Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2020, 19/016351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11, 13 oct. 2020, n° 19/01635
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/016351
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 11 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438844
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET No

du 13 octobre 2020

No RG : 19/01635

No Portalis DBVQ-V-B7D-EW5A

B…

c/

V…

E…

Formule exécutoire le :

à :

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

la SCP LEMOULT-ROCHER

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE – 1o SECTION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES

Madame G… B…

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame Q… V…

[…]

[…]

Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LEMOULT-ROCHER, avocat au barreau de l’AUBE

Monsieur S… E…

[…]

[…]

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédacteur

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur PREVOT, greffier placé, lors des débats, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 8 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2020,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme G… B… est propriétaire à […] (10) de deux parcelles cadastrées section […] et […]. La parcelle […], sur laquelle est édifiée sa maison, au […] , jouxte la parcelle cadastrée section […] appartenant à Mme Q… V….

Mme B… et Mme V… sont en conflit au sujet notamment d’un portail édifié par M. S… E…, pour le compte de cette dernière, empêchant Mme B… d’accéder à une portion de terrain, entre les deux parcelles […] et […], dont elles revendiquent toutes les deux la propriété.

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2016, Mme B… a saisi le tribunal d’instance de Troyes aux fins de condamnation de Mme V… et de M. E… au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 18 août 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance de Troyes.

Devant le tribunal de grande instance, Mme B… a sollicité la démolition du mur et du portail sous astreinte et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les défendeurs ont conclu à la nullité de la demande et au débouté.

Par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :

— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme V… et M. E…,

— débouté Mme B… de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Mme B… au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi sur le fond, le tribunal a retenu que Mme B… ne rapportait pas la preuve de ses prétentions puisqu’elle ne produisait pas son titre de propriété pour justifier de sa propriété sur la parcelle litigieuse et que les autres pièces n’étaient pas de nature à établir l’identité du propriétaire.

Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme B… a fait appel de ce jugement. L’appel est limité aux dispositions la déboutant de ses demandes et la condamnant au paiement de la somme de 1.000 euros.

Par conclusions no2 en date du 7 août 2020, Mme G… B… demande à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— dire et juger qu’elle justifie de la pleine propriété des parcelles numérotées […] et […] acquises dans la commune de […],

— dire et juger que les parties stabilisées sur le plan cadastral font bien partie de sa propriété, donc de la parcelle cadastrée section […] ,

— dire et juger, en conséquence, que Mme V… sera tenue de retirer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le portail obstruant le sentier attenant à la parcelle cadastrée section […] et l’empêchant d’accéder à l’arrière de sa propriété,

— lui donner acte de ce qu’elle accepte, à titre de médiation, le maintien du portail à la condition que son accès à sa propriété lui soit garanti,

— dire et juger irrecevable Mme V… à solliciter le retrait des canalisations d’évacuation d’eaux, puisque celles-ci sont bien installées sur la parcelle lui appartenant,

— condamner Mme V… à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi,

— condamner solidairement Mme V… et M. E… au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— ordonner une mesure d’expertise,

— désigner, à cette fin, un géomètre-expert, lequel aura notamment pour mission, après avoir visité les lieux et recueilli l’ensemble des pièces produites aux débats par les parties, de donner son avis sur l’étendue exacte des parcelles cadastrées section […] et […] et de définir les limites de propriété, aux fins de déterminer si la portion de parcelle, objet du litige, est ou n’est pas intégrée à la parcelle cadastrée section […] ,

— ordonner à l’expert un délai pour le dépôt de son rapport,

— désigner un conseiller pour suivre le bon déroulement des opérations d’expertise,

— en ce cas, dire et juger que les dépens seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise.

Elle fait valoir qu’elle verse aux débats son titre de propriété sur sa maison et les deux parcelles cadastrées section […] et […], ainsi qu’un plan cadastral, qui montre que les deux parties stabilisées, de formes rectangulaire et triangulaire, sont bien intégrées à la parcelle […], ce qui est confirmé par la DGFIP ; que la porte mise en place à l’entrée du sentier de Mme V… l’empêche de pouvoir accéder à la partie arrière de sa parcelle […] qui n’est accessible que par ce sentier ; que le maire avait d’ailleurs refusé l’autorisation de poser une porte en sapin sur ce sentier ; que ce portail a donc été édifié en fraude et en violation de ses droits. Elle ajoute que Mme V… lui interdit d’entreposer ses poubelles sur la partie rectangulaire de la parcelle […] alors qu’il s’agit de sa propriété ; qu’elle a également le droit d’y déposer un fût de récupération des eaux pluviales ; qu’en outre, au bout du sentier, un mur a été édifié et l’empêche d’accéder à sa parcelle […] qui constitue son jardin ; que de même ses canalisations sont bien installées sur la parcelle […] lui appartenant, ce que Mme V… ne saurait interdire.

Par conclusions récapitulatives en date du 17 août 2020, Mme Q… V… demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter en toute hypothèse purement et simplement Mme B… de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris sa demande de revendication de la parcelle, à quelque titre que ce soit,

— condamner Mme B… à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner Mme B… au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que selon les actes d’acquisition successifs, la propriété de Mme B… ne dispose d’aucune parcelle de terrain et les parcelles […] et […] sont séparées par un passage commun ; que s’agissant de l’angle jouxtant le no10 revendiqué par Mme B…, seules les mentions figurant sur les titres notariés font preuve absolue du droit de propriété, et non les documents cadastraux qui ne sont que des documents administratifs qui ne sont pas générateurs de droit et ne constituent pas un titre de propriété. Elle souligne que le droit de passage sur sa parcelle […] n’a jamais existé, comme cela a été jugé en 1991 par la cour d’appel de Reims qui a jugé, au sujet de la parcelle […], que le passage par le sentier n’était qu’une simple tolérance. Elle estime que le triangle revendiqué par l’appelante sur lequel un récupérateur d’eaux pluviales a été déposé lui appartient ; et que ce n’est pas parce que M. Y…, vendeur de Mme B…, a fait sortir les tuyaux d’évacuation d’eaux usées sur son terrain et les a dissimulés par un muret que cette partie du terrain appartient à Mme B…. Elle explique qu’elle a demandé à cette dernière de retirer les installations puisque la parcelle […] au no14 n’est grevée d’aucune servitude, étant précisé que Mme B… a acquis en même temps la parcelle […] de sorte qu’elle a un terrain lui permettant d’évacuer ses eaux usées et pluviales. Elle ajoute que la tolérance qui avait été accordée à M. I…, ancien propriétaire de la parcelle […], n’a plus lieu d’être aujourd’hui, et que la partie revendiquée par Mme B… fait partie intégrante du passage de sa parcelle […]. Elle conclut que Mme B… ne peut justifier d’un droit de propriété sur la partie revendiquée puisqu’elle n’a pas de titre. Elle approuve la motivation du premier juge, qu’elle estime non contredite par l’acte notarié produit devant la cour.

Régulièrement cité à l’étude d’huissier, M. S… E… n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété des angles de parcelle litigieux

La preuve de la propriété immobilière est libre. Celui qui revendique la propriété d’un bien, sur qui pèse la charge de la preuve, doit dès lors invoquer les actes et faits juridiques qui rendent son droit plus vraisemblable que celui de son adversaire. Il appartient au juge du fond de rechercher parmi les preuves de propriété présentées celles qui sont les meilleures et les plus caractérisées.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions les meilleures et les plus caractérisées.

Le titre de propriété ne constitue qu’une modalité de preuve parmi d’autres. La loi n’établit aucune hiérarchie parmi les modes de preuve. Ainsi, en présence de titres contradictoires ou insuffisants à rapporter la preuve de la propriété, les juges peuvent se fonder sur des présomptions. Les documents cadastraux ne sont pas revêtus d’une force probante particulière et sont au nombre des éléments soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, et cela même s’ils sont en concordance avec les titres de propriété. Ils n’ont de valeur qu’indicative.

Mme B… produit son acte notarié de vente en date du 16 mars 2012 dont il ressort qu’elle a acquis de M. C… Y…, au […] , une maison à usage d’habitation comprenant :

— au rez-de-chaussée : salon-séjour avec cuisine américaine, salle de bains, wc,

— à l’étage : une chambre et une pièce.

Jardin sur lequel il existe un petit bâtiment abritant un ballon d’eau chaude,

figurant ainsi au cadastre :

section […], lieudit […] , 00ha 00a 95ca

section […], lieudit […] , 00ha 00a 50ca.

L’acte précise que d’après le titre de propriété de M. Y…, vendeur, l’immeuble vendu a un accès sur la ruelle […] par un sentier se trouvant entre les propriétés voisines. Le vendeur déclare qu’il a édifié un mur, de sorte que le droit de passage est supprimé, et les réseaux d’écoulement d’eau passent bien sous la maison et pas dans le passage.

Ainsi, le titre de propriété de Mme B… ne fait pas mention des angles de terrain litigieux dont elle revendique la propriété. Il n’indique pas si la parcelle […] est entièrement bâtie ou si elle comporte des angles non bâtis.

Par ailleurs, Mme V… produit les titres de propriété antérieurs relatifs à la parcelle […] qui n’apportent pas plus d’éléments.

Mme B… produit également un extrait du plan cadastral en date du 23 mai 2013. Ce plan montre clairement que la parcelle […] est en grande partie hachurée, ce qui correspond à la maison, sauf les deux angles (l’un de forme rectangulaire, l’autre de forme triangulaire) à l’Est qui jouxtent le chemin longeant la propriété de Mme B… et situé sur la parcelle […] appartenant à Mme V…. Les flèches indiquées sur le plan dirigent ces deux parties non hachurées vers la parcelle […]. Le plan cadastral fait donc présumer que ces angles sans construction sont rattachés à la parcelle […] appartenant à Mme B….

Mme B… verse d’ailleurs au débat un courrier de la direction générale des finances publiques daté du 11 octobre 2012 qui indique que les parties stabilisées font bien partie de sa propriété cadastrée […].

De même, ayant interrogé son notaire, rédacteur de l’acte de vente, l’appelante produit un courriel de celui-ci daté du 3 juin 2016 confirmant qu’à la lecture des plans et des flèches de rattachement, il apparaît que le petit triangle, objet du litige, dépend bien de la parcelle cadastrée […].

Mme V… ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. Elle produit son titre de propriété en date du 14 avril 1955 (sans d’ailleurs prouver qu’elle vient aux droits de M. L… U…, mais ce n’est pas contesté) dont il ne ressort aucun élément sur les portions de terrain litigieuses. Elle n’établit donc nullement que ces angles de parcelle seraient rattachés à sa parcelle […] et qu’elle en serait donc propriétaire.

C’est à tort que Mme V… soutient que seules les mentions figurant sur les titres de propriété font preuve absolue du droit de propriété (ce qui pourrait d’ailleurs se retourner contre elle). Non seulement aucun titre de propriété, même authentique, ne constitue une preuve absolue, mais surtout l’absence de mention dans un acte notarié ne saurait valoir preuve de l’absence de propriété, alors que la propriété peut être prouvée par d’autres moyens.

Au surplus, il résulte des photographies produites par l’appelante que Mme V… a fait édifier une porte et un grillage pour empêcher l’accès au chemin qui fait partie de sa propriété et cette délimitation laisse libre l’accès à une petite surface se trouvant contre la maison de Mme B…, ce qui montre que Mme V… a de fait admis que cette portion de terrain de forme rectangulaire constituait l’angle de la propriété de Mme B…. Or ce rectangle est, sur le plan cadastral, une des deux zones non hachurées comportant une flèche dirigée vers la parcelle […]. Si Mme V… a admis, par les travaux réalisés, que cette portion de parcelle était la propriété de Mme B… puisqu’elle en a respecté les limites, il doit en être de même s’agissant de l’autre portion fléchée et non bâtie, de forme triangulaire.

A défaut de preuve contraire, le plan cadastral, qui n’est d’ailleurs pas en contradiction avec le titre de propriété de Mme B…, peut parfaitement établir que les angles rectangulaire et triangulaire litigieux sont rattachés à la parcelle […] et sont donc la propriété de Mme B….

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme B… n’apportait pas la preuve de ses prétentions, et de juger qu’elle justifie de sa propriété sur les portions de parcelle litigieuses.

Sur la demande de retrait du portail

Les plans cadastraux et photographies versés au débat par Mme B… permettent de comprendre la configuration des lieux et le litige.

Ainsi, il existe un petit chemin entre les deux propriétés, qui est situé sur la parcelle […] appartenant à Mme V…, et qui permet d’accéder à l’arrière de la parcelle […] appartenant à Mme B…, et plus précisément à l’angle triangulaire non bâti de sa propriété, objet du litige, au Sud Est. Ce chemin permettait également d’accéder au jardin (parcelle […] appartenant à Mme B…), mais un mur a été construit par l’ancien propriétaire, M. Y…, de sorte que l’accès au jardin ne se fait plus par le chemin de Mme V…. Sur cette portion de parcelle, de forme triangulaire, Mme B… a entreposé un fût pour recueillir les eaux pluviales provenant de sa gouttière qui se déverse à cette endroit. L’autre angle litigieux, de forme rectangulaire, est situé au Nord Est de sa parcelle […] et donne directement sur la voie publique, la ruelle […]. Mme B… y entrepose ses poubelles.

Il résulte des photographies et il n’est pas contesté que Mme V… a fait mettre en place une porte en bois et un grillage pour empêcher l’accès à son chemin depuis la ruelle […]. Cette fermeture empêche donc l’accès à l’angle triangulaire situé à l’arrière de la maison de sa voisine mais laisse libre l’accès à l’angle rectangulaire.

Cependant, Mme B… ne justifie pas avoir un droit de passage sur ce chemin appartenant à Mme V…. Elle ne le soutient d’ailleurs pas. Mme V… produit un jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 19 avril 1989 ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 3 juin 1991, confirmant ce jugement, dont il ressort que le passage n’était, déjà à l’époque, qu’une simple tolérance, de sorte que Mme B… ne peut revendiquer un droit d’accès.

S’agissant d’une simple tolérance, il peut y être mis fin à tout moment par le propriétaire, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme V… d’avoir fait fermer le passage par une porte.

La manière, la moins dommageable au droit de propriété de Mme V…, pour Mme B… d’accéder à l’angle triangulaire de sa parcelle est soit de détruire le mur édifié par son vendeur à l’autre extrémité du chemin en limite de son jardin, soit de faire une ouverture dans ce mur. Ainsi, la partie triangulaire de sa parcelle […] comportant le fût de récupération de ses eaux pluviales sera immédiatement accessible depuis sa parcelle […].

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B… de sa demande tendant au retrait du portail.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de Mme B… tendant à juger irrecevable Mme V… à solliciter le retrait des canalisation d’évacuation d’eaux, aucune demande n’étant formulée à ce titre par Mme V….

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme B…

Mme B… sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

Toutefois, au vu de ce qui précède, Mme V… ne peut être considérée comme ayant commis une faute en clôturant son chemin sur lequel Mme B… n’a aucun droit.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B… de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande subsidiaire d’expertise

La demande d’expertise ne vise qu’à définir l’étendue et les limites de propriété exactes de la parcelle cadastrée section […] afin de déterminer si la portion de parcelle, objet du litige, est ou n’est pas intégrée à cette parcelle.

Dès lors, cette question ayant été tranchée par la cour, la mesure d’expertise est inutile.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme V… pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières permettant de caractériser une faute. Celui qui pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions ne commet pas de faute en exerçant une action en justice.

Mme V… ne caractérise pas la faute de Mme B… dans son droit d’agir en justice.

Il convient donc de débouter Mme V… de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal a omis la condamnation de Mme B… aux dépens dans le dispositif du jugement. Il convient de rectifier cette omission et de condamner cette dernière, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

Au vu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de Mme B… au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à Mme V… la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Dit que les deux parties de parcelles non hachurées, l’une de forme rectangulaire et l’autre de forme triangulaire, figurant au plan cadastral de la commune de […] (10) et comportant chacune une flèche dirigée vers la parcelle cadastrée section […] sont incluses dans cette parcelle appartenant à Mme G… B…,

Confirme cependant le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande subsidiaire d’expertise de Mme G… B…,

Déboute Mme Q… V… de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute Mme Q… V… de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme G… B… aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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