Cour d'appel de Rennes, 20 février 2013, n° 12/01421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 févr. 2013, n° 12/01421
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/01421
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 2 février 2012

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°159

R.G : 12/01421

M. Y X

C/

CPAM DU NORD FINISTERE

Société BOUCHERS SERVICES

Sursis à statuer

Renvoi à une autre audience

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur

GREFFIER :

Mme A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Février 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANT :

Monsieur Y X

CCAS

XXX

XXX

représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003137 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

CPAM DU NORD FINISTERE

XXX

XXX

représenté par Mme LE CAM, en vertu d’un pouvoir spécial

Société BOUCHERS SERVICES

XXX

XXX

représentée par Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE:

M. X, désosseur-paleron, salarié de la société Leader Intérim Breizh, a notamment été mis à la disposition de la société Bouchers Services. Le 26 janvier 2010, ce salarié intérimaire a rendu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical joint faisant état d’une ostéonécrose du semi-lunaire droit.

Par lettre du 21 avril 2010 la caisse a fait savoir à M. X que le délai normal d’instruction du dossier de trois mois ne pourra pas être tenu et que, faisant usage de la faculté dont elle dispose suivant les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle s’accorde un nouveau délai de trois mois à compter de l’envoi de cette lettre, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Puis, par lettre du 23 avril 2010, la caisse a informé M. X du fait que les conditions administratives figurant au tableau des maladies professionnelles n’étant pas toutes remplies, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 30 juin suivant, la caisse a adressé a M. X une lettre intitulée 'notification de refus de prise en charge’ ainsi rédigée:

'Le 21 avril 2010, je vous avisais que l’étude de votre dossier concernant la maladie ostéonécrose du semi-lunaire droit, mentionnée sur le certificat médical du 14 janvier 2010 ne pouvait être achevée dans le délai réglementaire de trois mois et qu’un complément d’instruction était nécessaire. Les délais d’instruction impartis arrivent à leur terme et l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m’est pas parvenu. En conséquence, je suis contraint de vous refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels. Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur. Dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge'.

Le comité ayant rendu un avis négatif le 31 août 2010, la caisse après en avoir informé M. X, lui a notifié par lettre du 4 octobre 2010 sa décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Ayant, en vain, contesté cette décision devant la commission de recours amiable, M. X, le 11 octobre 2010, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest pour faire juger que faute pour la caisse d’avoir respecté les délais d’instruction, il bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. La caisse a fait intervenir à l’instance la société Leader Intérim Breizh laquelle a appelé en garantie la société Bouchers Services.

Par jugement du 3 février 2012, le tribunal a rejeté les demandes de M. X et a condamné la caisse à payer à la société Leader Intérim Breizh une somme de 800 € au titre des frais de défense. La société de travail temporaire a elle-même été condamnée à payer une même somme à la société Bouchers Service.

Pour se prononcer ainsi, le tribunal a énoncé qu’une décision provisoire de refus de prise en charge, arrêtée et notifiée dans les délais d’instruction sur la base de l’absence d’avis du CRRMP, fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

M. X, auquel ce jugement a été notifié le 10 février 2012, en a interjeté appel le 25 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, à titre principal de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée est reconnu et de condamner la caisse à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier devant un autre comité régional des maladies professionnelles.

L’appelant fait valoir que par l’articulation des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 et de celles de ses articles R. 441-10 et R. 441-14, le code de la sécurité sociale a institué un système qui oblige les caisses à statuer dans un délai maximum de six mois sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, et ceci par une décision fondée sur des considérations médicales et non pas sur la seule constatation du caractère incomplet du dossier. A l’appui de sa demande subsidiaire, M. X, qui constate que le premier juge a omis d’y répondre, fait valoir qu’en cas de contestation devant une juridiction de l’avis d’un comité régional des maladies professionnelles, la saisine d’un autre comité est de droit.

Par des écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse, qui conclut à la confirmation du jugement, réplique avoir notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel à la maladie déclarée, avant l’expiration du délai d’instruction, si bien que M. X ne saurait prétendre au bénéfice d’une reconnaissance implicite.

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Bouchers Service conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il résulte de la combinaison des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une caisse prolonge le délai initial de trois mois dont elle dispose pour instruire une déclaration de maladie professionnelle, le caractère professionnel de cette maladie est reconnu en l’absence de décision dans les trois mois suivant l’envoi de la lettre par laquelle la caisse est tenue d’informer la victime de la prolongation du délai initial.

Mais, fût-elle conservatoire, la notification par une caisse , dans les délais d’instruction, d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fait obstacle à une décision implicite de reconnaissance.

Dans le cas d’espèce, c’est dans des termes dépourvus de toute équivoque, que la caisse, avant l’expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir par l’envoi de la lettre annonçant la prolongation de trois mois du délai d’instruction, a notifié à M. X une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motif pris de l’absence d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette notification informait par ailleurs son destinataire sur les modalités et les délais de contestation de cette décision. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont opposés à la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par contre, les premiers juges se sont abstenus de se prononcer sur la demande subsidiaire de M. X, tendant à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Or il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Et en vertu de l’article R. 142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article

En considération du différend en cause, il s’impose donc bien de faire droit à la demande subsidiaire de M. X.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a refusé de juger que la maladie déclarée par M. X est reconnue d’origine professionnelle par dépassement des délais d’instruction du dossier ;

Ajoutant au jugement,

Dit que le dossier sera transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;

Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience du 25 juin 2013 à 9h15, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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