Cour d'appel de Rennes, 14 juin 1994, n° 384/93

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 14 juin 1994, n° 384/93
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 384/93

Texte intégral

› CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

POURVO! ARRET DU 14 JUIN 1994

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET N° 294 ET DU DELIBERE
Monsieur
Monsieur
Monsieur

E N°384/93

MINISTERE PUBLIC :

GREFFIER :

?

DEBATS : à l’audience publique du 10 mai 1994 N

I

ARRET contradictoire prononcé par :

Monsieur

à l’audience publique du 14 juin 1994 date indiquée à l’issue des débats.

FIRMATION

Appelant suivant acte du 23 Juillet 1993 d’un jugement rendu le 26 mai

1993 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES ;

Maître

Maître

CASSÉ ET ANNULÉ LE ET 7-1-17 RENVOI DEVANT

LA COUR D’APPEL

Ang

Z, MENTIONS PORTÉES LE 2-6-57 LE GREFFIER format Maître

Maître fec



INTIME,

Maître

Maître

-1 BIS

سا


2

FAITS ET PROCEDURE.

Pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour se réfère expressément à la décision déférée qui en constitue une analyse exacte.

Par jugement du 26 mai 1993, le Tribunal de

Grande Instance de NANTES a :

Déclaré la Sté N responsable des détériorations subies par les tapis appartenant à חחחחזות

Débouté la de son refus de garantie.

Condamné la Sté solidairement avec la sous réserve de la SACH SE prévue à la police

d’assurance, à payer à Madame la somme de

(82.000F) augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 1992.

Les a condamnées in solidum à payer ?

a somme de (6.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné à payer à la La somme de (5.000F) au titre de l’ cle 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Condamné la Cie aux entiers dépens.

Sté La a régulièrement interj e appel de celle PUCHUPUH ¹e 23 juillet 1993.

OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES.

Au soutien de son appel, la Sté

ACCIDENTS fait valoir que les dommages attectant les tapis, propriété de T, ont été découverts à l’occasion du dépliage des tapis par un préposé de la

Sté ; que ces dommages résultaient d’un stockage défectueux dans les locaux de

l’entreprise ; qu’il résulte de la combinaison des différentes dispositions du contrat que sont exclus in

-P


3

des garanties les dommages causés aux biens confiés à l’assuré au cours des travaux effectués dans ses locaux ou dépendances ; que les dommages résultant

d'un mauvais stockage dans ses locaux par des tapis de Madame } gorgés d’eau et de plâtras se trouvent dès lors exclus des garanties dues en application de la police ; qu’il est étonnant que Madame victime d’un dégât des eaux au

mois de février 1991, n’ait pu être garantie par son propre assureur et qu’enfin la décision déférée n’a pas justifié du point de départ des intérêts moratoires.

L’appelante sollicite la réformation de la décision dont appel, sa mise hors de cause et la condamnation de la Sté et de au paiement chacune de la somme de 5.000F par application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

La Sté N a conclu à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle l’a déclarée responsable des désordres subis par Madame t, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur l’obligation à garantie de la Elle sollicite en outre la condamnation du à lui payer la somme de 10.000 F sur le fonuement de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’Z fait valoir que l’origine des désordres est

antérieure à sa prise de possession des objets litigieux ; que Mme ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute à son encontre et qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation de résultat, ayant dû intervenir dans un cas de force majeure ; qu’enfin la garantie de base, telle qu’elle est définie aux

conditions spéciales, prend en considération sa responsabilité du fait des risques d’exploitation.

Y Z, a conclu à la confirmation du Jugement et à la condamnation solidaire de la Sté et de la

à 6.000 F de dommages intérêts et à 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l’imputabilité du sinistre et

évaluation ont fait l’objet d’une expertise son amiable contradictoire entre les trois parties en cause et que le n’a, à aucun moment, clairement notifié son refus de garantie ; que cette garantie résulte du titre I, article A des conditions spéciales couvrant les risques d’exploitation.

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4

MOTIFS

Sur la responsabilité de la Sté

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que la décision déférée a

retenu la responsabilité contractuelle de la Sté en sa qualité de professionnel du nettoyage et tenue en tant que tel à une obligation de résultat vis à vis de sa cliente, en ayant accepté la mission à elle confiée en toute connaissance de cause, sans réserve ni restriction ;

Sur le préjudice imputable à la T.

Considérant que le montant du préjudice n’étant pas contesté, c’est à bon droit que les

Premiers Juges ont fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de l’assignation ;

Que, contrairement aux affirmations de

l’appelante, les Premiers Juges ont motivé sur ce point leur décision en spécifiant qu’il s’agissait de dommages-intérêts complémentaires en raison de

l’évaluation du dommage contradictoirement fixée le 21 novembre 1991 à la somme globale de 82.000 F et donc exigible à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

Sur la garantie de la

Considérant que le est mal venu à X

soutenir la prise en charge du sinistre par

l’assurance dégâts des eaux d ;

Qu’en sa qualité d’assureur le ne peut ignorer que le gel du chauffage central est exclu en cas de non maintien du chauffage dans un appartement inoccupé ;

Considérant que c’est à bon droit que la décision déférée a retenu la garantie de la

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LO5

Qu’en effet, s’il est exact que les conditions générales du contrat excluent de la garantie les dommages causés aux objets confiés à

l'article III § 19 I, il s’agit d’une exclusion relative, sauf convention contraire aux conditions spéciales ;

Que les conditions spéciales doivent

l’emporter sur les conventions générales ;

Considérant que les conventions spéciales de

l'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales souscrites par la SARL : couvrent expressément la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des risques d’exploitation ;

Qu’il s’agit d’une garantie de base prévue au titre I article 3 a des conventions spéciales et expressément souscrite par l’assurée aux conditions particulières à la rubrique responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers pour un montant de deux millions avec franchise de 1.000 F ;

Considérant que l’exclusion de garantie invoquée par le igurant au titre 3 Article 18.01 conventions spéciales concerne la garantie des spécifique des dommages aux biens confiés distincte de l’assurance générale de la responsabilité civile de l’assuré vis à vis des tiers ;

Qu’en matière d’assurance de responsabilité, spécialement en assurance R.C. exploitation des PME, la sécurité juridique de l’assuré exige des exclusions de risques claires, expresses et limitées dans la police, que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

"Que la responsabilité civile générale du chef d’entreprise doit garantir toutes les dettes de responsabilité civile juridiquement mises la charge de l’assuré" (LAMBERT-FAIBRE Risques et assurances des entreprises. Précis DALLOZ 3 ème édition p 504).

-

Considérant que les clauses ambigües ou contradictoires doivent être interprêtées en faveur de l’assuré ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Que l’appel ne revêtant pas de caractère abusif, . doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

An



Considérant que l’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Que la ( qui succombe en son appel doit être condamne aux dépens de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS.

Confirme en toutes dispositions la ses décision déférée ;

Déboute / de sa demande en dommages intérêts ;

Condamne la Sté payer à chacun des intimés la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, be A V

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 14 juin 1994, n° 384/93