Article R142-24-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version11/09/1996

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Maurice Amos · LegaVox · 10 janvier 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2017, n° 16/00268
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-14.187, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 février 2021, n° 17/04397
Infirmation

[…] — Recueillir l'avis d'un troisième CRRMP, en application des dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale. […]

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