Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 104
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Le juge-commissaire a prononcé la résiliation des contrats de maintenance en application l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. La bailleresse alors assigné la locataire en paiement d'une certaine somme au titre des loyers échus, pénalités de retard, indemnités de résiliation et clauses pénales, ainsi qu'en restitution des matériels. […] Pour rejeter la demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé qu'en application de la règle énoncée à l'article L.641-11-1, I, du code de commerce, la résiliation du contrat de maintenance, prononcée par le juge-commissaire en application du IV de ce même texte, par une ordonnance du 15 octobre 2014, ne produit effet que pour l'avenir.
Lire la suite…Le 15 octobre 2014 — plus de deux ans et demi après la liquidation — le juge-commissaire prononce la résiliation des contrats de maintenance sur le fondement de l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] La société Village Motos rappelle que selon l'article L641-12 du Code de commerce, la liquidation judiciaire ne met pas fin au bail commercial. […] Selon l'article L 145-45 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur. […] L'article L 641-12 du code de commerce précise néanmoins que, sans préjudice de l'application du I et II de l'article L 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient notamment : 1° au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail […] — loyers et charges du mois de juin 2017 au mois d'avril 2018 : 11 x 4 424,40 euros TTC = 48 668 euros
[…] — dire qu'au visa des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail la totalité des salariés rattachés à M. D I Y pour l'exploitation du fonds de commerce donné en location gérance par M me B X à ce dernier, sont transférés de plein droit à la suite de la décision de résiliation de la convention de location gérance soit le 3 avril 2013 auprès de M me B X, […] ' l'article L 641-11-1 du code de commerce prévoit que 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire […]',
[…] QUE conformément à l'article L 641-11-1 du Code de Commerce, la société SCI CERSO a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil Maître X le liquidateur d'avoir à prendre parti sur la poursuite ou la résiliation du contrat de bail commercial dans le délai d'un mois, ce délai prenant fin le 25/11/2010, […] La société CERSO souhaite récupérer son bien. Par la présente, au visa de l'article L 622-13 du Code de Commerce, il vous est demandé de prendre parti sur la continuation où non du bail, […] VU LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE II 1°) DE L'ARTICLE L 641-11-1 DU CODE DU COMMERCE,
Elle s'était notamment fondée sur l'article L. 641-11-1, I, du Code de commerce, selon lequel l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire ne peut, à lui seul, entraîner la résiliation d'un contrat en cours. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle précise qu'en présence d'un contrat à exécution successive, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation décidée par le juge-commissaire prend effet, sauf décision contraire de celui-ci, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu l'exécution du contrat impossible.
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