Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2013, n° 13/01828

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 15 oct. 2013, n° 13/01828
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/01828

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N° – 322

—  323

R.G : – 13/01828

—  13/02608

M. Y I J X

Mme A F G épouse X

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 15 Octobre 2013, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Y I J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Edith TRACOL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame A F G épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Edith TRACOL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, à la suite d’une fusion entre la société UCB et la société CETELEM et entre celle-ci et la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, approuvées par une assemblée générale mixte du 30 juin 2008, la société CETELEM adoptant à cette occasion la dénomination sociale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de la SELARL SUIGNARD, huissier de justice à Montauban, signifié à M et Mme X le 13 août 2012, publié à la conservation des hypothèques de Rennes, volume 2012 S n° 11, la société BNP PARIBAS PERONAL FINANCE a fait procéder à une saisie immobilière des biens appartenant à M et Mme X sis commune de PAIMPONT au lieu-dit XXX , cadastrés section XXX d’une contenance de 8 ha 94 ares 60 centiares.

Par jugement d’orientation du 7 février 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de RENNES a :

mentionné que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est de 83 466, 51 € ;

ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 29 octobre 2012 ;

débouté le créancier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 mars 2013.

Par acte du 29 mars 2013, M et Mme X ont assigné à jour fixe la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur autorisation du Président de la chambre délivrée le 22 mars 2013.

Ils demandent à la cour de :

infirmer le jugement ordonnant la mise en vente forcée de l’immeuble ;

ordonner la production du décompte exact des sommes réglées par la société CNP à l’établissement prêteur , la société BNP PARIBAS ;

condamner la société BNP PARIBAS à régler aux époux X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 28 juin 2013, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :

dire irrecevable la prétention formulée par M et Mme X en cause d’appel ;

en toute hypothèse dire leur prétention mal fondée ;

les débouter de leurs demandes ;

les condamner à verser une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Considérant que la procédure d’appel et celle d’assignation à jour fixe ont été enregistrées sous les n°s du répertoire général de la cour 13/1828 et 13/2608 ; qu’il convient d’ordonner la jonction de ces procédures sous le n° 13/1828 ;

Sur la recevabilité de la demande en appel

Considérant qu’il ne résulte pas des mentions du jugement d’orientation et d’autres pièces communiquées aux débats que M et Mme X aient à cette audience contesté le montant de la créance de la BNP PARIBAS et le décompte communiqué par celle-ci ;

Considérant que l’article R 311- 5 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Considérant que les époux X demandent en appel communication d’un décompte des sommes qui auraient été versées par l’assureur à la BNP ; qu’outre le fait que cela supposerait qu’ils aient réglé les cotisations d’assurance, cette demande dont l’intérêt est de fonder une contestation du décompte produit à l’audience d’orientation est, en application du texte précité, irrecevable ;

Considérant que les époux X ayant contraint par leur appel la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à exposer de nouveaux frais pour faire valoir ses moyens de défense, seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 13/1828 et 13/2608, sous le n° 13/1828 ;

Déclare irrecevable la demande de production de décompte formée en appel par M et Mme X ;

En conséquence, confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 février 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Y X et Mme A B épouse X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Y X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER.-. LE PRÉSIDENT.-.

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Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2013, n° 13/01828