Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 23 mars 2010, n° 09/03237
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 23 mars 2010, n° 09/03237 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 09/03237 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Vannes, 9 avril 2009 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Yves LE GUILLANTON, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°113
R.G : 09/03237
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
M. X Y, lors des débats, et Madame Z A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2010
devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 23 Mars 2010, date indiquée à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SELARL MARLOT – DAUGAN – LE QUERE, avocats
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Nicole RAOUL BOURLES, avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée INTER TRANSPORTS a signé avec la société anonyme la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de comptes entreprises, avec ouverture d’un compte courant le 21 octobre 2002.
Le compte courant qui présentait un solde débiteur a été clôturé le 2 mai 2006.
Par ailleurs, la société INTER TRANSPORTS avait signé avec la COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE une convention d’affacturage.
Par jugement du 10 avril 2009, le tribunal de commerce de VANNES a :
- débouté la société INTER TRANSPORTS de ses demandes,
- condamné la société INTER TRANSPORTS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 70638,63 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,6 % à compter du 24 juillet 2006,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société INTER TRANSPORTS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
- ordonné l’ exécution provisoire du jugement,
- condamné la société INTER TRANSPORTS aux dépens.
La société INTER TRANSPORTS en a relevé appel.
Par conclusions du 4 septembre 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, la société INTER TRANSPORTS demande à la cour de :
- débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes,
- subsidiairement, la condamner à lui payer des dommages-intérêts équivalents à la somme due et ordonner la compensation,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct.
Par conclusions du 30 octobre 2009 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :
- confirmer le jugement ,
- condamner la société INTER TRANSPORTS à lui payer la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société INTER TRANSPORTS en tous les dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP BREBION-CHAUDET, avoués.
SUR CE
- sur la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
La société INTER TRANSPORTS soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie par aucun fondement sa demande de condamnation en principal et intérêts au taux contractuel, qu’il y a eu une cession de créance de 47.000 Euros à son profit le 9 décembre 2005. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique que les parties ont signé une convention de comptes entreprises le 21 octobre 2002, avec ouverture d’un compte courant qui a présenté un solde débiteur; qu’à la suite de la résiliation du contrat d’affacturage, après compensation de la retenue de garantie, il y avait un solde débiteur de 23.579,13 Euros.
Selon les documents versés, il apparaît que la société INTER ENTREPRISE est, à la suite d’une convention de comptes entreprises qu’elle a signée le 21 octobre 2002 avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, titulaire d’un compte courant ; que, selon les relevés des mouvements affectant ce compte, un solde débiteur existait, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, après avoir invité la société INTER TRANSPORTS a régulariser sa situation, a clôturé le compte le 2 mai 2006. A cette date, le solde était débiteur de 69.594,15 Euros.
Une créance de 47.000 Euros sur la CGA a été cédée à titre de garantie par la société INTER TRANSPORTS à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 9 décembre 2005. Il apparaît toutefois que le contrat d’affacturage qui avait été signé entre la CGA et la société INTER TRANSPORTS a été résilié le 6 décembre 2005.De la sorte, la cession n’a pu avoir d’effet. Par ailleurs, la somme affectée à titre de garantie des opérations d’affacturage existant selon une convention signée entre la société INTER TRANSPORTS et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE (CGA ) ne peut venir en déduction du solde débiteur du compte courant dans le livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la retenue de garantie a été affectée à la compensation partielle des sommes dues par la société INTER TRANSPORTS à la société CGA. La lettre de la CGA adressée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 18 janvier 2008 peut parfaitement être invoquée pour permettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de justifier la somme qu’elle a demandée par assignation du 21 septembre 2006 à la société INTER TRANSPORTS
Enfin, aucun des documents contractuels versés aux débats ne justifie que le solde débiteur du compte courant produit intérêts à un taux conventionnel après la clôture. La somme due portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le jour de la clôture, le 2 mai 2006.
Le jugement sera partiellement infirmé.
- sur la demande de dommages-intérêts de la société INTER TRANSPORTS :
La société INTER TRANSPORTS met en jeu la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a rompu son concours financier brutalement, de sorte qu’elle l’a mise en difficulté. Elle lui reproche également de ne pas avoir 'actionné’ la CGA alors qu’elle bénéficiait d’une cession de créance de 47.000 Euros. La SOCIÉTÉ GENERALE expose avoir invité la société INTER TRANSPORTS à rapporter le solde de son compte en position créditrice, que le compte après avertissements du 2 décembre 2005, 21 février 2006 a été clôturé le 2 mai 2006. Elle ajoute que rien ne permettait de fixer à une somme moindre celle qui est due au titre du solde débiteur du compte courant.
Il apparaît que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a invité la société INTER TRANSPORTS à rapporter le solde débiteur de son compte courant à plusieurs reprises avant de clôturer le compte courant : si en effet, par courrier du 2 décembre 2005 elle demandait à la société INTER TRANSPORTS de mettre le compte en position créditrice avant le 7 décembre, elle a réitéré cette demande par courrier du 21 février 2006, lui indiquant qu’à défaut de régularisation, le compte serait clôturé le 24 avril 2006. C’est le 2 mai 2006 que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informait la société INTER TRANSPORTS qu’elle clôturait ce jour le compte et la mettait en demeure de payer la somme de 69.594,15 Euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société INTER TRANSPORTS, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas procédé brutalement à la rupture de tout concours financier, mais après avoir invité deux fois la société INTER TRANSPORTS à régulariser et en clôturant le compte cinq mois après la première demande de régularisation. Il ne peut être reproché aucune faute à la SOCIÉTÉ GENERALE.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut non plus être reproché à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir tenter d’obtenir garantie de la société CGA.
Il n’est établi aucune faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société INTER TRANSPORTS.
Le jugement sera confirmé.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses prétentions, la société INTER TRANSPORTS sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 65.594,15 Euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la société INTER TRANSPORTS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les intérêts au taux légal sur la somme de 65.594,15 Euros à compter du 2 mai 2006,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société INTER TRANSPORTS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société INTER TRANSPORTS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP BREBION & CHAUDET, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision