Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/006191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11, 12 févr. 2019, n° 18/00619
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/006191
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 12 février 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137209
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT No

du 12 février 2019

R.G : No RG 18/00619 – No Portalis DBVQ-V-B7C-EOFH

SARL LES TAXIS DE REIMS

c/

Y… B…

SARL GRL (REIMS CONNEXION)

CEL

Formule exécutoire le :

à :

— SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

— SCP MCM & ASSOCIESCOUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL LES TAXIS DE REIMS

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Z… Y… B…

[…]

SARL GRL (REIMS CONNEXION)

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 janvier 2015, Monsieur Z… Y… B… a été autorisé à exercer la profession de chauffeur Vtc (voiture de transport avec chauffeur) par la préfecture de la Marne, et a exercé cette activité à Reims en son nom personnel sous le statut d’auto-entrepreneur.

Dans le courant de l’été 2016, Monsieur Y… B… a fait procéder à la radiation de son activité en son nom personnel, et a créé courant septembre 2016 la société à responsabilité limitée Grl, exerçant une activité de Vtc sous l’enseigne Reims Connexion.

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a débouté la société Les Taxis de Reims de son action en concurrence déloyale dirigée à l’encontre de Monsieur Y… B… et la société Grl, en retenant qu’il existait une contestation sérieuse sur le fond.

Par actes d’huissier en date du 24 octobre 2017, la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims a attrait au fond Monsieur Y… B… et la société Grl devant le tribunal de commerce de Reims.

Dans le dernier état de ses demandes, la société les Taxis de Reims a demandé:

— à voir dire et juger que Monsieur Y… B… et la société Grl exercent illégalement la profession de taxi, exercent des pratiques totalement illicites, et exercent une activité de concurrence déloyale à l’encontre de la société les Taxis de Reims;

— la condamnation solidaire de Monsieur Y… B… et de la société Grl à cesser directement ou indirectement toutes publicités et/ou référencement et/ou toute publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaître le mot « taxi » et plus généralement, cesser d’employer toute manoeuvre de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et ce sous astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite à compter du prononcé de l’ordonnance (sic) à intervenir;

— la condamnation solidaire de Monsieur Y… B… et de la société Grl à cesser, directement ou indirectement, toute pratique relative à l’exercice illégal de la profession de taxi, au délit de maraude, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance (sic) à intervenir;

— la condamnation solidaire de Monsieur Y… B… et de la société Grl à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l’encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l’encontre de la profession de taxi, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance (sic) à intervenir;

— la condamnation solidaire de Monsieur Y… B… et de la société Grl à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision indemnitaire sur le préjudice par elle subi;

— la condamnation solidaire de Monsieur Y… B… et de la société Grl à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des constats par actes d’huissier des 1er mars 2016 (2 constats), 8 mars 2016 (un constat) 15 juin 2016 (2 constats), 13 décembre 2016 (1 constat) et 16 décembre 2016 (un constat).

A titre principal, Monsieur Y… B… et la société Grl ont demandé de:

— constater que Monsieur Y… B… n’a pas commis de faute détachable dans l’exercice de son mandat de gérant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle;

— constater que le gérant de la société Grl n’a pas été régulièrement cité à comparaître;

— dire et juger irrecevable l’action délivrée tant à Monsieur Y… B… en son nom personnel qu’à la société Grl.

A titre subsidiaire, Monsieur Y… B… et la société Grl ont demandé de:

— dire et juger que la société Grl n’a pas commis d’exercice illégal de la profession de taxi ni de concurrence déloyale;

— dire que les condamnations sous astreinte sont sans objet dans la mesure ou la société Grl Reims Connexion a supprimé tous référencements ou publications litigieuses;

— débouter la société les Taxis de Reims de toutes ses demandes.

En tout état de cause, Monsieur Y… B… et la société Grl ont demandé la condamnation de la société les Taxis de Reims aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon jugement contradictoire en date du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Reims a:

— constaté que Monsieur Y… B… n’a pas commis de faute détachable dans l’exercice de son mandat de gérant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle;

— dire et juger irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur Y… B… en son nom personnel;

— constaté que le gérant de la société Grl n’a pas été régulièrement cité à comparaître;

— dit et jugé irrecevable l’assignation délivrée à la société Grl;

— condamné la société Les Taxis de Reims à payer la société Grl la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les premiers juges ont observé que les griefs développés dans l’assignation concernaient uniquement la société Grl, et non pas Monsieur Y… B….

Les premiers juges ont relevé que Monsieur Y… B… avait été assigné en son nom personnel, alors que son auto-entreprise avait été radiée au mois d’août 2016 au profit de la société Grl Reims.

Ils ont considéré que Monsieur Y… B… n’avait commis aucune faute détachable dans l’exercice de son mandat de gérant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.

Ils en ont déduit l’irrecevabilité de l’assignation qui avait été délivrée à Monsieur Y… B… en son nom personnel.

Ils ont rappelé que l’intéressé n’était plus le gérant de la société Grl depuis le 8 octobre 2016, alors que l’assignation avait attrait à l’instance la société Grl prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y… B…;

Ils ont relevé que l’identité de la personne à qui l’acte avait été délivré n’était pas précisée, et que celle-ci avait refusé de recevoir l’acte.

Ils en ont déduit que le représentant légal de la société Grl Reims n’avait pas été régulièrement cité à comparaître.

Le 20 mars 2018, la société les Taxis de Reims a relevé appel de ce jugement.

Le 27 novembre 2018, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

— le 24 juillet 2018 par la société les Taxis de Reims, appelante;

— le 2 novembre 2018 par Monsieur Y… B… et la société Grl, intimés.

Par voie d’infirmation, la société les Taxis de Reims réitèrent l’intégralité de leurs prétentions initiales.

Elle critique le jugement d’avoir déclaré irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur Y… B… en son nom personnel, motif pris de ce qu’il n’aurait commis aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions de gérant de la société Grl.

Elle fait valoir que la responsabilité de Monsieur Y… n’était pas recherchée en sa qualité de dirigeant de la société Grl, mais au titre de ses agissements, antérieurs à la constitution de la société Grl, quand il exerçait l’activité litigieuse en son nom propre, sans que la simple radiation d’une activité d’auto-entrepreneur ne puisse permettre à son titulaire d’échapper à toute responsabilité.

Elle critique le jugement d’avoir retenu que l’assignation délivrée à la société Grl serait irrecevable.

Elle souligne qu’aucune disposition textuelle ou interprétation jurisprudentielle ne vient imposer de mentionner sur une assignation délivrée à une société l’identité de son gérant, l’organe la représentant légalement, ou encore l’identité de son représentant légal.

Elle ajoute que les intimés ne démontrent en l’espèce aucun grief de ce chef.

Elle remarque qu’à partir du 1er janvier 2018, Monsieur B… Y… s’est réinscrit en qualité de taxi sous forme d’une entreprise individuelle, et ce alors même qu’à cette date, il n’était toujours pas titulaire de la licence y afférente, n’ayant été déclaré admissible à l’examen de taxi que le 27 mars 2018.

La société les Taxis de Reims indique avoir rassemblé des preuves, pour la période du 1er novembre 2012 au 9 septembre 2016 – antérieure à l’immatriculation de la société Grl – de l’exercice illégal de la profession de taxi par Monsieur Y… B…, notamment:

— pour s’être inscrit sous le code Ape y afférent;

— avoir édité des cartes de visite faisant état de cette qualité;

— avoir réalisé des transports sans réservation;

— s’être fait référencé comme taxi sur le site des pages jaunes, sur un compte Facebook, et sur un site internet;

— revendiquer pratiquer une activité de maraude.

Elle remarque que les constats d’huissier du 16 décembre 2016 établissent que l’intéressé et la société Grl exploitaient leur activité sous la dénomination Taxi Reims.

Elle avance qu’au jour où les premiers juges ont statué, le référencement illégal de Monsieur Y… B… et de la société Grl comme taxi persistait.

Elle rappelle que nonobstant l’obtention par Monsieur Y… B… de l’examen de taxi, il n’a pas obtenu de licence de taxi lui permettant l’exercice de cette activité.

Elle affirme avoir établi la preuve des pratiques commerciales trompeuses des intimés, dont le site internet comporte des mentions totalement irrégulières voire mensongères, de même que ses conditions générales, qui y sont publiées, outre la distribution de cartes de visite faisant état de son activité de taxi.

Monsieur Y… B… et la société Grl demandent la confirmation intégrale du jugement, et réitèrent en tant que de besoin leur prétention subsidiaire initiale, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils approuvent les motifs du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur Y… B….

Ils approuvent les motifs du jugement ayant déclaré irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société Grl.

Ils indiquent avoir supprimé l’ensemble des publications sur les réseaux sociaux et avoir modifié les référencements dès réception de l’assignation.

La société Grl critique les appelants de ne pas lui avoir délivré de courrier d’avertissement avant de lui avoir délivré l’assignation, tant en référé qu’au cours de la présente instance, en contrariété avec l’article 56 du code de procédure civile.

Ils contestent la qualification des agissements que leur a imputés l’appelante, qui selon elle ne démontre par ailleurs ni préjudice, ni lien de causalité entre le préjudice allégué et ses propres agissements.

Ils dénient avoir exercé l’activité de taxi. Ils font valoir à cet égard la parfaite régularité de leur activité au regard de l’article L. 3120-2 du code des transports, issu d’une loi du 1er octobre 2014, portant réglementation de la profession de Vtc, en rappelant que les chauffeurs de taxi conservent le monopole et le marché de la maraude, c’est à dire le droit de stationner sur la voie publique en attente de clientèle et d’être hélés sur la voie publique.

Ils indiquent que le code Ape qu’ils ont choisi n’est pas erroné, puisque sa sous- classe « transport de voyageurs par taxi » comprend aussi la location de voitures particulières avec chauffeur.

Ils dénient avoir exercé toute activité de maraude, en faisant par ailleurs ressortir le caractère déloyal des preuves rassemblées à cet égard par leur adversaire, résultant à leur sens d’une provocation orchestrée, s’agissant de la prise en charge d’un client le 15 juin 2016.

Ils font valoir que les autres faits relatifs à leur activité procèdent de réservations préalables, de sorte que le grief de maraude n’est pas fondé.

Ils dénient toute pratique commerciale trompeuse, qui ne peut pas résulter du référencement du code Ape, établi par l’Insee, des mentions figurant sur leurs cartes de visite, sur leur site internet ou sur leurs conditions générales.

Ils dénient toute pratique commerciale abusive, en ce que celle-ci résulterait essentiellement du contenu de leurs pages Facebook et Instagram, qui ne seraient pas des moyens de publicité à grande échelle.

Ils font valoir la licéité, au regard des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de commerce et la pertinence de leur publicité comparative basée sur une comparaison de prix, qui ne serait ni trompeuse, ni de nature à induire en erreur, puisque portant sur une caractéristique essentielle, pertinente et vérifiable représentative de ce service.

MOTIVATION:

Sur l’assignation délivrée à Monsieur Y… B… en son nom personnel:

C’est de manière erronée que le premier juge a déclaré « irrecevable » cette assignation, alors que statuant sur sa régularité, il ne pouvait qu’en constater éventuellement la nullité.

Nonobstant, il a ainsi prononcé, en retenant que les griefs développés dans l’assignation concernaient uniquement la société Grl, créée à compter du 8 septembre 2016, et non pas Monsieur Y… B…, à l’encontre duquel n’était établie aucune faute détachable dans l’exercice de son mandat de gérant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, tandis que l’intéressé avait procédé courant août 2016 à la radiation de l’activité alors exercée en son nom personnel sous le statut d’auto-entrepreneur.

C’est de manière inopérante que le tribunal de commerce a fait état des seuls termes de l’assignation, alors que lui est applicable la procédure orale, et sans qu’il résulte d’aucune mention de son jugement que le demandeur se soit expressément référé à ce seul écrit.

En outre, la radiation du registre du commerce et des sociétés d’une personne physique ou morale n’emporte aucune conséquence quant à la recherche de la responsabilité de celle-ci afférente à sa période d’activité, de telle sorte que la seule radiation de l’activité exercée par Monsieur Y… B… en son nom personnel ne fait aucunement obstacle à la recevabilité de l’action intentée à son encontre.

Alors que les motifs sus développés portent sur le fond du litige, et non pas sur la régularité de l’acte introductif d’instance, les premiers juges n’auraient donc pu en tout état de cause par de tels motifs que débouter la société les Taxis de Reims de ses prétentions, et non pas statuer sur la recevabilité de son action.

Cependant, la société les Taxis de Reims a indiqué que l’assignation alors délivrée à Monsieur Y… B… visait les agissements de ce dernier accomplis en son nom personnel:

— pour la période courant du mois de novembre 2012 jusqu’au 8 septembre 2016, soit une période antérieure à la prise des fonctions de gérant par Monsieur Y… B… à compter du 8 septembre 2016, lorsque qu’il exerçait l’activité de Vtc sous le statut d’auto-entrepreneur;

— pour la période commençant le 1er janvier 2018, date à laquelle l’intéressé, sans être titulaire d’une licence de taxi, se serait de nouveau inscrit en qualité de taxi pour exercer cette activité à titre individuel.

Elle a indiqué n’avoir soulevé aucun moyen tendant à rechercher la responsabilité de Monsieur Y… B… sur la base d’actes détachables de ses fonctions de gérant de la société Grl.

Dès lors, il conviendra de dire régulière l’assignation délivrée à Monsieur Y… B… pris en son nom personnel, et d’infirmer le jugement ayant déclaré cet acte introductif d’instance irrecevable.

Sur l’assignation délivrée à la société Grl:

Il écherra d’observer qu’aucune des parties n’a cru utile de produire la présente assignation, dont la régularité se trouve pourtant discutée devant la cour.

Toutefois, au regard du rapport des parties quant à la teneur de cet acte introductif d’instance dans leurs écritures, la cour se trouvera suffisamment en mesure de trancher le litige sur ce point.

C’est de manière erronée que le premier juge a déclaré « irrecevable » cette assignation, alors que statuant sur sa régularité, il ne pouvait qu’en constater éventuellement la nullité.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’assignation délivrée à la société Grl. Pour ce faire, ils ont retenu que celle-ci, délivrée le 24 octobre 2017, avait précisé prendre la défenderesse en la personne de son gérant en exercice Monsieur Y… B…, alors que celui-ci n’exerçait plus ces fonctions depuis le 22 septembre 2017.

Cependant, alors que l’exigence de mention du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle, aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas l’article 56 du code de procédure civile relatif aux mentions exigées quant à l’assignation, ne subordonne la régularité de cet acte introductif d’instance à sa délivrance d’une part, à son représentant légal en exercice, d’autre part, à l’indication du nom de celui-ci dans le dit acte.

Surabondamment, il pourra être observé que la société Grl n’a pas démontré l’existence d’un grief à cet égard, en ce qu’elle a régulièrement constitué avocat devant le premier juge et a pu développer devant lui ses moyens de défense.

La société Grl fait également grief à la société les Taxis de Reims de ne lui avoir adressé aucun courrier d’avertissement préalable, ni dans le cadre de l’assignation en référé, ni dans le cadre de la présente procédure au fond et ce en violation de l’article 56 du code de procédure civile.

Selon ce texte, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Premièrement, le moyen développé par la société Grl, en ce qu’il porte sur l’assignation qui lui avait été délivrée à l’occasion d’une précédente procédure en référé, est inopérant dans le cadre de la présente instance portant sur la seule instance au fond dont la cour se trouve présentement saisie.

Deuxièmement, l’indication dans l’assignation des diligences accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable n’est pas prescrite à peine de nullité.

Troisièmement, et ainsi qu’il le sera vu plus bas, l’urgence afférente à l’instance au fond est en l’espèce suffisamment établie, notamment en ce que même après l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017, l’assignation ayant été délivrée le 24 octobre suivant, subsistait encore au 19 octobre 2017, sur un site internet le référencement de la société Grl comme taxi.

Dès lors, il conviendra de dire régulière l’assignation délivrée à la société Grl, et d’infirmer le jugement ayant déclaré cet acte introductif d’instance irrecevable.

Sur les autres observations préliminaires:

Il est constant qu’exerçant leur activité chacun sur le marché du transport individuel de personnes, les taxis et Vtc se trouvent en situation de concurrence.

C’est de manière inopérante que les intimés arguent du caractère limité de la diffusion des messages analysés ci-après tant sur leur site internet dédié, que sur le site de pages jaunes, et encore sur des comptes ouverts au nom de l’enseigne Reims Connexion sur des réseaux sociaux, en particulier le réseau social Facebook.

Bien au contraire, les intimés ne peuvent pas raisonnablement ignorer que ces modes de diffusion de message permettent de toucher massivement le public et que leur utilisation largement banalisée correspond aux pratiques sociales actuelles.

Sur la déloyauté du constat d’huissier du 15 juin 2016:

Il résulte de ce constat d’huissier qu’à la date susdite à 14 heures 35, son auteur s’est fait présenter préalablement Monsieur Thierry A…, s’est stationné devant l’entrée de l’école de commerce Neoma, a constaté à 14 heures 43 l’arrivée d’une voiture dont la livrée porte l’inscription Reims Connexion, dont il a relevé le type et l’immatriculation, a observé une minute après la descente d’une passagère, puis a relevé que Monsieur A… s’est adressé au chauffeur, et est monté dans ce véhicule comme passager arrière droit à 14 heures 45, avoir alors suivi dans son propre véhicule le dit véhicule jusqu’à l’école Sciences Po à Reims, devant lequel le véhicule portant la livrée Reims Connexion a déposé Monsieur A….

L’officier ministériel indique alors s’être fait immédiatement indiquer par Monsieur A… que ce dernier n’avait pas fait de réservation pour la course ainsi accomplie, et qu’il s’était vu remettre par le chauffeur de ce véhicule Vtc une carte portant l’inscription au recto Taxi Reims Connexion et au verso un numéro de téléphone portable et le site internet www.reimsconnexion.fr

Les intimés arguent de la déloyauté de ce mode de preuve, en ce qu’il en ressort une provocation orchestrée par le requérant de l’huissier, avec la complicité de Monsieur A….

Ils seront suivis par la cour dans cette analyse.

En effet, si les constatations de l’huissier ont été accomplies sur la voie publique, elles n’ont pu l’être que par la mise en oeuvre d’un stratagème préalable, par lequel il était convenu à tout le moins que Monsieur A… sollicite le chauffeur du véhicule déposant sa passagère pour y être lui-même aussitôt transporté.

Ce constat d’huissier constitue donc un mode de preuve illicite, et il sera écarté des débats.

Sur les faits reprochés à Monsieur Y… B…:

Depuis le 1er novembre 2012, Monsieur Y… B… a exercé son activité de voiture de tourisme avec chauffeur, et s’est inscrit à cette fin au registre du commerce et des sociétés sous le code Ape 4932Z (transport de voyageur par taxis).

La société les Taxis de Reims vient lui faire grief d’avoir choisi ce dernier code Ape, plutôt que le code 4939 A (transports routiers réguliers de voyageurs), pour éviter la confusion avec sa propre activité de taxi.

Toutefois, il résulte de la pièce produite par l’appelant que le code 4939 A (transports routiers réguliers de voyageurs), comprend:

— les autres transports routiers réguliers de passagers (comparativement aux activités regroupées sous le code Ape 4932Z), à savoir:

exploitation de lignes régulières d’autocars sur de longues distances, selon des horaires

déterminés, même à caractère saisonnier

navette d’aéroports régulières

— l’exploitation d’autobus scolaires et de bus de transports de personnel.

Le code Ape 4939A ne correspond donc manifestement pas à l’activité de la société Grl, et ce de plus fort au regard des agissements que la société les Taxis de Reims entend lui imputer à faute.

De surcroît, la société Grl vient exactement faire observer que la nomenclature du code Ape 4932Z (transport de voyageurs par taxi) comprend aussi la location de voitures particulières avec chauffeur.

Surabondamment, il ne résulte de la seule mention du code Ape utilisé à l’occasion de l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés la commission d’aucun acte de concurrence déloyale.

* * * * *

La société Les Taxis de Reims reproche à Monsieur Y… B… de distribuer des cartes de visites portant mention de son activité de taxi.

Ce dernier acquiesce, en indiquant que cette activité correspond à celle du code Ape sous lequel il a été inscrit.

Cependant que l’intéressé n’était titulaire d’aucune licence de taxi, le fait de se prévaloir d’une qualité qui n’est pas la sienne est fautive, comme de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle en se prévalant de l’appartenance à une profession à la notoriété immédiatement identifiable par le grand public.

* * * * *

La société Les Taxis de Reims reproche à Monsieur Y… B… d’avoir accompli des transports sans réservation.

Il résulte de l’article L 3120-2 du code des transports, dans sa version applicable au litige du 8 août 2015 au 31 décembre 2016, et résultant notamment de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 que:

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à

l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.

II.-A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

1o Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;

2o S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

3o Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :

1o Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1o du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;

2o Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1o du II du présent article ;

3o Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1o.

Il résulte de l’article L. 3121-1 du même code que « les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ».

Il ressort de ces textes que si les Vtc et taxis peuvent procéder au transport de personnes, les premiers sont assujettis à l’obligation d’exécuter leurs prestations uniquement après réservation ou commande préalable des clients, quand bien même l’exécution de la commande interviendrait-elle à bref délai après sa passation, tandis que les seconds conservent le monopole de la maraude, leur permettant de stationner et de circuler sur la voie publique pour y être hélés par des clients et ainsi proposer immédiatement leurs prestations, sans que celles-ci aient fait l’objet d’une quelconque commande ou réservation préalable.

Les Vtc ne peuvent donc pas accomplir de course sans réservation préalable, à peine d’exercer illicitement l’activité de taxi.

Pour les raisons sus exposées, la preuve y afférente ne pourra pas reposer sur le constat d’huissier du 15 juin 2016 faisant état de la prise en charge de Monsieur A….

— - – - -

L’appelant reproche l’accomplissement de transport sans réservation lors du gala de pharmacie.

Elle produit un constat d’huissier du 8 mars 2016, reproduisant:

— la première page des résultats d’une requête sur un moteur de recherche sous l’intitulé « instagram reims connexion », duquel il résulte notamment pour la première recherche, l’indication suivante « réservez votre chauffeur privé à reims à partir de 9e »

— des copies d’écran des comptes instagram de reims connexion:

en date du 24 janvier 2016 indiquant "reims_connexion Nos véhicules sont disponibles devant votre club @la_suite_reims_club à partie de 9E#Reims";

en date du 28 janvier 2016, indiquant que reims connexion est « en direct du gala de pharmacie ».

L’appelante entend voir déduire du terme « en direct » que le chauffeur de Vtc se trouvait à disposition et à l’évidence stationné devant le gala de pharmacie, ce qui à son sens exclut toute réservation, pourtant obligatoire.

Cependant, l’intimé produit un extrait de compte Facebook de la corporation de pharmacie de Reims, daté du 20 janvier 2016, duquel il résulte que les organisateurs du gala de pharmacie avaient signalé aux participants le partenariat existant avec Reims Connexion, avaient exposé les services de cette enseigne, et avaient invité leurs participants, pour bénéficier de l’offre promotionnelle proposée par celle-ci, à venir réserver leur bracelet, ou à se rendre sur la page Facebook de Reims Connexion.

Alors que l’organisateur de la soirée invitait ainsi ses correspondants à réserver les services de Reims Connexion, soit auprès de lui, soit en se rendant sur la page Facebook de Reims Connexion, et que les autres éléments produits aux débats montrent que les éléments d’information disponibles sur internet émanant de Reims Connexion invitaient tous ces clients potentiels à procéder à la réservation de ses prestations, il n’est pas suffisamment établi que s’agissant du gala de pharmacie, Monsieur Y… B… ait procédé à un quelconque transport sans réservation.

L’appelante entend également voir déduire de l’indication selon laquelle les véhicules de Reims Connexion se trouvaient disponibles devant le club la Suite, la démonstration de la volonté de l’intéressé ne pas respecter la formalité d’inscription obligatoire préalable, propre à l’activité de Vtc, de même que l’interdiction de stationner devant l’établissement. La copie d’écran ainsi produite ne comporte aucune heure d’émission, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le message ainsi émis l’a été pendant les heures d’ouverture de cet établissement à la clientèle.

Cependant, Monsieur Y… B… produit une page extraite d’un compte dont le club la Suite est titulaire sur un réseau social, portant la date du 17 décembre 2015, signalant son partenariat avec Reims Connexion et ses tarifs, mais signalant la nécessité de réservation de ses prestations.

Dans ces conditions, la simple indication relative à la disponibilité des véhicules de Reims Connexion devant le club la Suite n’établit pas suffisamment que ceux-ci aient stationné devant cet établissement aux fins de capter de la clientèle sans aucune réservation préalable.

C’est par son souhait de voir inverser la charge de la preuve que la société les Taxis de Reims remarque que Monsieur Y… B… n’a pas versé aux débats des justificatifs des réservations afférentes à l’exécution de ses prestations aux deux occasions susdites. En effet, c’est à elle seule qu’incombe la charge de la preuve de l’exécution par son adversaire d’actes de concurrence déloyale.

De surcroît, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2015, rendue sur question prioritaire de constitutionnalité, la contrariété à la Constitution de l’article L. 3120-2 III du code des transports, en ce qu’il interdisait aux personnes réalisant des activités de Vtc et aux intermédiaires auxquels ces derniers avaient recours, d’informer un client, avant réservation de la prestation y afférente, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule exerçant une activité de transport individuel de personnes quand il est situé sur la voie publique, sans que son exploitant soit titulaire de l’autorisation de stationnement sur la voie publique réservée aux seuls taxis.

* * * * *

La société les Taxis de Reims reproche à Monsieur Y… B… d’avoir revendiqué la mise en place d’un système de navette, dont selon elle l’objet impliquerait bien de ne pas recourir à une réservation préalable obligatoire.

Elle produit à cet égard un constat d’huissier du 1er mars 2016, dont son auteur a consulté une page Facebook dont est titulaire Reims Connexion; le haut de cette page est reproduite intégralement sur le constat d’huissier. Sur cette page, portant la date du 4 décembre 2015, Reims Connexion propose une prestation de retour de soirée pour seulement 9 euros à Reims, en conseillant à sa clientèle de réserver son chauffeur privé en début de soirée.

Selon l’huissier, cette page Facebook, porte la mention: "service navette retour à 9 euros, […] Reims Connexion". Toutefois, la partie de la page Facebook portant une telle mention n’a pas été reproduite, sans qu’il soit par ailleurs possible de déterminer l’heure précise de cette publication.

En tout état de cause, alors que cette page Facebook de Reims Connexion avait invité sa clientèle potentielle à procéder à une réservation pour ses prestations, la seule circonstance tenant à l’indication de la mise en place d’un service navette, qui n’est corroborée par aucune autre constatation factuelle tenant à son accomplissement effectif et à ses modalités, ne permet pas suffisamment d’établir que Monsieur Y… B… aurait procédé à des transports de passagers sans réservation préalable obligatoire.

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La société les Taxis de Reims vient faire grief à Monsieur Y… B… de s’être fait référencé comme taxi sur le site internet des pages jaunes sous l’activité taxi.

Elle produit à cet égard un constat d’huissier ayant réalisé des investigations sur internet le 15 juin 2016.

Il en résulte que Reims Connexion y est effectivement présentée comme taxi, avec Reims comme commune de stationnement, même s’il est fait référence à ses prestations de transport de personnes toutes distances et transports vers aéroports.

L’intimé reconnaît ces agissements, tout en arguant les avoir acccomplis en toute bonne foi, eu égard à l’activité correspondant au code Ape sous lequel elle était enregistrée, tout en avançant avoir cependant supprimé toute publication à cet égard ainsi que le site taxi-reims.com.

S’agissant du référencement sous l’activité de taxi sur le site des pages jaunes, Monsieur Y… B… argue de ce qu’il n’existerait que des référencements de taxi, et non de vtc.

Cependant, un tel moyen de défense ne pourra être accueilli, dans la mesure où les références à son activité prétendue de taxi procèdent de sa propre initiative, sans résulter d’une quelconque contrainte, en toute connaissance de cause de la différence de son activité avec celle de taxi, pour laquelle il ne disposait d’aucune licence.

En effet, la société Les Taxis de Reims démontre suffisamment, par la production de pages internet, l’existence, sur le site des pages jaunes, de référencement des activités litigieuses sous les dénominations de Vtc (voiture de tourisme avec chauffeur) ou location d’automobiles avec chauffeur.

Elle démontre également que sur les pages internet des pages jaunes associées à son activité datés du 19 juin 2017, Reims Connexion a ajouté des photographies comportant le mot taxi.

L’appelante produit une autre page internet issue du site pages jaunes, consulté le 19 octobre 2017, et de laquelle il résulte que Reims Connexion continue à faire état d’une activité de taxis, avec cependant comme commune de rattachement Pierry.

Eu égard à leur date de survenance postérieure au début d’activité de la société Grl commençant au 1er septembre 2016, ces faits seront imputables à cette dernière société, et non à Monsieur Y… B… pris en son nom personnel.

Ces faits constituent donc des actes de concurrence déloyale de nature à induire la clientèle en erreur; il sera renvoyé à cet égard à la motivation figurant plus haut relative à la distribution de cartes de visites papier comportant la référence à une activité de taxi.

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La société Les Taxis de Reims relève sur une page Facebook de Reims Connexion un message ainsi rédigée: « Reims Connexion Transport de voyageur par Taxis ». La page ainsi produite porte la date du 20 septembre, sans aucune indication de l’année considérée.

L’appelante produit une nouvelle page Facebook en date du 19 octobre 2017 au nom de Taxi Reims, faisant état des précédentes coordonnées de Reims Connexion.

Eu égard à l’impossible détermination de l’année de publication de la première page Facebook, et de la publication de la seconde lors de l’activité de la société Grl, les faits y afférents seront imputables à la société Grl, et non pas à Monsieur Y… B… pris en son nom personnel.

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La société Les Taxis de Reims vient faire grief à Monsieur Y… B… d’avoir revendiqué sur le réseau Facebook son appartenant au réseau Uber avec la mention suivante:

#UBERREIMS CONNEXION.

Elle produit un constat d’huissier ayant effectivement relevé la publication d’une telle page, portant la date du 9 mai 2016.

Si l’appelante convient avec l’intimé que l’activité de la société Uber France n’a pas été déclarée illégale, mais que seule l’application Uber Pop, permettant la mise en relation de clients avec des chauffeurs particuliers, a été reconnue contraire à la loi, elle rappelle que la société Uber France et la société UberPop appartiennent au même groupe.

Elle rappelle à cet égard que la société Uber France a été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2015.

En ce que Monsieur Y… B… est un chauffeur professionnel, et à ce titre enregistré comme exerçant une activité de Vtc, et que son affiliation à Uber Pop n’est pas démontrée, il ne résulte aucune faute de sa part résultant de l’émission d’un tel message, dont il ne résulte notamment aucune pratique commerciale trompeuse.

Eu égard à la date de l’élément de preuve susdit, antérieure au 1er septembre 2016, date du début de son activité, celui-ci ne pourra pas être imputé à la société Grl.

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La société les Taxis de Reims vient faire grief à Monsieur Y… B… de sa revendication du délit de maraude sur le compte Facebook de Reims Connexion.

Elle se borne à produire une copie d’écran de ce document, portant le message « Nos chauffeurs sont désormais à votre disposition à la gare de Reims dès 9 E »; ce message est daté du 24 octobre, sans indication de l’année.

Ce seul élément ne permet pas suffisamment de caractériser que les véhicules de Monsieur Y… B… ont, à un quelconque moment, stationné ou circulé sur la voie publique, à cet endroit comme tout autre, sans avoir reçu de commande préalable, et avoir été hélés par des clients sur la voie publique, à l’instar des taxis disposant du monopole de l’activité exercée dans les conditions sus décrites.

A supposer que ce grief puisse être imputé à la société Grl, il sera abouti à la même conclusion.

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La société les Taxis de Reims soutient également que Monsieur Y… B… revendique, outre son statut de taxi, une place de stationnement rue Drouet d’Erlon à Reims.

Elle se borne à produire un acte d’huissier faisant état de ses investigations en date du 15 juin 2016, dont il résulte la production de copies d’écran issues des recherches de son auteur sur le site des pages jaunes, à partir du nom commercial Reims Connexion, avec comme choix de lieu Reims, desquelles il résulte seulement que cette enseigne commerciale déclare pour adresse la place Drouet d’Erlon, et mentionne Reims comme commune de stationnement.

Il n’en résulte pas pour autant la démonstration suffisante des allégations de la société les Taxis de Reims, tenant à la revendication d’une place de stationnement par l’intéressé, et moins encore au stationnement effectif de celui-ci sur la voie publique.

Surabondamment, Monsieur Y… B… vient exactement observer que la place Drouet d’Erlon est entièrement dédiée à la circulation des seuls piétons, prohibant de fait tout stationnement de véhicule terrestre à moteur.

* * * * *

La société Les Taxis de Reims reproche à Monsieur Y… B… des pratiques commerciales trompeuses et mensongères, en se présentant comme taxi sur les pages jaunes, sur son compte Facebook, et sur ses cartes de visite papier. Ces faits sont suffisamment établis et plus encore reconnus par l’intéressé.

Ces faits constituent donc des actes de concurrence déloyale de nature à induire la clientèle en erreur; il sera renvoyé à cet égard à la motivation figurant plus haut relative à la distribution de cartes de visites papier comportant la référence à une activité de taxi.

Il lui est également reproché une publicité mensongère, en ce qu’il comparerait ses tarifs à ceux des taxis.

Le constat d’huissier du 1er mars 2016 met en évidence:

— sur les pages Facebook au nom de Reims Connexion en date:

— du 11 février 2016: le message « 8 euros taxi reims connexion 0 euros »

— du 11 février 2016: « nos prix sont fixes et sans surprise »

— du 28 janvier 2016 "manifestation de chauffeurs de taxis ou de voyous ? Nous sommes confus. Mais merci de faire parler de nous. Vivent les grèves de taxi ! "

— du 20 janvier 2016: « chez nous, il n’y pas de visite guidée avant d’arriver à destination »

ce message comporte deux schémas contigus: l’un d’un labyrinthe, avec l’indication « itinéraire taxi », l’autre d’un point puis de deux lignes droits en prolongement l’une de l’autre avec l’indication « itinéraire Reims Connexion »;

—  13 janvier 2016: « arrêtez de vous faire balader »

—  12 janvier 2016; « ne dépensez plus sans compter »

—  8 janvier 2016: "pourquoi Reims Connexion n’est-elle pas appréciée par les taxis de Reims ? Vous avez quatre heures avant que nous ramassions les copies:

28 E Taxi 12 E Reims Connexion"

Les messages portant comparaison des tarifs feront l’objet d’une analyse spécifique plus bas.

Cependant, tous les autres messages comportent indubitablement des faits de dénigrement. En effet, certains procèdent à un dénigrement par omission, en vantant ses services en laissant penser que ses autres concurrents ne présentent pas des services identiques ou plus encore abusent leur clientèle. Ils dénigrent en outre clairement une collectivité de professionnels, à savoir les taxis. Même si certains messages ne font pas expressément référence à cette dernière profession, celle-ci est cependant aisément et immédiatement identifiable.

Une analyse spécifique portera à présent sur des messages portant comparaison de tarifs.

Pour être objective, une publicité comparative doit, d’une part, reposer sur des critères de comparaisons qui répondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables, et représentatives, et d’autre part, procéder à un constat objectif, permettant aux personnes auxquelles elle s’adresse d’avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les prestations offertes par l’annonceur et par ceux auxquels il se compare, visés par la publicité comparative litigieuse, reposent sur des critères appropriés, c’est à dire des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, représentatives et vérifiables.

Monsieur Y… B… soutient avoir comparé le prix des taxis avec les siens de manière précise et objective, sans verser toutefois le moindre élément suffisamment probant à cet égard.

Dans ses écritures, il soutient en effet avoir comparé un trajet de la gare de Reims jusqu’à Murigny (51), qui serait fixé à 28 euros par les taxis de Reims, mais à 12 euros seulement par Reims Connexion.

L’indication de ce trajet précis ne figure pourtant pas dans les pages Facebook susmentionnées.

En outre, pour présenter des éléments sur les tarifs des taxis, il se contente de produire une fiche de commande à l’en-tête des taxis de Reims, se bornant à faire état d’un numéro de bon de commande, d’un numéro de licence, d’une catégorie de tarif, et d’un total ttc de 28 euros, mais ne comportant aucune indication sur le lieu et l’heure de départ et d’arrivée, le nombre de kilomètres, et le temps d’attente. Cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.

A l’inverse, il a joint un devis établi sur le site www.reimsconnexion.com faisant état pour le trajet susdit d’un tarif de 12 euros.

Ainsi, Monsieur Y… B… n’a versé au débat aucun élément de comparaison de tarifs afférents à un trajet précis accompli par les concurrents auxquels il se compare, de sorte que sa publicité comparative ne répond à aucun critère objectif sus défini.

Ces publicités sont donc malicieuses, car dénigrant les taxis quant à leurs tarifs sans présenter de justification objective.

— - – - -

En revanche, la diffusion par l’intéressé d’une publication sur le compte Facebook de Reims Connexion le 24 janvier 2016 de ce que les véhicules de l’enseigne seraient disponibles devant le club la Suite à partir de 9 E sur Reims n’est pas une publicité trompeuse.

La société Les Taxis de Reims soutient à cet égard que les Vtc doivent facturer leur intervention de manière forfaitaire, et que cette publicité laisse supposer qu’il s’agit bien d’un minimum et non d’un plafond.

En ce qu’il convient de rejoindre l’appelante sur le fait que l’indication d’une prestation à partir de 9 euros laisse supposer qu’il s’agit d’un minimum, et non d’un plafond, et que Monsieur Y… B… verse plusieurs commandes de ses prestations à des dates déterminées par des personnes déterminées pour des transports à un tarif exactement fixé à 9 euros, cette publicité n’est pas mensongère.

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La société Les Taxis de Reims vient faire grief à Monsieur Y… B… des mentions totalement irrégulières et erronées relatives aux mentions légales du site internet de Reims Connexion, en ce que celui-ci ne comporterait pas mention de règles applicables à une profession réglementée et au titre professionnel, aux coordonnées de l’hébergeur du site, à son numéro de déclaration simplifiée à la Cnil, et aux mentions obligatoires relatives en cas d’utilisation de cookies.

Cependant l’absence de ces mentions, en particulier celles touchant aux règles applicables à une profession réglementée et au titre professionnel, qui est bien plutôt de nature à amoindrir l’apparence de professionnalisme du titulaire du site considéré, n’est pas de nature à générer un préjudice du chef de la société Les Taxis de Reims.

— - – - -

La société Les Taxis de Reims vient faire grief à Monsieur Y… B… de l’irrégularité de ses conditions générales, en ce que l’article relatif aux tarifs contredirait les multiples messages publicitaires publiés sur les réseaux sociaux, selon lesquels il ne cesserait d’indiquer que ces tarifs sont fixes et sans surprise, alors que les conditions générales indiquent que ces tarifs peuvent varier en fonction de la période ou de l’horaire souhaité, et que ces tarifs sont donnés à titre indicatif, notamment en ce que les péages et parkings non initialement prévus dans le trajet demeurent à la charge du client.

Elle n’a toutefois pas produit aux débats les dites conditions générales comportant les précisions susvisées, tandis qu’il résulte de l’ensemble des autres éléments produits aux débats que le prix des prestations de Monsieur Y… B… est connu à la commande. Il en va ainsi en particulier des pages Facebook du compte ouvert par Reims Connexion, résultant notamment du constat de l’huissier du 1er mars 2016, faisant état de tarifs concurrentiels et de prix fixe annoncé à la commande.

Il n’est ainsi établi de ce chef aucun acte de concurrence déloyale.

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La société les Taxis de Reims vient reprocher à Monsieur Y… B… d’avoir de nouveau exercé la profession de taxi à compter du 1er janvier 2018.

Elle verse à cet égard une copie d’écran tirée le 22 mai 2018 du site www.societe.com, duquel il ressort que l’intéressé exerce depuis le 1er janvier 2018 sous l’enseigne Reims Connexion une activité correspondant au code Ape 4932Z, dont le libellé est le transport de voyageurs par taxi.

En ce que Monsieur Y… B… s’est borné à solliciter son inscription conformément au code Ape établi par l’Insee, il ne résulte pas de ce seul élément que l’intéressé ait exercé la profession de taxi de manière illicite ou plus largement, aucun acte de concurrence déloyale.

En outre, si elle fait de nouveau grief à Monsieur Y… B… de s’être de nouveau référencé comme taxi sur le site des pages jaunes, elle se borne à renvoyer à cet égard à son constat d’huissier du 15 juin 2016, faisant état de la consultation du site susdit par son auteur à la même date.

Il n’est ainsi pas établi que Monsieur Y… B… se soit à nouveau référencé comme taxi sur le site des pages jaunes à compter du 1er janvier 2018.

Sur les faits reprochés à la société Grl:

Cette société Grl s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le code Ape 4932Z (transport de voyageur par taxis).

La société les Taxis de Reims vient lui faire grief d’avoir choisi ce dernier code Ape, plutôt que le code 4939A (transports routiers réguliers de voyageurs), pour éviter la confusion avec sa propre activité de taxi.

Toutefois, il résulte de la pièce produite par l’appelant que le code 4939A (transports routiers réguliers de voyageurs), comprend:

— les autres transports routiers réguliers de passagers (comparativement aux activités regroupées sous le code Ape 4932Z)

exploitation de lignes régulières d’autocars sur de longues distances, selon des horaires

déterminés, même à caractère saisonnier

navette d’aéroports régulières

— l’exploitation d’autobus scolaires et de bus de transports de personnel.

Le code Ape 4939A ne correspond donc manifestement pas à l’activité de la société Grl, et ce de plus fort au regard des agissements que la société les Taxis de Reims entend lui imputer à faute.

De surcroît, la société Grl vient exactement faire observer que la nomenclature du code Ape 4932Z (transport de voyageurs par taxi) comprend aussi la location de voitures particulières avec chauffeur.

Surabondamment, il ne résulte de la seule mention du code Ape utilisé à l’occasion de l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés la commission d’aucun acte de concurrence déloyale.

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La société les Taxis de Reims vient faire grief à la société Grl d’avoir utilisé le mot taxi, tant sur ses cartes de visite papier, sur son site www.taxi-reims.com, ainsi que sur son compte Facebook Reims Connexion, en y présentant son activité comme celle d’un taxi, et en invitant ses clients et prospects à réserver leur taxi en 3 minutes

Elle le démontre suffisamment, notamment par ces constats d’huissier des 13 et 16 décembre 2016.

Par ailleurs, elle démontre suffisamment que la société Grl s’est fait référencer sur le site internet des pages jaunes sous l’activité taxi, et encore au 19 juin 2017.

L’intimée reconnaît ces agissements, tout en arguant les avoir acccomplis en toute bonne foi, eu égard à l’activité correspondant au code Ape sous lequel elle était enregistrée, tout en avançant avoir cependant supprimé toute publication à cet égard ainsi que le site taxi-reims.com.

S’agissant du référencement sous l’activité de taxi sur le site des pages jaunes, elle argue de ce qu’il n’existait que des référencements de taxi, et non de vtc.

La société Les Taxis Reims démontre cependant qu’à la date du 19 octobre 2017, la société Grl est toujours référencée sur le site des pages jaunes comme taxi.

L’appelante produit une autre page internet issue du site pages jaunes, consulté le 19 octobre 2017, et duquel il résulte que sous l’enseigne Reims Connexion, la société Grl continue à faire état d’une activité de taxis, avec cependant comme commune de rattachement Pierry.

Elle démontre également que sur les pages internet des pages jaunes associées à son activité, consultées le 19 octobre 2017, la société Grl a ajouté des photographies comportant le mot taxi.

Cependant, les moyens de défense de la société Grl ne pourront être accueillis, dans la mesure ou les références à son activité prétendue de taxi sur ses supports de communication papier et internet procèdent de sa propre initiative, sans résulter d’une quelconque contrainte, en toute connaissance de cause de la différence de son activité avec celle de taxi, pour laquelle elle ne disposait d’aucune licence.

Surabondamment, la société Les Taxis de Reims démontre suffisamment, par la production de page internet, l’existence, sur le site des pages jaunes de référencement des activités litigieuses sous les dénominations de Vtc (voiture de tourisme avec chauffeur) ou de location d’automobiles avec chauffeur.

Cependant que la société Grl n’était titulaire d’aucune licence de taxi, le fait de se prévaloir d’une qualité qui n’est pas la sienne est fautive, comme de nature à induire malicieusement en erreur la clientèle en se prévalant de l’appartenance à une profession à la notoriété immédiatement identifiable par le grand public, mais qui n’est pas la sienne.

* * * * *

La société les Taxis de Reims vient faire grief à la société Grl de sa revendication du délit de maraude sur leur compte Facebook Reims Connexion.

Elle se borne à produire une copie d’écran de ce document, portant le message « Nos chauffeurs sont désormais à votre disposition à la gare de Reims dès 9 E ».

Ce seul élément ne permet pas suffisamment de caractériser que les véhicules de la société Grl ont, à un quelconque moment, stationné ou circulé sur la voie publique, à cet endroit comme tout autre, sans avoir reçu de commande préalable, et avoir été hélés par des clients sur la voie publique, à l’instar des taxis disposant du monopole de l’activité exercée dans les conditions sus décrites.

* * * * *

Il sera observer que la société Les Taxis de Reims n’a produit aucun élément de nature à imputer à la société Grl des transports sans réservation, les éléments produits à cet égard, tous antérieurs au 1er septembre 2016, ne pouvant concerner que Monsieur Y… B… pris en son non personnel.

* * * * *

La société Les Taxis de Reims vient faire grief à la société Grl, d’être référencée sur le moteur de recherche Google comme taxi. Elle produit une page issue d’une requête sur ce moteur de recherche, effectuée le 19 juin 2017, avec comme mot clé « taxi reims » de laquelle il en ressort la présentation de l’enseigne Reims connexion comme un service de taxi.

Elle produit également une autre copie d’écran d’une consultation du site des Pages Jaunes du 19 juin 2017, démontrant que l’enseigne Reims Connexion a associé à son annonce des photos comportant le mot taxi.

L’appelante produit encore une autre copie d’écran d’une consultation du site des Pages Jaunes du 19 octobre 2017, mettant en évidence que Reims Connexion est toujours référencée sur ce site sous la dénomination de taxi.

L’utilisation par la société Grl du terme taxi sur ce site massivement utilisé pour la recherche de commerçants et prestataires de services est fautive, comme de nature à induire malicieusement en erreur la clientèle en se prévalant de l’appartenance à une profession à la notoriété immédiatement identifiable par le grand public, mais qui n’est pas la sienne; elle constitue des actes de concurrence déloyale.

* * * * *

Aucun élément ne met en évidence l’accomplissement par la société Grl, d’acte de dénigrement ou de publicité comparative illicite, les faits établis portant sur la période antérieure au 1er septembre 2016 concernant seulement Monsieur Y… B… pris en son nom personnel.

Sur les condamnations:

A l’issue de cette analyse, il conviendra d’observer qu’il n’est justifié de la commission, tant par Monsieur Y… B… en son nom personnel, que par la société Grl, d’aucune pratique relative à l’exercice illégal de la profession de taxi.

En revanche, il conviendra d’observer qu’il est suffisamment justifié de l’accomplissement, tant par Monsieur Y… B… en son nom personnel, que par la société Grl de la diffusion, du référencement, et de publications sur des supports papiers et numériques de messages commerciaux faisant apparaître le mot taxi, et de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, qui a longuement perduré, et ce au moins jusqu’à la saisine au fond du premier juge.

Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale.

Il est en outre suffisamment justifié de l’accomplissement, mais par le seul Monsieur Y… B…, de publicité comparative illégale et de dénigrement. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur Y… B… et la société Grl à cesser directement ou indirectement toutes publicités et/ou référencement et/ou toute publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaître le mot « taxi » et plus généralement, cesser d’employer toute manoeuvre de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

Il y aura lieu de débouter la société les Taxis de Reims de sa demande de condamnation solidaire sous astreinte de Monsieur Y… B… et de la société Grl à cesser, directement ou indirectement, toute pratique relative à l’exercice illégal de la profession de taxi, au délit de maraude.

Il y aura lieu de débouter la société les Taxis de Reims de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Grl à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l’encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l’encontre de la profession de taxi.

Il y aura lieu de condamner Monsieur Y… B… à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l’encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l’encontre de la profession de taxi, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

En outre, le préjudice de la société Les Taxis de Reims, résultant essentiellement de l’usurpation pendant une longue période, par les intimés exerçant leur activité concurrente au sein de la même agglomération de Reims, de la dénomination de taxi, profession réglementée à laquelle ils n’appartiennent pas, et de nature à créer une confusion dans l’esprit du public avec une profession largement connue, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En ce que la cour se trouve amenée à statuer sur le fond du litige, la somme ainsi allouée couvrira le préjudice définitif de l’appelant, et ne constituera pas une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

* * * * *

Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur Y… B… et la société Grl aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.

La société Les Taxis de Reims a présenté distinctement des demandes au titre des frais irrépétibles, et au titre des constats d’huissiers par elle établis pour se ménager les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.

Il conviendra d’intégrer les coûts de ses constats d’huissier à des frais irrépétibles, en ce qu’ils portent sur les frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.

En sera toutefois exclu à hauteur de 340,40 euros le coût du constat d’huissier du 15 juin 2016 relatif au transport de Monsieur A…, en ce qu’il constitue un mode de preuve illicite.

Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur Y… B… et la société Grl à payer à la société Les Taxis de Reims la somme de 3911,72 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Déclare régulière l’assignation délivrée à Monsieur Z… Y… B…;

Déclare régulière l’assignation délivrée à la société à responsabilité limitée Grl;

Déboute la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims de sa demande de condamnation solidaire sous astreinte de Monsieur Z… Y… B… et de la société à responsabilité limitée Grl à cesser, directement ou indirectement, toute pratique relative à l’exercice illégal de la profession de taxi, au délit de maraude;

Déboute la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Grl à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l’encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l’encontre de la profession de taxi;

Condamne Monsieur Z… Y… B… à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l’encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l’encontre de la profession de taxi, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt;

Condamne Monsieur Z… Y… B… et la société à responsabilité limitée Grl à cesser directement ou indirectement toutes publicités et/ou référencement et/ou toute publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaître le mot « taxi » et plus généralement, cesser d’employer toute manoeuvre de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite à compter de la signification du présent arrêt;

Condamne in solidum Monsieur Z… Y… B… et la société à responsabilité limitée Grl à payer à la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;

Déboute Monsieur Z… Y… B… et la société à responsabilité limitée Grl de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Condamne in solidum Monsieur Z… Y… B… et la société à responsabilité limitée Grl aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims la somme de 3911,72 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/006191