Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012, n° 11/07931

  • Obligation de surveillance·
  • Assistant·
  • Agression sexuelle·
  • Associations·
  • Manquement·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Personnalité·
  • Titre·
  • Obligation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 19 déc. 2012, n° 11/07931
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/07931

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°491

R.G : 11/07931

M. K-L Y

Mme C Y

C/

XXX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame G LE FRANCOIS, Conseiller,

GREFFIER :

G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Octobre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame G LE FRANCOIS, Conseiller, à l’audience publique du 19 Décembre 2012, date indiquée à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur K-L Y es qualité de représentant légal de son fils mineur Z Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP K-Loup BOURGES – Luc BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

Madame C Y ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Z Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP K-Loup BOURGES – Luc BOURGES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)


INTIMÉE :

Association INSTITUTION THERAPEUTIQUE EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)

Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

***********************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur K-L Y et son épouse Madame C Y ont confié en août 2001 leur fils Z , né le XXX, souffrant de troubles de la personnalité de type dysharmonique, à L’INSTITUT TECHNIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE DE NANTES. L’enfant a intégré l’internat à compter de septembre 2003 et a été pris en charge par un autre ITEP en novembre 2009.

Par ordonnance du 27 février 2009, renouvelée le 27 août 2009, le juge des enfants de E F a placé provisoirement Z Y pour une durée de six mois, auprès des services de l’ASE, avec un droit de visite médiatisé pour ses parents. Cette décision a notamment fait suite à deux faits d’agression sexuelle commis en juillet 2007 puis en février 2008 au préjudice de jeunes pensionnaires de l’ITEP pour lesquels Z Y a été déclaré coupable par deux jugements du Tribunal pour enfants de E F du 14 mai 2009.

Par acte d’huissier du 2 septembre 2009, Monsieur et Madame X ont assigné l’association ITEM LAMORICIERE en responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance et de sécurité.

Par jugement en date du 07 juillet 2011, le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes , les a condamné aux dépens et a débouté l’association ITEM LAMORICIERE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Monsieur K-L Y et Madame C Y ont formé appel de cette décision dont ils sollicitent l’infirmation, demandant à la Cour de juger que l’association ITEM LAMORICIERE a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité , qu’elle est responsable de leur préjudice et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral , outre celle de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire , elle demande la réduction dans de très larges proportions des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur et Madame Y.

La Cour se réfère aux conclusions signifiées par Monsieur et Madame Y le 3 octobre 2012 et par XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE le 22 octobre 2012 pour l’exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la rupture des soins

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que si l’ITEP ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour empêcher ou limiter une interruption du suivi psychanalytique et psychothérapeutique de Z Y , après le départ de Madame I J, il n’existait pas de lien de causalité entre ce manquement et les faits alors que les neuf semaines sans entretien hebdomadaire avec sa psychothérapeute n’ avaient pas pu créer ou aggraver les troubles de personnalité dont souffrait Z Y depuis son enfance et que les soins avaient été repris avec la même thérapeute qui le suivait depuis cinq ans dés le 31mars 2007 soit plus de trois mois avant les premiers faits, que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité de XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE ne pouvait être retenue à ce titre;

II-Sur le manquement à l’obligation de surveillance.

Considérant que c’est également par des motifs très pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE n’avait pas manqué à son devoir de surveillance dés lors qu’il avait pris les sanctions proportionnées et adaptées aux premiers faits de juin 2007, et qu’il avait, après la révélation de faits d’agression sexuelle le 5 juillet 2007, convoqué les parents, effectué un signalement au parquet de NANTES ,renforcé le travail d’écoute auprès des mineurs concernés et modifié les groupes d’internat pour supprimer la mixité, notamment dans les groupes de vie, dés le 9 juillet 2007, ce qui ne peut être considéré comme étant tardif;

Considérant qu’ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, la DDASS, qui avait dépêché une mission d’inspection laquelle avait déposé un rapport le 31 juillet 2007, n’avait aucunement préconisé la suppression de tout contact entre les filles et les garçons dans la cour de récréation ou lors d’activités communes de jour et n’avait pas suggéré que l’institut ne doive plus accueillir que des enfants du même sexe;

Considérant qu’alors que les faits d’agression sexuelle de février 2008 ont eu lieu en journée , au moment de la récréation , qu’ils ont été interrompus par l’intervention d’un éducateur appelé par un autre pensionnaire , il n’est pas démontré que XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE ait commis un manquement à son obligation de surveillance susceptible d’engager sa responsabilité, que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu’il paraît équitable d’allouer à XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 07 juillet 2011 en toutes ses dispositions .

Y ajoutant,

Condamne Monsieur K-L Y et Madame C Y à payer à XXX ET PEDAGOGIQUE LAMORICIERE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur K-L Y et Madame C Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012, n° 11/07931