Cour d'appel de Rennes, 6 décembre 2013, n° 11/01790

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6 déc. 2013, n° 11/01790
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/01790

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°423

R.G : 11/01790

XXX

C/

Mme Z C veuve X

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI FINISTERE

Société Y SA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2013, Madame LE POTIER, Conseiller, entendue en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me D-Philippe LARMIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

Madame Z C veuve X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur Me COLLEU, avocat au barreau de RENNE, Postulant

Représentée par Me NAUDY-ORTAIS de la SCPA KERDILES-KAYA – NAUDY-ORTAIS, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me D-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE D-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Société Y SA

XXX

XXX

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me D-Philippe LARMIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2007, Monsieur D-E X et Madame Z C épouse X ont accepté l’offre de deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 40 000 € (prêt n°827) et 70 000 € (prêt n°828) faite le 30 septembre 2006 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du FINISTERE (le CREDIT AGRICOLE), prêts destinés au financement de la restauration d’un bien immobilier dans le cadre d’un investissement locatif.

Le 25 juin 2006, Monsieur X a adhéré seul au contrat d’assurance de groupe souscrit par le CREDIT AGRICOLE auprès des assureurs CNP et Y pour la couverture des risques décès, perte totale d’autonomie et incapacité temporaire de travail, avant de renoncer à cette dernière garantie. Madame X a renoncé à adhérer à ce contrat.

Les deux prêts ont été réalisés les 5 avril et 7 juin 2007. Monsieur X s’est suicidé le 10 juin 2007.

Les sociétés CNP ASSURANCES et Y ont refusé de prendre en charge le remboursement du solde des prêts en opposant à Madame X l’exclusion de garantie du suicide de l’assuré dans la première année d’assurance.

Madame X a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance en indemnisation des préjudices subis du fait du non respect de ses obligations par la banque.

Le CREDIT AGRICOLE a appelé en garantie les sociétés CNP et Y.

Par jugement du 1er février 2011, le tribunal de grande instance de QUIMPER a :

— condamné le CREDIT AGRICOLE à rembourser à Madame X la totalité des mensualités réglées au titre des prêts 827 et 828 depuis le décès de Monsieur X le 10 juin 2007, jusqu’à la date de décision définitive, avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements des mensualités,

— dit que le solde des prêts en principal, intérêts et frais à la date de la décision passée en force de chose jugée restera à la charge exclusive de la banque,

— ordonné la mainlevée du nantissement du contrat d’assurance vie intitulé Confluence souscrit auprès de la société Y et le versement des sommes dues en exécution du contrat au requérant,

— condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame X les intérêts produits par la somme due à la date du décès de Monsieur X en exécution du contrat Confluence à compter du 10 juillet 2007 au taux légal majoré de moitié pendant deux mois puis à l’expiration de ce délai de deux mois au double du taux légal et ce jusqu’à la date de remise des fonds en application de l’aricle L.132-23-1 du code des assurances,

— condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame X les intérêts au taux légal produits par les sommes indûment prélevées au titre des mensualités des prêts 820 (613,82 € et 47,60 € d’assurance) et 491 (2 627,17€) de juin 2007 à mai 2008,

— condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame X la somme de 1 736,20€ en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les SA CNP et Y à garantir le CRÉDIT AGRICOLE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame X au titre des prêts 828 et 827 et à hauteur du tiers de celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,

— condamné le CREDIT AGRICOLE aux dépens de l’instance.

La société CNP ASSURANCES a formé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 13 décembre 2011, la société CNP et la société Y demandent à la cour de l’infirmer et de :

— déclarer Madame X mal fondée en son action principale,

— déclarer le CREDIT AGRICOLE mal fondé en son action en garantie,

— les en débouter,

— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 10 juin 2011, Madame Z X sollicite de la cour de :

— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à son profit à l’exception de celles relatives à l’indemnisation de son préjudice moral,

— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral,

— condamner le CREDIT AGRICOLE et SA CNP et Y à lui payer la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 juin 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL du FINISTERE demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Madame X,

— dire irrecevables et mal fondées les demandes de cette dernière et l’en débouter,

— subsidiairement, condamner la CNP et Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre du litige l’opposant à Madame X,

— condamner Madame X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2013.

MOTIFS

Sur les demandes de Madame X à l’encontre du CREDIT AGRICOLE

L’article L.312-9 code de la consommation dispose que lorsque le prêteur propose à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.

En l’espèce, la notice d’assurance n’a pas été annexée par le CREDIT AGRICOLE, souscripteur de l’assurance groupe, aux contrats de prêt signés le 8 février 2007 par Monsieur X et Madame X.

Ainsi que le premier juge l’a relevé à juste titre, ni le fait que Monsieur X a rempli et signé un formulaire d’assurance et a notamment certifié que le prêteur lui a remis un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont il a attesté avoir pris connaissance, ni la signature par les deux époux du contrat de prêt comportant mention, au sujet de l’assurance collective, que l’emprunteur déclare en connaître les clauses et conditions par l’imprimé reçu par chaque candidat lors de sa demande d’admission à l’assurance, ne peuvent pallier l’absence d’annexion au contrat de prêt de la notice exigée par l’article L.312-9 du code de la consommation.

Le CREDIT AGRICOLE ne s’est pas acquitté de son obligation d’information et n’est en conséquence pas fondé à opposer à Madame X l’exclusion de garantie en cas de suicide de l’assuré dans la première année du contrat, puisqu’il n’est pas établi que Monsieur X qui a adhéré au contrat d’assurance de groupe, et Madame X qui y a renoncé, ont eu connaissance de façon claire et précise de toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.

Le premier juge a fait une exacte appréciation du principe et de l’étendue des préjudices financier et matériel subis par Madame X, et les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la banque en réparation de ces préjudices seront confirmées.

Les pièces produites par Madame X (certificat médical, attestations de proches, courriers échangés avec le CREDIT AGRICOLE) démontrent que la façon dont la banque a traité le dossier alors que Madame X se trouvait dans une situation douloureuse à la suite du décès de son époux, et la contrainte d’une longue procédure judiciaire ont causé à cette dernière un préjudice moral justifiant la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes à l’encontre des sociétés CNP et Y

Au préalable, la cour observe qu’aux termes de ses écritures prises en son nom et en celui de la société CNP, la société Y ne forme aucune demande et que, notamment, elle ne conclut pas à la réformation de la disposition du jugement déféré concernant la mainlevée du nantissement de Confluence et le versement des sommes dues en exécution de ce contrat ; cette disposition qui n’est pas critiquée par la société Y sera confirmée.

Le CREDIT AGRICOLE, condamné sur le fondement d’un manquement à son obligation légale d’information, ne précise ni les motifs de sa demande de condamnation des sociétés CNP et Y à la garantir , ni les moyens de droit et de fait de nature à fonder cette demande.

La condamnation du CRÉDIT AGRICOLE n’est pas prononcée en exécution du contrat d’assurance, mais en exécution des obligations découlant du contrat de prêt et de l’obligation d’information mise par le code de la consommation à la charge du prêteur, souscripteur du contrat d’assurance groupe, et non de l’assureur.

La banque ne caractérise pas une faute ou un manquement de la société d’assurances de nature à justifier sa condamnation à la garantir .

En conséquence, il y a lieu de débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés CNP et Y, le jugement étant infirmé sur ce point.

La somme attribuée à Madame X par le tribunal par application de l’article 700 du code de procédure civile était justifiée et sera maintenue.

En indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel, il convient d’accorder à Madame X la somme de 2 000 €.

Il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre au profit des sociétés CNP et Y.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il a condamné les SA CNP et Y à garantir le CRÉDIT AGRICOLE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame X au titre des prêts 828 et 827 et à hauteur du tiers de celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces dispositions ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à Madame Z X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de sa demande tendant à voir condamner la société CNP et la société Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Y additant ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit des sociétés CNP et Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à Madame Z X la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier Le Président

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