Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2014, n° 11/03480

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 juin 2014, n° 11/03480
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/03480

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 216

R.G : 11/03480

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2014

devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2014 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 29 Mai 2014 prorogée au 05 Juin 2014

****

APPELANTS :

Monsieur B X

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SCP CABINET DE VILLARTAY/ COLLET/ STEPHAN/ AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame F G épouse X

née en à

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP CABINET DE VILLARTAY/ COLLET/ STEPHAN/ AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société GEOXIA OUEST SNC

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elisabeth MENESGUEN, Plaidant, avocat au barreau de CRETEIL

Monsieur et Madame X propriétaires, depuis le mois d’avril 2006, d’un terrain situé au lieu-dit « Le Moulinet '' à VISSEICHE ont signé le 22 novembre 2005, avec la société GEOXIA OUEST MAISON FAMILIALE un contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan pour un montant de 97'767 €.

Les travaux de construction ont débuté en juin 2006, le gros 'uvre et les travaux de maçonnerie ayant été réalisés pendant l’été 2006.

Au mois d’août 2006, la charpente en bois a été posée par le constructeur mais la couverture n’a été posée qu’au mois de novembre 2006.

Soutenant que la charpente restée exposée à l’air et aux intempéries a subi des dommages graves et irréversibles, constatés par Monsieur Y, chef de chantier lors d’une visite sur les lieux au mois de décembre 2006 et que divers désordres affectaient la construction, au niveau des hourdis du plancher béton de l’étage où des infiltrations d’eau ont été constatées ainsi qu’une fissure affectant le plancher béton au niveau de la pièce principale, les époux X ont informé la société GEOXIA OUEST par courrier recommandé du 7 février 2007.

En l’absence de reprise des travaux interrompus au mois de décembre 2006 et le délai contractuel d’exécution des travaux étant expiré, depuis le 16 juin 2007, les époux X ont fait constater, le 22 juin 2007 par huissier, I’état d’avancement du chantier.

Puis les époux X, régulièrement autorisés, ont fait, par acte du 14 novembre 2007, assigner à jour fixe la société GEOXIA OUEST devant le tribunal de grande instance de Rennes en résolution du contrat de construction.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté les époux X de leurs demandes, a condamné la société GEOXIA OUEST à reprendre les travaux dans le délai d’un mois à compter du jugement et a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z.

L’expert a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2009.

Par jugement du 17 mai 2011 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rennes a:

— prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle

— condamné la société GEOXIA OUEST à verser aux époux X les sommes suivantes:

*38 896,11 € au titre de la résolution du contrat,

* 25 212, 33 € à titre de dommages et intérêts

*27 140,06 € en réparation du préjudice financier dû au paiement des loyers

*5 000 € en réparation du préjudice moral,

* 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 mai 2011, les époux X ont relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions transmises de 14 février 2012 par les époux X qui demandent à la cour de:

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société GEOXIA OUEST

— condamner la société GEOXIA OUEST à leur verser la somme de 117 233,31 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes avancés par eux

— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société GEOXIA OUEST CENTRE OUEST à leur verser la somme de 27 140,06 €, correspondant au préjudice financier lié au paiement des loyers, sauf à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir

— condamner la société GEOXIA OUEST CENTRE OUEST à leur verser la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Les époux X soutiennent que la société GEOXIA OUEST reconnaît avoir perçu une somme de

70 059,15 € et qu’ils n’ont jamais refusé de régler les différents appels de fonds émis par le constructeur, mais qu’ils les réglaient une fois chacune des tranches de travaux terminée, comme convenu contractuellement.

Monsieur et Madame X exposent avoir souscrit un emprunt auprès du Crédit Lyonnais et remboursé des intérêts pour un montant de 10 200,45 € (le terrain a été financé au 2/3 par un prêt à taux zéro, le prêt principal ayant servi à 90 % pour régler le constructeur GEOXIA OUEST ) puis ensuite avoir obtenu de la banque la suspension du remboursement du prêt.

Ils soutiennent avoir, depuis le 14 décembre 2011, repris le remboursement à la banque de la somme mensuelle de 467,09 € et réglé la somme de 1 090,17 € au titre de l’assurance du prêt, les frais de l’installation d’électricité pour 1 083,03 € ainsi que les dépenses consécutives au branchement de l’eau et à l’installation du réseau d’assainissement pour 266,71 et 2 561,75 €, ainsi que 2 190,56 € (factures VEOLIA) et 5 364,96 € pour l’installation d’une fosse septique.

Les époux X exposent avoir également avancé le coût de la fourniture et de l’installation d’une courette anglaise pour la ventilation du vide sanitaire d’un montant de 2074,77 € ainsi que la somme de 503,52 € auprès d’un géomètre pour le contrôle de l’implantation du bâtiment comme suite à l’erreur d’implantation commise par la société GEOXIA OUEST et stigmatisée par l’expert judiciaire dans son rapport.

Enfin, comme suite à l’annulation de la commande de leur cheminée, Monsieur et Madame X précisent avoir perdu l’acompte versé de 1 150,00 €.

Ils estiment également qu’à ces frais s’ajoute le coût de la démolition de la maison pour laquelle il conviendra d’homologuer le rapport de Monsieur Z qui a retenu le devis SICCA réévalué par la société SICCA pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction à la somme de 14 379,75 € HT soit 17 198,18 € TTC.

Enfin les époux X indiquent avoir dû avancer les honoraires de leur expert amiable au cours des opérations d’expertise pour la somme totale de 7 363,85 €.

Ils demandent en conséquence la condamnation de la société des GEOXIA OUEST à leur verser la somme totale de 117 233,31 €.

Les appelants demandent la confirmation du jugement sur les pénalités et les loyers avec actualisation au jour de l’arrêt à intervenir car ils continuent à payer un loyer s’élevant à

1025 € par mois.

Ils réclament la réparation de leur préjudice moral par l’allocation d’une somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts en soutenant que:

— plus de quatre années depuis la date à laquelle ils auraient dû investir leur maison, laquelle représentait, comme tout jeune couple, le projet d’une vie.

— avoir déploré de la part de la société GEOXIA OUEST, depuis la signature du contrat de construction, une attitude de «délaissement» stigmatisée par l’expert judiciaire, au point que la maison doit désormais être rasée.

— au cours de cette période, avoir été contraints de multiplier les démarches, amiables d’abord, puis contentieuses et renégocier les conditions de leur prêt alors qu’ils étaient étranglés par le cumul des remboursements d’une maison dont ils n’avaient pas la jouissance et du paiement d’un loyer qui aurait dû cesser depuis longtemps.

— Madame X a perdu son emploi d’assistante maternelle faute de pouvoir accueillir les enfants dans la maison alors qu’elle bénéficie d’un agrément pour deux enfants.

— l’ensemble leur laisse l’impression d’un immense gâchis.

— le stress engendré par cette situation est source d’un préjudice moral évident, car ils ont vécu une telle désillusion et n’envisagent pas de faire appel à un nouveau constructeur mais de revendre purement et simplement leur terrain de crainte de vivre à nouveau l’expérience désastreuse qu’ils subissent.

Vu les conclusions du 5 octobre 2011 de la société GEOXIA OUEST demandant à la cour de:

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction du 22 novembre 2005

— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que Monsieur et Madame X avaient vocation à se voir restituer la somme de 24'808,72 € alors qu’ils lui ont servi la somme de 70'059,15 € à valoir sur le coût total de la construction

— en conséquence dire et juger que la somme revenant aux époux X au titre de résolution du contrat s’élève à la somme de 84'866,54 €

— dire que les dommages intérêts ne sauraient excéder la somme de 21'254,25 €

— débouter les époux X du surplus de leurs demandes

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que l’indemnisation pour trouble de jouissance ressortait à la somme de 27'140, 06 €

— lui donner acte de ce qu’elle a déjà servi les appelants la somme totale de 97'948,50 € (27'123,95 € + 70'124,55 €) tant au titre de l’ordonnance du 23 avril 2009 que du jugement entrepris

— confirmer également la décision entreprise ou ce que la chiffrer la réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame X à la somme de 5000 €

— statuer ce que de droit sur les dépens.

La société GEOXIA OUEST après avoir rappelé l’historique de la relation contractuelle contrat soutient que l’expert a chiffré à la somme de 14'087,39 €TTC le coût de la démolition de l’existant et de la remise du terrain dans son état initial de sorte que compte tenu du montant total des sommes versées par les Maîtres d’ouvrage s’élevant à 70'059,15 €, c’est la somme de 84'866,54 € qui revient aux maîtres d’ouvrage au titre de la résolution du contrat.

L’intimée soutient que compte tenu du fait que le prêt consenti aux époux X était destiné à financer la totalité de leur projet constructif, lequel incluait l’acquisition du terrain, la résolution du contrat de construction est sans incidence sur le fait qu’ils restent désormais propriétaires du terrain constructible de sorte qu’il y a lieu de réduire de 10 % environ la somme réclamée au titre des intérêts du prêt et de son assurance soit 10'161 €

L’intimée estime que la résolution du contrat ne rend pas inutile les travaux de viabilisation du terrain pour un total de 2828,46 € de sorte qu’elle ne doit pas rembourser cette somme et que la réclamation au titre de l’expertise amiable a été justement limitée à 2503,52 €.

Elle indique également que c’est à juste titre que les sommes de 2190,56 € au titre de la facture Veolia et de 1083,03 € au titre de la facture ERDF n’ont pas été retenues.

Elle déclare s’en rapporter à justice sur l’évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de 27'140,06 € au titre du loyer acquitté et rappelle avoir réglé en exécution de l’ordonnance du 23 avril 2009 la somme totale de 27'140,06 €.

La société GEOXIA OUEST estime également le préjudice moral a été justement réparé par à hauteur de la somme de 5000 €.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2014.

SUR QUOI

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs du constructeur.

Sur les demandes des époux X à l’encontre de la SNC GEOXIA OUEST

* au titre de la résolution du contrat

La résolution du contrat implique la remise des choses en leur état antérieur au contrat à savoir la restitution des sommes versées aux constructeurs en exécution du contrat ainsi que la démolition de la construction et la remise en état du terrain, lesquelles sont en outre, rendues nécessaires au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z, objectivant l’état d’inachèvement ainsi que les graves malfaçons et non-conformités affectant la structure et l’implantation la maison l’ouvrage.

La société GEOXIA OUEST reconnaît avoir perçu des époux X la somme totale de

70 059,15 € au titre des travaux.

Au vu du rapport d’expertise du 10 juillet 2009 chiffrant le coût de la démolition de la construction et de la remise en état du terrain à la somme de 14'087,39 € TTC, les maîtres d’ouvrages sont fondés à obtenir, compte tenu de l’évolution du coût de la construction, la condamnation de la société des GEOXIA OUEST au paiement de la somme 17'198,18 € TTC, au titre des travaux qu’ils entendent faire réaliser eux-mêmes.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé du chef de la condamnation de la société GEOXIA OUEST au paiement de la somme de 38'896,11 € au titre de la résolution du contrat, cette société étant condamnée à payer aux époux X la somme totale de 70 059,15 € + 14 087,39 € soit 84 146,54 € TTC.

* sur la demande de remboursement des intérêts de l’emprunt

Les époux X soutiennent avoir remboursé la somme de 10'200,45 € au titre des intérêts du prêt contracté par eux, en précisant que le terrain été financé aux deux tiers par un prêt à taux zéro et que le prêt principal a servi à 90 % à régler le constructeur.

C’est donc à juste titre que la société GEOXIA OUEST fait valoir que du fait de la résolution du contrat de construction de maison individuelle, il convient de réduire, compte tenu de l’affectation partielle du prêt aux travaux, de 10 % la somme due par elle au titre du remboursement des intérêts du prêt et de l’assurance de sorte que la société GEOXIA OUEST sera condamnée au paiement de la somme de 9 180,85 € et de 981,51 €.

La société GEOXIA OUEST conteste sa condamnation au remboursement de la somme de 2561,75 € au titre de l’implantation du réseau d’eaux pluviales et de celle de 270,71 € pour le raccordement de l’eau potable citerneau extérieur soit au total 2828,46 € soutenant qu’il s’agit de travaux propres à viabiliser le terrain qui ne sont pas devenus inutiles du fait de la résolution du contrat.

Les époux X demandent la confirmation du jugement du chef de ces condamnations .

C’est à juste titre que le premier juge a fait droit à ces chefs de demandes en estimant que les époux X ont engagé ces dépenses inutilement s’agissant de travaux nécessaires à la réalisation de la construction.

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a estimé les époux X bien fondés en leur réclamation au titre de:

— l’installation de la fosse septique pour 5364,96 €

— la fourniture et l’installation d’une cour et anglaise pour la ventilation du vide sanitaire pour 2074,77 €

— la perte de l’acompte de 1150 € à la suite de l’annulation de la commande de la cheminée

— des loyers réglés

Au vu des éléments versés aux débats, c’est également juste titre que le premier juge a estimé que la nature complexe des désordres affectant la construction nécessitait l’assistance des maîtres d’ouvrage par un technicien en limitant le coût de cette intervention à la somme de 2000 € à laquelle il convient d’ajouter la somme de 503,52 € au titre de l’intervention d’un géomètre en cours d’expertise du fait de la mauvaise implantation de la construction.

En conséquence, la créance totale des époux X au titre des postes sus-visés s’établit comme suit: 9 180,85 € + 981,51 € +270,71 € + 2561,75 € + 5364,96 €+ 2074,77 €+1150€ = 21 584, 55 €.

La société GEOXIA OUEST sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera réformé du chef de la condamnation au paiement de la somme de 21 353,96 €.

Les époux X ne justifient avoir, postérieurement au jugement déféré, uniquement réglé la somme de 1025 € au titre des loyers d’octobre et novembre 2011, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir, au titre de l’actualisation réclamée, la somme de 2050 € en sus de celle de 27 140,06 € justement fixée par le premier juge pour la période du 1er juillet au 17 mai 2011 soit au total la somme de 29 196,06 €.

Le jugement sera réformé du chef de la condamnation de la société GEOXIA OUEST au paiement de la somme de 27 140,06 €.

Au vu des éléments versés aux débats, c’est également à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 5000 € la réparation du préjudice moral incontestablement subi par les époux X du fait de l’échec de leur projet de construction.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L’équité commande en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux X à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société GEOXIA OUEST à verser aux époux X les sommes suivantes:

*38 896,11 € au titre de la résolution du contrat,

* 25 212, 33 € à titre de dommages et intérêts

*27 140,06 € en réparation du préjudice financier dû au paiement des loyers

Statuant à nouveau de ces chefs réformés

Condamne la société GEOXIA OUEST à verser aux époux X les sommes suivantes:

*84 146,54 € au titre de la résolution du contrat,

* 21 584, 55 €à titre de dommages et intérêts

*29 196,06 € en réparation du préjudice financier au titre des loyers payés

Y ajoutant

Condamne la société GEOXIA OUEST à verser aux époux X, en cause d’appel, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les époux X du surplus de leurs demandes

Condamne la société GEOXIA OUEST aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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