Cour d'appel de Rennes, 3 février 2009, n° 08/02656

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3 févr. 2009, n° 08/02656
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/02656

Sur les parties

Texte intégral

Cinquième Chamb Prud’Hom

ARRÊT N°67

R.G : 08/02656

EPIC SNCF

C/

M. Y Z

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2008

devant Monsieur Philippe ROUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

EPIC SNCF

Direction Régionale

XXX

XXX

Intimée sur appel incident,

représentée par Me Alain BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Appelant incident;

représenté par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST


FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Y Z en paiement de diverses sommes pour l’exécution de son contrat de travail, dirigée contre l’EPIC SNCF (la SNCF), le Conseil des Prud’hommes de BREST par jugement assorti de l’exécution provisoire du 18 mars 2008, a:

ANNULÉ la mise à pied de Y Z du 15 septembre 2005 et par voie de conséquence, la décision de retrait de celui-ci du service SUGE en date du 07 novembre 2005 ;

ORDONNÉ la réintégration de Y Z au service de la surveillance générale (SUGE) où il était affecté (ou dans un service équivalent) ;

CONDAMNÉ la SNCF à payer à Y Z la perte de revenus subie depuis le 7 novembre 2005, date de son retrait, jusqu’à sa réintégration à hauteur de 611,38 € mensuels,

ORDONNÉ la remise du bulletin de salaire correspondant,

CONDAMNÉ par ailleurs la SNCF à payer à Y Z les sommes suivantes :

-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes.

* *

*

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 18 avril 2008, la SNCF a interjeté appel de cette décision ;

* *

*

APPELANTE, la SNCF demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

DIT la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Y Z régulière,

REJETÉ la demande de promotion à la qualification D présentée par Y Z ainsi que celles liées à ce changement de qualification,

REFORMANT pour le surplus,

G Y Z de toutes ses demandes,

DIRE que Y Z devra rembourser les sommes suivantes versées par provision :

-20.738,93 € brut, au titre des rappels de salaire correspondant

-296,41 € par mois, au titre des indemnités de port d’arme depuis septembre 2008, selon le barème actuellement en cours ;

AUTORISER à cette fin la SNCF procéder par des redressements sur salaire et à émettre plusieurs bulletins de salaire rectificatifs ;

DIRE que Y Z devra rembourser également les sommes suivantes versées par provision :

-5.000 €, au titre des dommages et intérêts alloués par le Conseil de prud’hommes, à savoir la somme de

-1.000 € accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le Conseil de prud’hommes ;

DIRE que l’appel exercé par la SNCF n’était pas abusif ;

H Y Z à payer à la SNCF la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;

* *

*

INTIMÉ, Y Z demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement ;

Y AJOUTANT,

H la SNCF à payer à Y Z la somme de 3.000 € pour appel abusif, et celle de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

* *

*

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SNCF ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Y Z, intimé ;

* *

*

MOTIFS

Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Le 2 avril 1990, la SNCF a embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, Y Z en qualité d’agent de la Surveillance Générale (AGSUVP) dépendant de la Brigade Régionale de Rennes de la Surveillance Générale, dite SUGE ; en cette qualité il est agréé par le Préfet, assermenté et muni d’une arme de service;

Au terme d’une enquête interne déclenchée par la dénonciation de Y Z qui aurait organisé à la fois des voyages clandestins de personnes étrangères à la SNCF et le négoce et la consommation de boissons alcoolisées sur son lieu de travail, ce salarié était convoqué le 26 juillet 2005, reçu en entretien préalable le 23 août suivant, puis sanctionné par 5 jours ouvrables de mise à pied le 15 septembre 2005 ;

Le 7 novembre 2005, Y Z, ne remplissant plus les conditions légales et statutaires de son maintien en fonctions, était retiré de la SUGE, en vue d’un reclassement dans un autre poste;

Le 7 septembre 2006, Y Z était à nouveau sanctionné par une mise à pied de 2 jours pour s’être présenté en tenue de gendarme sur son lieu de travail ;

Soutenant qu’il n’avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de la sanction prise à son encontre, Y Z a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration dans ses fonctions au SUGE, et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, la SNCF a fait appel ;

En exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, dont la SNCF a vainement demandé l’arrêt au Premier Président, Y Z a été réintégré dans ses fonctions à la SUGE, le 1er août 2008 ;

* *

*

I- La MISE à PIED du 15 SEPTEMBRE 2005 et le RETRAIT de la SUGE

Considérant que Y Z demande l’annulation:

— de la mise à pied du 15 septembre 2005,

— du retrait de la SUGE du 7 novembre 2005;

* *

*

A- La mise à pied

Considérant que Y Z oppose :

— la prescription des faits visés dans la sanction,

— l’existence d’une double sanction caractérisée par la mise à pied d’une part et le retrait de la SUGE, d’autre part ;

* *

*

1°) la prescription

Considérant que selon l’article L122-44 du code du travail, devenu l’article L1332-4 du même Code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;

Mais que la SNCF destinataire le 28 mai 2005 du rapport faisant état des manquements de Y Z a convoqué celui-ci en vue d’une mise à pied le 26 juillet suivant ; de sorte que moins de deux mois s’étant écoulés entre la connaissance exacte des faits par l’employeur ainsi acquise et l’engagement des poursuites disciplinaires, puis un délai moindre encore entre cette convocation et la notification de la mise à pied, la prescription prévue par le texte susvisé est vainement invoquée ;

* *

*

2°) la double sanction

Considérant que l’article 11-2 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 disposant qu’en cas de sanction pour des manquements à la probité, les agents ne peuvent, sous peine de sanctions pénales encourues par l’employeur (article 14-2 de cette loi modifié par celle du 15 novembre 2001, article 66), être maintenus dans des fonctions de sécurité, la SNCF justifie que l’existence d’une sanction disciplinaire pour l’organisation de voyages clandestins, empêchait le maintien de Y Z à la SUGE, dont les agents, destinés à la sécurité du réseau ferroviaire, sont assermentés et agréés par le Préfet,

Considérant que pour avoir fait l’objet d’une mise à pied puis d’un retrait du service SUGE où il était affecté, Y Z estime avoir été doublement sanctionné pour les mêmes faits, de sorte que le retrait, prononcé en second, étant nul, sa réintégration doit être ordonnée;

Mais que le retrait en cause, prononcé dans l’intérêt du service, était la conséquence nécessaire et prévisible de la mise à pied à titre disciplinaire, celle-ci rendant impossible le maintien de l’intéressé dans des fonctions dont il ne remplissait plus les conditions légales et statutaires; qu’il n’avait donc aucun caractère disciplinaire et ne pouvait constituer une deuxième sanction disciplinaire pour les mêmes faits;

* *

*

3°) l’irrégularité de la sanction

Considérant que Y Z estime nulle la mise à pied puisque cette sanction ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée ;

Mais que la décision de mise à pied a été notifiée au salarié par sa remise en mains propres le 20 septembre 2005 contre émargement dans les délais et selon les modalités prévues par l’article 4 paragraphe 6 du chapitre 9 du statut de la SNCF ; de sorte que l’irrégularité de la notification est vainement invoquée ;

* *

*

B- Le bien fondé de la mise à pied

Considérant que la mise à pied est motivée de la façon suivante :

« En poste à l’antenne SUGE de Brest depuis août 1998, [Y Z] a organisé des voyages clandestins de personnes étrangères à la SNCF (fonctionnaires de police, des douanes ou du trésor public ainsi que d’une amie personnelle, elle-même auxiliaire de police). Pendant cette même période [Y Z] a également organisé sur son lieu de travail à Brest, le négoce et la consommation de boissons alcoolisées. [Y Z] a enfreint le règlement RH0006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel »

Que ce règlement édicte en effet un devoir de discrétion et de loyauté des agents à l’égard de la SNCF et de ses usagers;

Que la SNCF produit :

— une lettre de Patrice GLOANEC selon lequel Y Z « faisait voyager à titre gracieux des personnes étrangères à la SNCF » et cite le nom d’un agent des douanes et de plusieurs témoins des faits ; ce témoin précise également que le salarié a sollicité le voyage aller retour gratuit d’une fonctionnaire de police entre Lorient et Paris et cite le nom de l’agent sollicité ;

— une lettre et une attestation de C D adressée à la direction dans le cadre de l’enquête interne, selon laquelle le chef d’antenne était surnommé le ripou et que l’alcool était livré par la société Pastis 51 et que son « successeur » [Y Z] avait repris la même activité ; ce témoin qui cite le nom du commercial de la société Pastis, indique que Y Z faisait fréquemment voyager de façon irrégulière ses amis de la police, à l’insu du contrôleur ;

— le rapport et l’attestation de M. X, collègue de travail, faisant état de dérives au SUGE et dénonçant notamment l’organisation de voyages gratuits pour des membres de la police et leur famille, et l’offre et la consommation « apéritive » sur les lieux de travail, de boissons alcoolisées facturées par la société Pastis ;

— une lettre et une attestation de E F qui indique avoir été sollicitée par Y Z pour le voyage gratuit aller et retour entre Lorient et Paris d’une amie de celui-ci, lieutenant de Police ; ce témoin indique précisément la date et les heures de ce voyage ;

— le rapport d’un agent de la SNCF qui ayant relevé une infraction contre un passager dont la carte militaire était périmée, a été sollicité en présence de clients par Y Z en vue d’annuler le procès verbal ainsi établi ;

— le rapport interne détaillé adressé au Président de la SNCF, synthétisant les éléments ainsi recueillis au cours de l’enquête interne et après audition de Y Z, dont il résulte que :

« F. Z, interrogé sur l’organisation de voyages clandestins, F. Z déclare, malgré les témoignages écrits de plusieurs agents (collègues de l’intéressé et ASCT), qu’il s’agit de diffamations et qu’il va porter plainte’il reconnaît l’existence du « bar clandestin » de l’antenne de Brest. Il précise qu’il avait été mis en place avant son arrivée, contredisant ainsi les déclarations – fausses – de ses supérieurs hiérarchiques directs successifs, (A. Hébrard et C. Verdier). Il précise que les consommations étaient facturées au prix de revient, soit environ trois francs l’unité et déclare que ce « bar » a été fermé à la fin de l’année 2003 »

* *

*

Considérant que l’ensemble des éléments ainsi produits démontre non seulement qu’une enquête interne sérieuse et détaillée a été diligentée par la SNCF pour vérifier les faits imputés à Y Z, mais établit, conformément aux règles statutaires, de façon précise et sans ambiguïté la preuve de l’organisation par celui-ci de voyages clandestins au profit de personnes étrangères à la SNCF, douaniers et policiers notamment dont une amie personnelle, et la création d’un bar clandestin sur son lieu de travail où il se faisait livrer des boissons alcoolisées ensuite consommées et payées sur place;

Que ces faits, répartis et poursuivis pendant une longue période, étaient suffisamment graves pour justifier la mise à pied de 5 jours prononcée, laquelle était proportionnée aux fautes constatées; que le retrait de la SUGE étant la conséquence nécessaire de cette sanction prise pour des faits caractérisant des manquements à l’honneur et la probité, Y Z sera en conséquence débouté de ses demandes d’annulation et de réintégration ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

* *

*

II- Le DEFAUT de PROMOTION

Considérant que Y Z, de niveau C, soutient qu’ayant assumé du 1er juin 2004 au 7 novembre 2005 les fonctions d’adjoint à l’antenne de Brest, il aurait dû être promu en mars 2005 au niveau D correspondant, conformément au chapitre 6 article 11 5e alinéa du statut;

Mais que selon ce texte :

« Un emploi vacant est un emploi prévu au cadre autorisé et non pourvu d’un titulaire. En cas de vacance dans un emploi, la SNCF doit prendre immédiatement des dispositions pour y nommer un titulaire.

S’il y a lieu de faire occuper temporairement un emploi, il est fait appel à des agents de l’un des grades correspondant à cet emploi ou, à défaut, à des agents inscrits sur le tableau ou sur la liste d’aptitude pour ces grades, ou enfin à des agents ayant subi avec succès l’examen ou le concours réputé équivalent.

Si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d’aptitude, il est promu d’office; la SNCF doit s’être assurée avant l’expiration du délai de quatre mois, que tous les agents inscrits au tableau d’aptitude avant l’intéressé refusent l’emploi vacant ou demandent un délai plus long avant de venir l’occuper.

Si, à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus le quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d’aptitude (ou sur le relevé d’aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d’aptitude (ou relevé d’aptitude) à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l’examen ou le concours auquel est subordonné l’accès à cette qualification ou à la qualification inférieure la plus voisine ou l’examen réputé équivalent. »

Qu’il résulte de ce texte que la promotion d’office de Y Z, non inscrit sur la liste ou le relevé d’aptitude, était subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :

— avoir occupé un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne,

— avoir occupé cet emploi plus de quatre mois consécutifs,

— avoir occupé cet emploi dans des conditions satisfaisantes ;

Mais considérant que, selon la SNCF l’intéressé n’a pas occupé les fonctions supérieures qu’il allègue puisque celles-ci ont été réparties entre plusieurs agents et que les responsabilités inhérentes n’ont pas été exercées par Y Z personnellement ; que cette situation sera retenue par la Cour, d’autant plus qu’au même moment l’engagement d’une enquête disciplinaire venait d’être notifié au salarié privé le 13 mai 2004 de son autorisation de port d’arme ; que sanctionné en septembre 2005 pendant la période en cause, Y Z ne saurait sérieusement soutenir qu’il a pu remplir des fonctions supérieures dans des conditions satisfaisantes lui ouvrant droit à une promotion automatique, ni d’aucune sorte alors;

Que le jugement, qui a débouté le salarié de cette demande et dont la Cour adopte par ailleurs les motifs sera confirmé sur ce point ;

* *

*

XXX

Considérant que Y Z sera débouté de ses demandes de rappels de salaires ; qu’en effet, celles-ci étaient fondées sur une sanction dont le caractère abusif n’a pas été retenu et sur une promotion en réalité indue ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

* *

*

IV- Les AUTRES DEMANDES

Considérant que la demande de la SNCF en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet puisque le présent arrêt constitue le titre suffisant à cette fin ;

* *

*

Considérant que Y Z qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel; qu’il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SNCF fondée sur ce texte ;

* *

*

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande relative au refus de promotion ;

REFORMANT pour le surplus,

DIT sans objet la demande de la SNCF en restitution ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Y Z aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

G. B A. POUMAREDE

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