Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2013, n° 10/03581

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 nov. 2013, n° 10/03581
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/03581

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N° 374

R.G : 10/03581

M. L A

C/

M. P E

M. F X

M. N B

Mme R B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame T U, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2013

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 05 Novembre 2013, après prolongation de la date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur L A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me AE-François CASTRES de la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur P E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me AE-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE AE-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Joachim ESNAULT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur F X

né le XXX à XXX

515 Rue Saint F

XXX

Représenté par Me AE-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE AE-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Joachim ESNAULT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur N B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me AE-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE AE-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Joachim ESNAULT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame R B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me AE-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE AE-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Joachim ESNAULT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant arrêt du 22 novembre 2011 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour d’Appel de Rennes a ordonné avant dire droit une expertise et désigné M. Y, géomètre expert, pour y procéder, l’expert ayant eu principalement pour mission de :

— rechercher si le puits en litige se situe sur la parcelle A 958 ou 1156, commune de Roche Blanche et retracer l’historique de la transmission des parcelles grevées du droit de puisage et de passage, se faire communiquer pour ce faire tous actes utiles y compris détenus par des tiers,

— rechercher si le puits est en état de fonctionnement et éventuellement depuis quand son usage a cessé,

— indiquer les obstacles nuisant à l’exercice des servitudes.

L’expert a clôturé ses opérations le 24 mai 2012 et conclut en ces termes :

' La parcelle A est bien la parcelle A 958 dont la superficie est en accord avec son acte,

le terrain cadastré A 965 d’une superficie cadastrale de 6 ares est un bien non délimité, propriété de Mme B (3 a), de M. P E pour 3 ares indivis avec M. F X ,

dans aucun des titres consultés concernant cette parcelle censée être grevée d’une servitude de puisage et d’un passage de 4 m, il n’est fait état d’une quelconque servitude en dehors des clauses de style, générales à tous les actes, qui n’apportent aucun élément d’appréciation,

il n’y a aucune origine commune entre les biens de M. A et les autres intervenants,

le puits qui m’a été montré se trouve incontestablement sur la parcelle A 1156 devenue 2382. Il faut noter sur cette même parcelle l’existence d’un second puits à proximité des bâtiments,

tous les terrains de ce réage sont à usage de jardin. Ils sont tous enclavés et se desservent mutuellement par des sentes (voir photo page 7) sans qu’il soit fait nécessairement mention de ces servitudes relevant des us et coutumes. Seul le titre A et ceux de ses auteurs mentionnent unilatéralement l’existence d’une servitude de passage de 4 mètres pour l’usage du droit de puisage s’exerçant sur un bien non délimité alors qu’il ne possède aucun droit sur ce dernier sauf peut-être une issue pour le petit bâtiment A 963. Le Code civil en son article 696 rappelle : « quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage. » La parcelle A (A 958) ayant une largeur de 5 m et une longueur de 20 m environ, une servitude de 4 m de large pour la desservir et aller au puits semble disproportionnée et ne peut être qu’une erreur de plume du rédacteur de l’acte de la vente PHILIPEAU- Z, cette largeur étant très supérieure à celle requise pour le passage d’un attelage.

Pour transporter deux seaux, faire passer une brouette ou un motoculteur l’usage prévoit un passage entre 1 m et 1 m 50 .

le petit bâtiment A a ses ouvertures sur une partie de la parcelle A 965 : le petit bâtiment est construit sur l’ancienne parcelle 861, l’erreur graphique la situant pour partie sur la 860, aspectant directement l’ancien commun, ses issues existent depuis des temps immémoriaux sur l’ancienne parcelle 965 et aucun des propriétaires du bien non délimité n’a apporté, jusqu’à l’instance pendante, contestation de cette situation'.

Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs prétentions, le 28 novembre 2012 par les consorts E- X-B, le 1er octobre 2012 par M. A ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2013 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit de puisage et de passage :

Considérant que M. A réclame le bénéfice d’un droit au puits et d’un droit de passage de 4 mètres pour se rendre audit puits, en vertu de son acte de propriété du 18 septembre 2000 lequel ferait état de ces droits aux termes d’un autre acte du 6 mars 1952 correspondant à l’achat par Mme Z (auteur de M. A) des parcelles 974 et 963 à M. J D ;

Considérant qu’il ressort désormais sans ambiguïté du rapport d’expertise que le puits est situé sur la parcelle A 1156 devenue 2382 ;

Considérant que par acte de donation-partage du 27 janvier 1992, M. E s’est vu attribuer la parcelle A 1156 ; que les parents de ce dernier étaient propriétaires de cette parcelle en vertu d’un acte du 9 octobre 1941, reçu par Me LUQUIAU, notaire à ANCENIS ; qu’ils en étaient ainsi propriétaires depuis plus de 10 ans au moment de la vente Z/ D ; qu’il va de soi que dans ces conditions, n’étant pas propriétaires de la parcelle C, ni M. D ni Mme Z n’ont pu consentir une quelconque servitude, aux termes de l’acte du 6 mars 1952 ; qu’en réalité, il ressort de la formulation particulièrement dubitative de cet acte que M. D ne localisait pas exactement le puits en cause ni l’assiette du prétendu passage ; qu’il est en effet mentionné :

« Droit d’usage au puits commun avec la famille A, et droit de passage de quatre mètres pour se rendre au puits et à la parcelle de jardin sur laquelle se trouve le puits commun, section A n°-958 ou 1156 '» ;

Considérant que M. A se fonde sur un acte du 24 juin 1944 pour soutenir que M. D, un de ses auteurs, aurait acquis la propriété de la parcelle A 1156, de Mme D-AB et qu’en vertu de cet acte, il serait bénéficiaire d’une servitude d’usage au puits; que cet acte n’est toujours pas produit aux débats en cause d’appel ;

qu’il ressort au contraire des actes produits, notamment de l’acte du 13 mars 1969 portant « vente par M. J D au profit de Mme AH-AI D veuve de M. AE-AF AB » et des explications fournies par les parties, que M. A ne détient aucun droit sur la parcelle A 1156 mais qu’il est propriétaire de la parcelle A 958 dont la superficie est en accord avec son acte, selon les conclusions de l’expert ;

Considérant que l’expert précise qu’il n’existe pas d’ origine commune entre les biens de M. A et ceux des autres intervenants dont M. E, seul et unique propriétaire de la parcelle 2382 anciennement A 1156 ; qu’il en résulte qu’aucune servitude n’a pu être constituée en 1952 puisque depuis 1941, la parcelle en cause appartient aux parents de ce dernier, lesquels n’ont jamais consenti un quelconque droit de passage ;

Considérant que dans ces conditions, c’est à bon droit que les consorts E- X-B soutiennent que la servitude de passage n’a aucune existence conventionnelle, ayant été inscrite unilatéralement dans les actes des auteurs de M. A ; que par voie de conséquence, M. A ne peut qu’être débouté de sa demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur l’action en revendication :

Considérant que de ce qui précède, il ressort que M. A fonde son action sur un acte de donation-partage du 24 juin 1944 aux termes duquel M. J D, son auteur, se serait vu attribué la propriété de la parcelle 1156 ; que cet acte n’est pas produit aux débats ; que sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée, M. E est titré pour la parcelle 1156 en vertu de la donation-partage 27 janvier 1992 ; que sur cet acte figure en effet clairement la mention selon laquelle la propriété comprend la parcelle A 1156 devenue A 2382 et que cette parcelle appartenait aux parents E, en vertu de l’acte du 9 octobre 1941 ;

Qu’en toute hypothèse, la demande de M. A doit être déclarée irrecevable comme totalement nouvelle en cause d’appel ;

Sur la demande en nullité du bornage de la parcelle A 965 du 15 juillet 1999 :

Considérant que la parcelle de jardin A 958, propriété de M. A, est enclavée, faute d’accès suffisant à la voie publique par sa parcelle A 956, bâtie tout au long de sa façade ;

Considérant que pour revendiquer l’existence d’un droit sur les issues communes, M. A se fonde sur l’acte de M. P E du 30 avril 1952 qui comporte la mention suivante : « section A n° 965--Issues communes avec la famille A » ; qu’en réalité, le terme « famille A » désigne la famille de M. H A lequel n’est pas l’auteur de M. A mais de Mme B, sa fille, en vertu de la donation-partage du 27 février 1980 ; que de surcroît, l’acte du 30 avril 1952 de Mme Z ne mentionne aucunement que ces issues seraient communes avec cette dernière puisqu’il est clairement indiqué : «' Ces issues sont communes entre la famille A et M. E et doivent laisser un passage de 4 m comme il est mentionné à l’article premier » ; qu’en outre, l’expert indique clairement que le petit bâtiment A a ses ouvertures sur une partie de la parcelle A 965, la parcelle A 963 joignant les issues communes sans que son propriétaire ne devienne pour autant propriétaire desdites issues communes ;

Considérant qu’il est manifeste que ni les auteurs de M. A et que par conséquent ni ce dernier n’ont jamais disposé d’aucun droit sur la parcelle A 965 ; que le rapport d’expertise confirme que ladite parcelle est la propriété exclusive des consorts E, X et B en sorte que M. A n’avait pas à être appelé au bornage du 15 juin 1999 dont la validité ne peut être remise en cause ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les constructions édifiées :

Considérant qu’il doit être rappelé que la parcelle A 965 est commune ; qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de division le 15 juillet 1999 ; que les rapports entre les copropriétaires des issues communes ont ainsi été réglés par le bornage ; que M. A est propriétaire de la parcelle A 963 ; qu’il n’ est titulaire d’aucun droit sur la parcelle A 965 en sorte que le procès-verbal de bornage intervenu lui est parfaitement opposable ; que c’est à bon droit que les époux B ont construit une extension de leur habitation laquelle n’empiète pas sur une issue susceptible d’être attribuée à M. A ; que de la même manière, il ne peut être fait grief aux époux B d’avoir implanté leur clôture en limite de leur propriété ;

Considérant que n’étant pas en droit de revendiquer le libre usage des parties communes, M. A n’a aucune qualité pour solliciter la démolition de la clôture en raison du prétendu non-respect des dispositions des articles L441-1 et L441-2 du Code de l’Urbanisme instituant un régime de déclaration préalable pour l’édification de clôture ; que sa demande n’est pas davantage fondée de ce chef ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande tendant à remettre en cause le bornage de la parcelle A 965 et de celle visant à la démolition des constructions édifiées sur ladite parcelle ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que succombant en ses prétentions, M. A sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux intimés la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION :

La Cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 novembre 2010 en ce qu’il a constaté l’existence d’une servitude d’usage au puits au profit des parcelles appartenant à M. A, à savoir A 974, 963 et 958 ;

Dit que M. A ne bénéficie d’aucune servitude sur les parcelles des intimés ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. A ;

Confirme pour le surplus le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande tendant à remettre en cause le bornage de la parcelle A 965 intervenu le 15 juillet 1999 ainsi que de ses demandes visant à la démolition des constructions édifiées sur ladite parcelle ;

Déboute M. A de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne M. A à verser aux consorts E- AC-B la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.

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