D… avait engagé sa responsabilité personnelle envers la Sci du Centre ; que ces fautes personnelles et graves du liquidateur avaient créé un préjudice certain au bailleur qui n’avait été réglé d’aucun loyer depuis septembre 2009 et qui n’avait pas pu relouer son bien jusqu’au 10 mars 2011.

La cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement par arrêt du 3 juillet 2014.

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 31 mars 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.

La Cour de cassation a considéré que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens manquait de base légale au motif que les juges du fond avaient pris leur décision sans rechercher, ainsi qu’ils y était invités, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation et s’il avait demandé la résiliation du bail comme l’y autorise l’article L641-12, 3o du code de commerce.

Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2016, la Scp B… C…, venant aux droits de la Scp B…-C…-D…, a fait inscrire cette affaire au rôle de la cour d’appel de céans.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2017, elle demande à la cour de :

— dire que la Sci du Centre ne rapporte la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable et qui soit en lien causal direct avec un préjudice certain,

— par conséquent, débouter la Sci du Centre de l’ensemble de ses demandes,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 12 mars 2012 en toutes ses dispositions emportant la condamnation de la Scp B… C…,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sci du Centre au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que pur les quote-parts de taxes foncières,

— condamner en tant que de besoin la Sci du Centre à lui restituer l’ensemble des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 3 juillet 2014,

— condamner la Sci du Centre à lui verser une somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Scp B… C… expose :

— que le liquidateur judiciaire n’a pas à agir dans l’intérêt du bailleur mais dans celui de l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers, ce qui impliquait de réaliser au mieux les actifs du débiteur,

— que le bail a été maintenu après la liquidation judiciaire de la société Rigida mais sans qu’elle ait, en sa qualité de liquidateur judiciaire, expressément exigé sa poursuite,

— que dès que sa demande en annulation de la cession des actifs de la société Rigida a été rejetée par le tribunal de commerce de Compiègne, suivant jugement du 24 mars 2010, elle en a informé la Sci du Centre (à la date du 13 avril 2010) et elle a présenté au juge-commissaire une requête afin d’être autorisée à vendre les biens garnissant les lieux loués en vue de leur libération,

— que les lieux loués étaient encombrés de biens revendiqués par un tiers, la société Rigida International, et dont la restitution était subordonnée à la condition que cette société tierce constitue un cautionnement de 250 000 euros, lequel n’a jamais été constitué,

— que les lieux loués constituant une installation classée, leur restitution impliquait l’établissement préalable d’un mémoire de cessation d’activité par l’Apave,

— que passé le délai de trois mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la Sci du Centre pouvait saisir le juge-commissaire et obtenir la résiliation de plein droit du bail, ce qu’elle n’a pas fait,

— que la Sci du Centre ne peut lui réclamer le montant des loyers impayés, le préjudice allégué ne pouvant tout au plus consister qu’en une perte de chance de relouer le local,

— que la Sci du Centre ne peut réclamer le paiement d’une TVA qu’elle n’a jamais déclarée ni versée,

— que la Sci du Centre pourra être désintéressée par le versement de la caution de 100 000 euros ht due par la société Rigida International.

Par conclusions déposées le 6 novembre 2017, la Sci du Centre demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Beauvais le 12 mars 2012 en ce qu’elle a considéré que la Scp B…

C… D… avait engagé sa

responsabilité personnelle envers elle et elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 208 139,20 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts à compter de la décision de première instance, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et une somme complémentaire de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.

La Sci du Centre fait valoir :

— qu’elle a interrogé le liquidateur judiciaire par courriers des 30 octobre et 26 novembre 2009 sur le sort du bail, ce à quoi il lui a répondu le 9 décembre 2009, de façon implicite, qu’il ne renonçait pas à la poursuite de ce contrat,

— qu’après plusieurs courriers adressés au liquidateur judiciaire sans qu’il y réponde, elle l’a mis en demeure par lettre recommandée avec AR du 10 août 2010 de payer les loyers dus depuis le 1er octobre 2009, mise en demeure réitérée le 8 février 2011, et c’est par lettre du 7 mars 2011 que la Scp B… C… a informé Me A…, notaire, que le bail était résilié,

— que si elle avait engagé une action en résiliation du bail, outre les délais requis par une telle procédure, le liquidateur judiciaire aurait sollicité des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir introduit une telle instance à l’issue incertaine,

— qu’elle a à plusieurs reprises demandé au liquidateur judiciaire d’opter pour la poursuite ou non du bail,

— que le liquidateur judiciaire a lui-même considéré le bail comme résilié à la date du 13 avril 2010, que les locaux sont restés occupés jusqu’au 27 octobre 2010 et les clés n’ont été restituées que le 10 mars 2011,

— qu’il appartenait à la Scp B… C… de vider les locaux dès la liquidation judiciaire prononcée, en septembre 2009, ou dès la vente aux enchères publiques terminées, en octobre 2010, alors qu’elle n’a restitué les clés qu’en mars 2011,

— que la Scp B… C…, par la succession de fautes qu’elle a commises, a engagé sa responsabilité civile,

— que son préjudice correspond aux loyers, indemnités d’occupation et charges (notamment les quote-parts de taxes foncières de 2009, 2010 et 2011) impayés du jour de la liquidation judiciaire jusqu’à la restitution des clés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par la Scp B… C… et par la Sci du Centre,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2017.

Sur la responsabilité encourue par le liquidateur judiciaire

Le sort du bail d’exploitation en cas de liquidation judiciaire du preneur est régi par l’article L.641-12 du code de commerce, en ses premiers alinéas (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 décembre 2008, applicable à la cause, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 23 septembre 2009):

« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1o Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

2o Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14".

Selon l’article L.641-11-1 de code de commerce auquel renvoie l’article précédent :

« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune

indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant".

Il résulte des dispositions précitées les règles suivantes :

— Le liquidateur doit s’assurer qu’il détient les fonds qui lui permettront de régler les créances postérieures avant d’opter pour la continuation du contrat de bail, sauf accord du bailleur de consentir des délais de règlement (L.641-11-1, II).

— La résiliation intervient :

* soit sur information donnée par le liquidateur au bailleur de ne pas continuer le bail (L.641-12 1o) ;

* soit, en cas de non paiement des loyers postérieurs, sur demande de résiliation ou de mise en oeuvre de la clause résolutoire, à partir de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure (L.641-12 3o).

Si la résiliation n’est pas prononcée (L.641-12 3o), elle est constatée, sur la demande de tout intéressé, par le juge commissaire ( art. R.641-21, al.2 : Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12, ainsi que la date de cette résiliation).

En l’espèce, la Sci du Centre ne peut valablement reprocher au liquidateur de ne pas avoir mis fin au bail alors qu’il n’a pas lui-même utilisé les voies de droit qui lui étaient offertes pour obtenir cette résiliation.

Par lettre recommandée avec AR datée du 8 février 2011, la Sci du Centre a mis en demeure la Scp B… C…, ès qualités de liquidateur de la société Rigida, de lui payer les loyers et charges dus depuis le 23 septembre 2009, mais sans même indiquer le montant restant dû à ce titre.

Par une seconde lettre recommandée avec AR datée du 16 mars 2011, la Sci du Centre qui venait d’être informée que le liquidateur considérait le bail comme étant résilié (suivant la lettre qu’il avait adressée le 7 mars 2011 à Me A…, notaire) a indiqué à la Scp B… C… ès qualité qu’il y avait lieu de fixer définitivement le montant de sa créance à la somme de 208 139,20 euros au titre des loyers et charges échus depuis octobre 2009, mais sans que ce courrier contienne de mise en demeure.

La Sci du Centre n’a donc jamais adressé à la Scp B… C… ès qualités de mise en demeure valable.

Mais surtout, la Sci du Centre, qui prétend avoir souhaité qu’il soit mis fin le plus vite possible au bail après l’ouverture de la liquidation judiciaire, n’a jamais saisi le juge-commissaire ni aucune autre juridiction d’une demande de résiliation judiciaire ou de constatation du jeu de la clause résolutoire, alors qu’elle pouvait le faire dès le 25 décembre 2009.

Pourtant, la Sci du Centre indiquait dans le courrier qu’elle a adressé à la Scp B… C… le 11 mars 2010 : « Je m’apprête donc à saisir le juge-commissaire désigné dans le cadre de cette procédure afin que soit constatée la résiliation du bail commercial ». Elle explique y avoir finalement renoncé au motif que, outre les délais requis par une telle procédure, le liquidateur judiciaire aurait certainement sollicité des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, la Sci du Centre ne pouvait préjuger d’une décision du juge-commissaire favorable au preneur sur cette demande de délais de grâce ou de suspension des effets de la clause résolutoire au vu de l’absence totale de paiement des loyers et des charges depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il apparaît ainsi que la Sci du Centre ne peut sérieusement reprocher au liquidateur judiciaire d’avoir commis une faute personnelle engageant sa responsabilité civile professionnelle en n’optant pas suffisamment tôt pour l’interruption du bail, alors qu’elle-même ne lui a jamais adressé de mise en demeure régulière d’avoir à payer un montant précis de loyers et de charges échus depuis la liquidation judiciaire et n’a jamais engagé aucune procédure afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail ou la constatation de l’acquisition de la résolution de plein droit prévue par la clause résolutoire, malgré les loyers et charges impayés depuis la liquidation judiciaire du preneur.

Par conséquent, la Sci du Centre sera déboutée de son action en responsabilité civile contre la Scp B… C… et le jugement de Beauvais sera infirmé.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque restitution des sommes versées par la Scp B… C… en application du jugement infirmé ou de l’arrêt cassé par la Cour de cassation, cette restitution devant être exécutée de plein droit au vu du présent arrêt infirmatif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Sci du Centre, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la Scp B… C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

DEBOUTE la Sci du Centre de son action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre la Scp B… C… et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes,

DEBOUTE la Sci du Centre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sci du Centre à payer à la Scp B… C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sci du Centre aux dépens.

Le greffier Le président

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