Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2013, n° 12/07133

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 nov. 2013, n° 12/07133
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/07133

Sur les parties

Texte intégral

6e Chambre A

ARRÊT N°.742

R.G : 12/07133

M. I Q A-B

C/

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Madame Geneviève SOCHACKI pour le Président empêché

****

APPELANT :

Monsieur I Q A-B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier RENARD, avocat Plaidant/Postulant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8476 du 26/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

MINISTÈRE PUBLIC

Cour d’Appel de Rennes

XXX

XXX

représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

Selon acte du 4 août 2009, M. I Q A-B, né le XXX à XXX) a assigné le procureur de la République de Nantes aux fins de se voir reconnaître la qualité de français du fait de sa filiation paternelle.

Par jugement du 14 avril 2011 le tribunal de grande instance de Nantes a constaté l’extranéité de M. I A-B après avoir retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve que son ascendant était français.

M. A-B a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 octobre 2012.

Par ses seules conclusions du 25 janvier 2013 il demande à la cour:

— d’infirmer le jugement,

— de constater qu’il est français,

— d’enjoindre au greffier en chef du tribunal d’instance de Nantes de lui délivrer un certificat de nationalité française,

— de statuer sur les dépens.

Dans ses uniques écritures du 22 mars 2013, le Ministère Public demande à la cour de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2013.

SUR CE,

Il convient en premier lieu de constater qu’une copie de la déclaration d’appel a été déposée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le

21 mars 2013 conformément aux dispositions de l’article1043 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à M. A-B dont la nationalité est en cause et à qui il n’a pas été délivré de certificat de nationalité française.

L’appelant qui soutient que son grand-père et par voie de conséquence son père, étaient français fonde sa demande sur les dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un au moins des parents est français.

Le Ministère Public conteste cette argumentation en faisant valoir que les ascendants de l’appelant ont perdu la nationalité française lors de l’indépendance de la Côte d’Ivoire le 7 août 1960.

M. A-B justifie de son lien de filiation par la production devant la cour d’une copie intégrale de son acte de naissance dont il ressort qu’il est né à XXX) le XXX de XXX et de F M A-B, lui-même né le XXX à X et qui a déclaré la naissance en qualité de père.

Il est également établi que F M A-B est le fils de C A-B, qui a été admis par décret du 15 juin 1925 à la qualité de citoyen français pour l’exercice de ses droits civils (il était déjà français comme originaire de la Côte d’Ivoire).

Pour débouter M. I A-B de sa demande, le tribunal a retenu, au visa de la loi du 28 juillet 1960 et des dispositions sur la nationalité issues des lois des 9 janvier 1973 et 22 juillet 1993, que F A-B qui n’avait pas son domicile hors de Côte d’Ivoire le jour de l’indépendance a perdu la nationalité française à cette date et n’a pas par la suite souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française.

L’appelant fait valoir que son pays est devenu indépendant le 7 août 1960 et qu’il résulte de l’article 152 du code de la nationalité (abrogé par la loi du 22 juillet 1993) que les français originaires des Territoires de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960 sont demeurés français.

Il sera rappelé que les personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française ont été déterminées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 désormais reprise par les articles 32 et suivant du code civil.

L’article 13 du code de la nationalité dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 faisait application, en matière de cession de territoire, du critère de domicile.

L’article 1er de la loi de 1960 a ajouté à l’article 13 un second alinéa prévoyant que 'les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d’entrée en vigueur d’un traité portant cession de territoire ou de l’accession à l’indépendance, dans un territoire qui avait le statut de territoire d’outre mer de la république française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du présent code, à moins qu’elles ne soient originaires, conjoints, veufs ou veuves d’originaires du territoire de la république française, tel qu’il est constitué à la date de promulgation de la loi no 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que de leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité.'

L’article 5 de la loi de 1960 a ajouté au code de la nationalité un titre VII intitulé de la reconnaissance de la nationalité française (ancien article 152) disposant que 'Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de 1'article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu’elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations peuvent être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans; elles ne peuvent l’être par représentation.'

La loi a donc posé le principe que perdaient la nationalité française les personnes originaires d’un ancien territoire d’outre-mer, domiciliées dans ce territoire au jour de l’accession à l’indépendance et qui se voyaient conférées la nationalité du nouvel état issu de l’indépendance.

Des dérogations à ce principe ont toutefois été prévues et ont ainsi conservé la nationalité française les personnes originaires du territoire français tel qu’il restait constitué au jour des indépendances, celles qui étaient en mesure de justifier avoir fixé leur domicile hors d’un territoire accédant à la souveraineté et celles qui ne se voyaient pas attribuer par voie de disposition générale la nationalité d’un des nouveaux états indépendants.

Par ailleurs, il doit être précisé que selon l’ancien article 77 de la Constitution les Territoires d’outre-mer qui avaient opté pour le statut d’Etats membres de la communauté jouissaient de l’autonomie et s’administraient eux-mêmes et ne faisaient plus partie, dès avant même le 28 juillet 1960, du Territoire de la République française, lequel comprenait à cette date, outre les départements métropolitains et d’outre-mer, les seuls Territoires d’outre-mer ayant décidé de conserver leur statut initial au sein de la République.

Il est acquis que la Côte d’Ivoire avait opté pour le statut d’Etat membre de la communauté le 4 décembre 1958, de sorte qu’à la date du 28 juillet 1960 elle ne faisait plus partie du territoire français.

Il résulte donc de l’application combinée de ces textes, que Monsieur F A-B a perdu au moment de l’indépendance de la Côte d’Ivoire la nationalité française à défaut pour lui d’avoir souscrit la déclaration recognitive de nationalité française instituée par la loi de 1960.

Son père n’étant donc pas français, Monsieur I A-B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 18 du code civil.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement.

Il importe peu que certains membres de la famille de l’appelant aient pu obtenir un certificat de nationalité française étant rappelé que devant le tribunal le Ministère Public a produit un jugement du 13 juin 2006 du tribunal de grande instance de Pontoise ayant constaté l’extranéité d’un autre descendant de Monsieur C A-B, à savoir Elie A-B cousin de l’appelant.

Monsieur I A-B succombant, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l’audience,

Confirmer le jugement du 14 avril 2011,

Ordonne, en tant que de besoin, l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Condamne Monsieur I A-B au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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