Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, n° 08/06892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 16 déc. 2011, n° 08/06892
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/06892

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°656

R.G : 08/06892

SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL (S.A.G.)

C/

Société ARCANE SARL

S.A.R.L. REL CO

XXX

Vu l’arrêt du 15.01.2010

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Mme Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL (S.A.G.)

XXX

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assistée de Me Pierre ABEGG, avocat

INTIMÉES :

Société ARCANE SARL

XXX

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assistée de la SCP LAHALLE/DERVILLERS, avocats

S.A.R.L. REL CO

XXX

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués

assistée de Me SCP REGENT-GROULT, avocat

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

assistée de Me NIAT, avocat

En septembre 2005, la Société alimentaire de Guidel a acheté 22,3 tonnes de viande de boeuf congelée pour un montant de 43 829,87 € à la société Arcane ; cette dernière avait acheté la viande à la société REL CO qui s’était elle-même approvisionnée auprès de la société Calzi ;

La viande a été livrée le 22 septembre 2005 à la Société alimentaire de Guidel ; le 19 janvier 2006, la Société alimentaire de Guidel a détecté la présence de germes Escherichia coli O 157 : H 7 dans un lot de 26 928 kilogrammes de steaks hachés surgelés qui a dû être retiré du marché puis dans deux autres lots de produits carnés de 25 496 et 23 528 kilogrammes ;

La Société alimentaire de Guidel a fait valoir que l’origine de la contamination se trouvait dans le lot 735 constitué par les produits livrés par la société Arcane le 22 septembre 2005 ;

Par arrêt du 15 janvier 2010, cette cour a :

— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions ;

— dit que la viande de boeuf congelée vendue le 31 décembre 2005 par la société Arcane à la Société alimentaire de Guidel était atteinte d’un vice caché rendant la viande impropre à l’usage auquel elle était destinée ;

— débouté la Société alimentaire de Guidel de sa demande de résolution de la vente ;

— dit la société Arcane tenue de réparer l’entier préjudice de la Société alimentaire de Guidel ;

— ordonné avant dire droit sur le montant de la réparation due une expertise et commis monsieur X expert-comptable pour y procéder ;

— dit que les sociétés REL CO et Calzi seraient tenues in solidum de garantir la société Arcane des condamnations pouvant intervenir contre elle à la requête de la Société alimentaire de Guidel ;

— dit la société Calzi tenue de garantir la société REL CO du montant intégral desdites condamnations ;

— sursis à statuer sur le montant de ces garanties ;

— débouté la société Arcane de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour perte d’exploitation et pour perte de notoriété ;

— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2010 ;

Par conclusions signifiées le 22 mars 2011, la Société alimentaire de Guidel a demandé à la cour :

— de condamner la société Arcane, seule ou solidairement avec les sociétés REL CO et Calzi, à lui payer la somme de 124 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

— de condamner la société Arcane, seule ou solidairement avec les sociétés REL Co et Calzi, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société Arcane a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 25 janvier 2011 :

— d’homologuer le rapport d’expertise ;

— de condamner la Société alimentaire de Guidel et, à défaut, solidairement les sociétés REL CO et Calzi à lui payer la somme de 49 176 € ;

— de condamner solidairement les sociétés REL CO et Calzi à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société REL CO a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 22 février 2011 :

— de fixer à la somme totale de 69 134,89 € le préjudice subi par la Société alimentaire de Guidel ;

— de condamner la société Calzi à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre ;

— de condamner la société Calzi à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— de débouter la Société alimentaire de Guidel et la société Arcane de leurs demandes contraires ;

— de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Arcane ;

La société Calzi a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 15 avril 2011:

— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ;

— subsidiairement, de débouter la Société alimentaire de Guidel de ses demandes ;

— de dire que les frais complémentaires d’analyse ne pourront être indemnisés pour un montant supérieur à 2 000 € ;

— de condamner la Société alimentaire de Guidel à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé tardivement par la société Calzi ;

Considérant que la Société alimentaire de Guidel (SAG) a pris livraison le 22 septembre 2005 de 22,3 tonnes de capas de boeuf congelé vendus par la société Arcane, en provenance de la société Calzi,

Que, le 19 janvier 2006, la SAG a détecté la présence de germes E.coli dans un lot de steaks-hachés surgelés ; qu’il a été établi par d’autres analyses que la contamination était en rapport avec le lot n° 735 de la société Arcane qui a été utilisé pour la fabrication de steaks hachés de la marque 'Top Budget’ et de lots de Hamburgel oignon et Carson ;

Considérant que la cour a jugé que la viande livrée à la société alimentaire de Guidel le 22 septembre 2005 en provenance de l’abattoir Calzi était affectée d’un vice caché que constituait sa contamination par un germe pathogène E. Coli qui rendait la viande impropre à l’usage auquel elle était destinée ;

Que la cour a cependant jugé qu’il pouvait seulement être fait droit à une demande de réparation sous forme de dommages-intérêts dont la société Arcane serait redevable, alors que les sociétés REL CO et Calzi seraient tenues in solidum à garantir la société Arcane de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle à la requête de la Société alimentaire de Guidel et que la société Calzi devrait garantir intégralement la société REL CO desdites condamnations ;

Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, monsieur X, expert-comptable, que le préjudice subi par la Société alimentaire de Guidel s’est traduit par des coûts supplémentaires, notamment le coût de production de la marchandise contaminée, les coûts de stockage, les coûts de dé conditionnement avec le recours à du personnel intérimaire…, ensemble de coûts supplémentaires d’un montant global de 123 961 € , après déduction du prix de la vente des marchandises sinistrées pour 30 231 € ;

SUR LE COÛT DE PRODUCTION DES MARCHANDISES CONTAMINÉES NON VENDUES

Considérant que, selon l’expert, la matière première contaminée a été incorporée dans la fabrication des steaks hachés 20 % Top Budget, des GrilIero Hamburgel Oignons 15 % et des Top Budget PVH Carson 15 %, ces derniers ayant pu être commercialisés ;

Que l’expert a déterminé le coût de production des steaks hachés 20 % Top Budget et des GrilIero Hamburgel Oignons 15 % contaminés non vendus à la somme de 107 958 euros ;

Considérant que la société REL CO reproche à l’expert d’avoir tenu compte dans son évaluation du coût de l’incorporation du lot 735 contaminé dans la fabrication des steacks hachés et des grilleros hamburgel oignons, bien que la cour eût, le15 janvier 2010, débouté la société SAG de sa demande en résolution de vente ;

Qu’elle estime que le respect de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt commande de déduire du coût de production retenu par l’expert le coût du lot 735 ;

Mais considérant que la cour a débouté la Société alimentaire de Guidel de son action rédhibitoire parce que la chose ne pouvait être restituée pour avoir été soit vendue soit détruite et que l’acquéreur ne demandait d’ailleurs pas la restitution du prix ; que la cour a ajouté qu’il pouvait seulement être fait droit à une demande de réparation sous forme de dommages-intérêts ;

Que l’arrêt n’interdit donc en rien à la Société alimentaire de Guidel de solliciter la réparation intégrale de son préjudice qui comprend le coût de la partie du lot 735 qui a été incorporée dans les produits finis non vendus ;

Que le poste 'coût de fabrication des produits défectueux’ sera donc retenu pour le montant de 105 371 € tel que proposé par l’expert X ;

SUR LA PERTE DE MARGE

Considérant que l’expert a indiqué qu’il avait appréhendé la perte de marge en fonction des prix de vente habituellement pratiqués par la Société alimentaire de Guidel sur des produits similaires ;

Considérant que les société REL CO et Calzi exposent que l’expert n’a pas vérifié si les produits détériorés ont pu ou non être remplacés et qu’il n’a pas vérifié la quantité de produits perdus ;

Considérant qu’en réponse aux observations de la société Arcane, l’expert a admis qu’il était probable que la SAG ait réapprovisionné ses clients avec des produits non défectueux mais qu’en revanche les articles contaminés retirés du marché n’avaient pu être vendus avant un traitement préalable soit une perte de marge sur ces articles non commercialisables en raison de la présence du germe ;

Considérant que la perte de marge en cause concerne les produits contaminés qui n’ont pu être vendus et non pas l’absence de livraison aux clients ;

Qu’il convient donc de retenir avec l’expert une perte de marge établie comme suit :

XXX au prix de vente de 3,071 € du kg pour un coût de production unitaire de 3,085 € soit une perte de marge de – 373 €,

— Hamburgel Oignons 15 % : 12 168 kg au prix de vente de 2,943 € du kg pour un coût de production unitaire de 2,045 € soit une perte de marge de 10 922 €,

— Hamburgel Oignons 15 % : remboursement au client SCA LS Frais Ets Saint Dié contre restitution des marchandises pour 128 kg soit la somme de 377 € ;

soit au total la somme de 10 041 euros ;

SUR LES FRAIS COMPLÉMENTAIRE D’ANALYSE

Considérant qu’à la suite de la découverte de la présence du germe Eschrichia Coli, diverses analyses ont été effectuées en interne mais aussi par des tiers pour déterminer l’origine de la contamination ;

Considérant que les sociétés REL CO et Calzi reprochent à l’expert de s’en être remis aux indications de la société SAG notamment en ce qui concerne le coût des analyses réalisées en interne, sans tenir compte des charges ordinaires en matière d’analyses de la Société alimentaire de Guidel ;

qu’elles proposent de retenir une somme de 2 000 € au titre de ce poste de préjudice ;

Que l’expert a reconnu dans une réponse aux observations des sociétés Arcane et Calzi que la société SAG avait fait valoir la réalisation en interne de 98 analyses mais qu’aucun justificatif de temps passé n’avait pu lui être remis et qu’il avait retenu ce poste eu égard à son coût marginal, ajoutant que la juridiction apprécierait s’il convenait de retenir les analyses réalisées en interne ;

Considérant que, s’il convient de ne pas retenir le coût d’analyses réalisées en interne, faute de justification suffisantes, il y a lieu en revanche de retenir les analyses réalisées par le laboratoire Adria en raison de la découverte de la présence du germe Eschrichia Coli pour leur coût total de 6 329 €, selon factures versées aux débats ;

SUR LE COÛT D’ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES CONTAMINÉES

Considérant que l’expert indique que les marchandises contaminées ont été entreposées en chambre froide dans une zone isolée du reste de la production du 1er février 2006 jusqu’au 31 décembre 2007 ;

Que l’expert a minoré de moitié le devis d’un prestataire de stockage extérieur présenté par la société alimentaire de Guidel pour établir son préjudice parce que cette société avait réalisé elle-même le stockage dans ses propres chambres froides ;

Considérant que les sociétés REL CO et Calzi estiment qu’il n’est pas justifié de charges supplémentaires engendrées par l’entreposage des marchandises contaminées ; que pour la société REL CO, seul pourrait être retenu le coût de l’électricité dépensée par la société SAG pour maintenir au frais les marchandises ;

Mais considérant que la Société alimentaire de Guidel a dû mettre en oeuvre des mesures afin de stocker les produits infectés dans ses locaux, telles que la délimitation et l’isolement des zones de stockage pour empêcher tout risque de contamination ; qu’elle a nécessairement subi de ce chef un désagrément que la cour évalue à la somme de 2 000 € ;

SUR LE COÛT DE GESTION DU SINISTRE

Considérant que l’expert expose que la survenance de ce sinistre a engendré des coûts de gestion pour son traitement et le montage du dossier que la société alimentaire de Guidel a évalués à 10 jours pour le responsable qualité et le responsable AFG et à 5 jours pour l’assistante de direction et l’assistante administrative ;

Que l’expert a estimé raisonnable les 10 jours et 5 jours demandés et a fixé à la somme totale de 7 084 € le coût de gestion du sinistre en se fondant sur les bulletins de paie des salariés concernés ;

Considérant cependant que l’expert a admis dans une réponse aux observations de la société REL CO qu’aucun justificatif de temps n’avait pu lui être fourni pour étayer le temps passé à la gestion du sinistre ; qu’il a seulement retenu que le personnel de la SAG avait été monopolisé afin de traiter ce sinistre et que la juridiction apprécierait s’il y avait lieu de retenir ou non un dédommagement pour le temps passé à la gestion du sinistre ;

Considérant que la Société alimentaire de Guidel, d’une part, n’a produit aucun justificatif du temps passé par ses salariés pour gérer le sinistre, d’autre part, n’a pas soutenu et encore moins rapporté la preuve de ce qu’elle aurait subi un surcoût salarial par paiement d’heures supplémentaires auxdits salariés ;

Qu’il ne peut donc y avoir lieu à indemnisation d’un coût de gestion du sinistre non établi ;

Considérant que les autres postes de préjudice ont été appréciés par l’expert de manière bien fondée et ne sont pas contestées par les parties ; qu’il convient de les retenir comme suit :

— coût total du transport pour le retour des marchandises 2 245 €

— coût supplémentaire supporté au titre des intérimaires 8 439 €

— frais divers liés au déconditionnement et à l’entreposage 6 456 €

Qu’à ces sommes il convient d’ajouter celles de 105 371 € au titre du coût de fabrication des produits défectueux, 10 041 € au titre la perte de marge sur les produits défectueux, 6 329 € au titre des analyses complémentaires réalisées par le laboratoire Adria et celle de 2 000 € au titre du coût d’entreposage des marchandises contaminées ;

Que du total de ces sommes, soit celle de 140 971 €, il convient de déduire la somme de 30 231 € correspondant au prix de vente des marchandises sinistrées ;

Qu’il convient donc de condamner la société Arcane à payer à la Société alimentaire de Guidel la somme de 110 740 € à titre de dommages-intérêts ;

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ ARCANE

Considérant que la société Arcane sollicite l’allocation d’une somme de 49 176 € dans le dispositif de ses conclusions sans la moindre explication sur la nature de cette somme ou allégation d’une quelconque faute à l’encontre de l’une ou l’autre des parties ou encore allégation d’un préjudice déterminé ; qu’elle ne peut qu’être déboutée d’une telle demande ;

Que s’il devait s’agir de la reprise de la demande de dommages-intérêts formée pour un même montant contre les mêmes parties dont elle a été déboutée par l’arrêt de cette cour du 15 janvier 2010, cette demande serait irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, comme l’indique la société REL CO ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que la société Arcane ne demande pas que les sociétés REL CO et Calzi soient condamnées à la garantir des condamnations qui sont prononcées contre elle à la requête de la Société alimentaire de Guidel ; qu’il est vrai que la cour a déjà jugé dans son arrêt du 15 janvier 2010 que ces sociétés étaient tenues in solidum à garantie ;

Que dans ces conditions, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société REL CO tendant à la condamnation de la société Calzi à la garantir, qu’en ce qui concerne la condamnation prononcée contre elle à paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, étant rappelé que la cour a jugé également dans son arrêt du 15 janvier 2010 que Calzi serait tenue de garantir intégralement REL CO ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l’arrêt de cette cour du 15 janvier 2010 ;

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Condamne la société Arcane à payer à la Société alimentaire de Guidel la somme de 110 740 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Arcane à payer à la Société alimentaire de Guidel la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Arcane de sa demande en paiement d’une somme de 49 176 € ;

Condamne les sociétés REL CO et Calzi in solidum à payer à la société Arcane la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Calzi à payer à la société REL CO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Acane, REL CO et Calzi aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Calzi à garantir la société REL CO de ses condamnations aux dépens et à paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles à la société Arcane ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  1. Code de procédure civile
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