Cour d'appel de Rennes, du 5 juin 2003, 02/04011

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constituent des motifs graves s’opposant à l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement d’une grand-mère l’absence très ancienne de tout contact entre elle et ses petits-enfants ainsi que le violent conflit familial avec ses enfants dans la mesure où il est de nature à empêcher toute relation sereine entre celle-ci et ses petits-enfants et de nuire à l’équilibre des mineurs

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 juin 2003, n° 02/04011
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 02/04011
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943347
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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/04011 Mme Gisèle X…

Y…/ M. Eric Z… Mme Mariline A… divorcée Z… Mme Christine Z… épouse B… M. Philippe B… M. Frédéric Z… Mme Valérie C… épouse Z… Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM D… PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT D… 05 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D… DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RUELLAN D…

E…, Substitut Général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris ses réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, en chambre du conseil le 05 Juin 2003, date indiquée à l’issue des débats.

[**][**]

APPELANTE : Madame Gisèle X… née le 17 Août 1938 à PARIS 6 rue de la Résistance 56270 PLOEMEUR représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me Sophie RENOUF, avocat INTIMES : Monsieur Eric Z… né le 11 Avril 1961 à BIZERTE (TUNISIE) HLM Fontlup Bâtiment B – Escalier 1 – Logement 10 56600 LANESTER représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me Claude CHAPPEL, avocat Madame Mariline A… divorcée Z… née le 14 Juillet 1964 à LORIENT (56100) 30 rue Julian Grimau 56600 LANESTER représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués

assistée de Me Claude CHAPPEL, avocat (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/05632 du 10/09/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) Madame Christine Z… épouse B… née le 07 Décembre 1962 à TOULON (83000) 49 rue de Kérulvé 56100 LORIENT représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Yann NOTHUMB, avocat Monsieur Philippe B… né le 06 Avril 1965 à LORIENT (56100) 49 rue de Kérulvé 56100 LORIENT représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me Yann NOTHUMB, avocat Monsieur Frédéric Z… né le 16 Mai 1967 à TOULON (83000) 6 allée de Kervilly 56620 CLEGUER représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me Claude CHAPPEL, avocat Madame Valérie C… épouse Z… née le 20 Mai 1962 à LORIENT (56100) 6 allée de Kervilly 56620 CLEGUER représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Claude CHAPPEL, avocat EXPOSE D… LITIGE

Par requête du 10 octobre 2000, Madame Gisèle X… a fait assigner ses trois enfants ainsi que les conjoints respectifs de ces derniers, aux fins de voir accordé un droit de visite et d’hébergement sur ses cinq petits enfants : – Aurélie Z…, née le 11 juillet 1988, et David Z…, né le 22 avril 1994, issus des relations de Eric Z…, fils de la requérante, et Maryline A…, – Vanessa Z…, née le 3 décembre 1989, issue des relation de Frédéric Z…, fils de la requérante et Madame Valérie C…, – Charles MONTFORT, né le 29 mai 1986, et Glenn MONTFORT, né le 21 février 1994, des relations de Christine Z…, fille de la requérante et Philippe MONTFORT,

Selon jugement en date du 28 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a débouté Madame X… de sa demande aux motifs notamment qu’elle a cessé toute relation avec ses enfants depuis 1989.

Madame X… a relevé appel de cette décision. Arguant de ce qu’il n’existe pas de motif grave faisant obstacle à des relations de sa part avec ses petits enfants, elle demande à la Cour de : – réformer en toutes ses dispositions le jugement du Juge aux Affaires Familiales de LORIENT du 28 mars 2002, – dire en conséquence qu’elle bénéficiera à l’égard d’Aurélie, David, Vanessa Z… et Charles et Glenn B… d’un :

.droit de visite au sein de l’association « le cerf volant » L’orangerie de soye 56270 PLOEMEUR le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures pendant un délai de six mois à compter de l’arrêt à intervenir,

.passé ce délai, un droit de visite et d’hébergement le premier week-end de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, outre la première semaine des vacances scolaires d’été. – lui décerner acte de ce qu’elle n’a aucun moyen opposant à l’audition de Charles, Aurélie et Vanessa sollicitée par le Ministère Public, – subsidiairement, ordonner avant dire droit une enquête sociale, – condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 2280 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à l’organisation d’un examen psychologique ou d’une audition des enfants.

Ils réclament une indemnité de procédure de 1500 Euros.

Le Parquet Général sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairementl’audition des enfants Charles, Aurélie et Vanessa.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’un conflit exacerbé oppose l’appelante à ses enfants, avec lesquelles elle n’a plus de contact depuis l’année 1989 ;

Que Madame X… ne connaît pas Aurélie, David et Vanessa, âgés de 15, 11 et 13 ans et demi ; qu’elle n’a pas effectué de démarches afin de les rencontrer, hormis l’introduction en 1997 d’une action en justice qu’elle n’a pas poursuivi ;

Que les enfants de Madame X… font état d’un ensemble d’éléments et de pièces démontrant l’hostilité de cette dernière à leur égard ; Considérant que le conflit exacerbé et très marqué de l’appelante avec ses enfants est de nature à empêcher toute relation sereine entre celle-ci et ses petits-enfants ; qu’il est sérieusement à craindre que les contacts, qui pourraient avoir lieu, se déroulent dans une atmosphère particulièrement tendue de nature à nuire à l’équilibre des mineurs, et à les perturber ;

Qu’il apparaît, par ailleurs, difficile en l’absence de tout rapprochement entre Madame X… et ses enfants depuis l’année 1989, que celle-ci puisse établir des contacts un tant soit peu suivis et fructueux avec ses petits-enfants qu’elle ne connaît pas pour certains et qui pour les autres, sont d’un âge auquel les relations s’instaurent plutôt librement ;

Que le violent conflit familial existant en l’espèce par sa faute , et l’absence très ancienne de tout contact entre l’appelante et ses petits-enfants constituent des motifs graves s’opposant à l’instauration d’un droit de visite qui n’est pas l’intérêt des mineurs ;

Que devant ces éléments objectifs et constants, l’appelante excipe vainement de ses activités associatives et sociales;

Considérant qu’il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses exacts motifs le jugement déféré ;

Considérant que l’appelante, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu’il n’apparaît pas équitable, au regard de la nature du litige, que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame Gisèle X… aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette tout prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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