Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2008, n° 07/07266
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 19 déc. 2008, n° 07/07266 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 07/07266 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST ( CCBGO ) c/ La SARL MICHEL LEBOIS, S.A.R.L. MICHEL LEBOIS
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 07/07266
CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST (CCBGO)
C/
S.A.R.L. Y X
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2008, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 19 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats
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APPELANTE :
CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST (CCBGO)
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BILLAUD, avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. Y X
Kerrousse
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
La SARL Y X, adhérente à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment du Grand Ouest , a versé directement à son personnel les indemnités de congés payés ;
Par jugement du 12 octobre 2007, le tribunal de commerce de LORIENT a :
— condamné la SARL X Y, après compensation avec la somme de 4.444,67 euros déjà réglée aux salariés, à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest la somme de 1.461,33 euros,
— accordé un délai de 10 mois à SARL X Y pour s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 146,13 euros, la dernière échéance devant comprendre 'les intérêts courus depuis la notification du jugement',
— dit qu’en cas de non-versement d’une seule échéance, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible,
— condamné la SARL X Y à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL X Y aux dépens ;
La Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 20 août 2008, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire n’y avoir lieu à compensation légale entre les sommes dues à la caisse et les sommes directement réglées aux salariés,
— de condamner la SARL X Y à lui payer la somme de 5.906 euros pour cotisations et majorations arrêtées au 31 mai 2007,
— de juger que la totalité de cette somme sera exigible à compter de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, de juger que la totalité de la somme de 1.461,33 euros sera exigible à compter de l’arrêt à intervenir,
— de débouter en tout état de cause la SARL X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SARL X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SARL Y X, par conclusions du 22 juillet 2008, a demandé à la cour de débouter la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article D. 3141-31 du code du travail : ' La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. ' ;
Que selon l’article 6 alinéa 8 du règlement intérieur de la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest :
«Lorsque l’adhérent non à jour de ses cotisations aura versé directement et donc irrégulièrement à ses salariés tout ou partie de leurs indemnités de congés, la Caisse, à condition qu’il ait au préalable intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pourra néanmoins le rembourser dans la double limite du montant des indemnités avancées sous la déduction des charges sociales supportées par la Caisse et des droits acquis par le salarié, calculés par la Caisse en fonction des règles en vigueur à l’époque de leur acquisition. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions légales -que ne contredit pas l’article 6 du règlement intérieur de la Caisse – que les indemnités de congés payés doivent être versées par l’intermédiaire de la Caisse à laquelle les entreprises affiliées ne peuvent se substituer ; que c’est à tort que les premiers juges ont, pour fixer le montant de la créance de la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest à l’égard de la SARL Y X, tenu compte des versements directement et irrégulièrement effectués par cette dernière à ses salariés au titre des congés payés ;
Et considérant que le montant total de la créance de la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest arrêté au 31 mai 2007 à la somme de 5.906 euros n’est pas contesté par la SARL Y X ; qu’il convient donc de condamner cette dernière à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest la somme de 5.906 euros sans qu’il y ait lieu à octroi de délais de paiement d’ailleurs non sollicité devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL Y X aux dépens et à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest une somme à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL Y X à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest la somme de 5.906 € pour cotisations et majorations arrêtées au 31 mai 2007 ;
Déboute la SARL Y X de ses demandes ;
Condamne la SARL Y X à payer à la Caisse de Congés du Bâtiment du Grand Ouest la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y X aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision