Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013, n° 10/03887

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 30 mai 2013, n° 10/03887
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/03887

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 260

R.G : 10/03887

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur André CHAPELLE, Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2013

devant Monsieur André CHAPELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame A X-B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Yves DE MORHERY, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO)

INTIMÉ :

Société MAISONS DEMEURANCE SAS

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SCP VERDIER/MARTIN, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)

Le 23 avril 2007, Madame A B, épouse X, a conclu avec la société Maisons Demeurance un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé lieudit 'XXX', à Brusvilly.

Les travaux, qui étaient conclus pour un montant forfaitaire de 105.516 € TTC incluant les travaux réservés par le maître d’ouvrage, ont commencé en juillet 2007.

Faisant état de diverses malfaçons, Madame X a refusé de réceptionner l’ouvrage et de payer le solde du marché.

Une expertise judiciaire, ordonnée en référé le 3 décembre 2008, a été confiée à Monsieur C D, lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2009.

Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de grande instance de Dinan a :

— prononcé la réception judiciaire des travaux de construction de la maison et fixé au 7 juillet 2008 la date de cette réception,

— condamné Madame X à payer à la société Maisons Demeurance la somme totale de 21.316,28 € représentant le solde non réglé au titre de la facture de 'fin travaux équipement’ ( 17.053,02 €) et au titre de la facture 5 % du coût de la construction ( 4.263,26 €).

— condamné la société Maisons Demeurance à payer à Madame X la somme de 9.241,00 € au titre des travaux de reprise, sauf à parfaire en fonction de la variation du coût de la construction.

— dit n’y avoir lieu à compensation entre ces sommes,

— débouté Madame X de ses demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts,

— débouté la société Maisons Demeurance de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

— débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné la société Maisons Demeurance aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et de l’expertise,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

LA COUR :

Vu l’appel interjeté le 20 mai 2010 par Madame A B, épouse X.

Vu les dernières conclusions du 21 mai 2012 de Madame X, laquelle demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société Maisons Demeurance à lui payer la somme de 9.241 € au titre des travaux de reprise,

— fixé la créance de la société Maisons Demeurance à son égard à la somme de 21.316,28 €,

— lui donner acte de son règlement de 12.075,28 €,

— de constater l’extinction de la créance de la société Maisons Demeurance à son égard,

— réformer le jugement entrepris pour le reste,

— condamner la société Maisons Demeurance à lui payer les sommes de 14.562,74 € à titre de pénalités de retard, outre celle de 9.000 € à titre de dommages et intérêts,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisons Demeurance aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé, d’expertise et celui du constat d’huissier du 14 octobre 2009,

— condamner la société Maisons Demeurance à lui verser une indemnité de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 29 août 2012 de la société Maisons Demeurance, laquelle demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— prononcé la réception judiciaire de la maison de Madame X et fixé la date de la réception au 7 juillet 2008,

— condamné Madame X à lui payer la somme de 21.316,28 € représentant le solde non réglé au titre de la facture de fin de travaux d’équipement, et au titre de la facture 5 % du coût de la construction,

— débouté Madame X de ses demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts,

— réformer le jugement pour le surplus et condamner Madame X à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de ses manquements contractuels,

— réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre relative au coût des travaux de reprise des réserves contestées,

— condamner Madame X au versement d’une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 2.500 € pour les frais irrépétibles d’appel,

— condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE :

1) Sur les demandes de Madame X :

Considérant qu’à ce stade de la procédure, Madame X conteste le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts complémentaires.

Considérant, s’agissant des pénalités de retard, que la date de réception a été fixée judiciairement au 7 juillet 2008, Madame X ayant refusé toute réception auparavant, alors que la maison était parfaitement habitable, en dépit des réserves formulées.

Considérant que selon l’expert, la durée de réalisation des travaux de reprise était de l’ordre d’une semaine.

Considérant que Madame X prétend que la 'livraison’ de la maison n’est intervenue qu’ultérieurement, le 14 octobre 2009, date à laquelle elle a pris possession de l’immeuble par ses propres moyens pour y effectuer des travaux de reprise.

Que cette prise de possession ne peut être analysée comme une livraison par le constructeur, lequel refusait de remettre les clés tant que la somme de 21.316 € due au titre d’un solde de facture ne lui était pas réglé.

Que Madame X n’a d’ailleurs procédé à aucune consignation de cette somme, si bien que la société Maisons Demeurance était fondée à refuser de remettre les clés.

Considérant que par sa propre attitude, Madame X a contribué à créer le préjudice dont elle demande réparation par l’allocation d’indemnités de retard.

Que celles-ci ne sont donc pas dues, ainsi qu’en décidé le premier juge.

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas établi que la maison litigieuse était destinée à la location.

Qu’une fois encore, en raison de son refus de recevoir l’immeuble, et de payer le solde du prix, Madame X a créé elle même le préjudice financier dont elle demande réparation.

Considérant que la demande qu’elle a formée de ce chef sera donc rejetée, ainsi qu’en a décidé le premier juge.

2) Sur les demandes de la société Maisons Demeurance :

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a évalué à 9.241 € le montant des travaux de reprise, lesquels ont d’ailleurs été effectués par Madame X.

Que le jugement entrepris, qui a liquidé à ce montant la créance de Madame X, sera donc confirmé de ce chef.

Considérant enfin que la société Maisons Demeurance ne justifie pas le préjudice complémentaire dont elle demande réparation au titre du manquement de Madame X à ses obligations contractuelles.

Que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la société Maisons Demeurance sera donc rejetée.

***

Considérant enfin que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que Madame X succombant en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Rejette toutes autres demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame X aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2013, n° 10/03887