Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2014, n° 12/07157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3 déc. 2014, n° 12/07157
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/07157

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°613

R.G : 12/07157

M. K B

C/

MUTUELLES DE BRETAGNE CENTRE DENTAIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,

Madame Mariette VINAS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Septembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur K B

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Jean-luc LE GOFF, avocat au barreau de BREST

INTIMEE :

MUTUELLES DE BRETAGNE CENTRE DENTAIRE

XXX

XXX

représentée par Me Pierre DUGUE, avocat au barreau de BREST, de la SELARL Les Conseils d’Entreprise.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. B a été embauché le 15 avril 1993 par le centre dentaire Les Mutuelles de Bretagne de Quimper dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de chirurgien dentiste salarié.

Le 20 septembre 1993, il a été engagé par contrat à durée indéterminée pour exercer au centre de Quimper puis au centre de Quimper et de Brest à temps plein pour 39h hebdomadaires.

Au titre de ce contrat à durée indéterminée, il était prévu que le Dr B exercerait en toute indépendance et que l’employeur s’engageait à mettre à sa disposition des locaux, le matériel opératoire et le personnel nécessaires, et il était rémunéré aux actes avec un salaire minimum prévu.

En 2000, la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 35h hebdomadaires.

A partir de 2008, M. B est passé à temps partiel sur une base de 28h par semaine afin de s’occuper du conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes au sein duquel il venait d’être élu.

Durant les mois de septembre et octobre 2009, Dr. B a reçu deux sanctions. La première pour avoir quitté son poste de travail de son propre chef après avoir annulé ses rendez-vous, et la seconde pour avoir eu une attitude irrespectueuse et irresponsable vis à vis d’un patient.

Par courrier du 15 février 2010, le Dr B a demandé des précisions sur la procédure de rupture amiable et sur le montant des indemnités auxquelles il pourrait prétendre.

La rupture conventionnelle a été signée le 6 juillet 2010, homologuée par la DIRRECTE le 12 août 2010 et M. B a quitté son emploi le 27 août 2010 comme convenu.

Le 12 janvier 2011, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Brest pour obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle en raison de vices du consentement affectant son engagement et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre le paiement des indemnités de fin de contrat, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement illégitime, M. B demandait également au conseil de constater que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de mise à disposition du personnel nécessaire et demandait en conséquence des dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat en son article 3. Il demandait, enfin, l’annulation des avertissements des 24 septembre et 16 octobre 2009.

Par jugement du 21 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Brest a débouté M. B de l’intégralité de ses demandes et débouté l’association Mutuelles de Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 CPC.

M. B a relevé appel.

Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— condamner les Mutuelles de Bretagne à lui payer les sommes suivantes :

.50 000 € de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat en son article3, 9600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 960 € de congés payés afférents,

.14 918 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

.3200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

.75 000 € de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, dont à déduire la somme de 25 000 € versés au titre de la rupture conventionnelle qui sera annulée,

.3500 € au titre de l’article 700 du CPC,

— annuler les avertissements du 24 septembre et du 16 octobre 2009.

Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2014, l’association les Mutuelles de Bretagne demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. B à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DE L’ARRET

A l’appui de son appel, Monsieur B expose que, depuis que M. Z a été nommé directeur du centre dentaire de Brest en décembre 2004, les conditions de travail de l’ensemble du personnel se sont dégradées, en raison du comportement de ce directeur, de carences de plus en plus fréquentes dans son obligation de mettre à disposition des praticiens des assistants dentaires, de tracasseries administratives diverses, de reproches de plus en plus systématiques à l’encontre des praticiens.

Sur la demande d’annulation des avertissements

M. B a reçu le 23 septembre 2009 un avertissement ainsi rédigé :

'Docteur,

Conformément à vos v’ux, il a été procédé, lundi 21 septembre, au changement de revêtement du siège dentaire à partir duquel vous exercez.

Vous avez constaté, hier, une difficulté pour actionner le mouvement vertical dudit siège, mouvement qui était toutefois parfaitement réalisable.

Dès votre observation, nous avons demandé à un technicien d’intervenir pour régler cet ajustement technique.

Toutefois, et malgré ces dispositions, vous avez pris l’initiative, sans en informer la Direction des Mutuelles de Bretagne, de faire décommander l’ensemble de vos patients auxquels un rendez vous avait été fixé.

Vous avez abandonné votre poste sous le motif parfaitement fallacieux que « votre fauteuil ne fonctionnait pas» alors même que j’ai pu constater personnellement qu’il n’en était rien.

Ces agissements, qui reposent de surcroît sur une totale mauvaise foi, sont fautifs et contreviennent aux dispositions contractuelles qui nous lient.

En effet, vous avez renoncé à assurer, sans motif, des rendez.vous fixés, ce qui nuit tant à nos patients qu’aux Mutuelles de Bretagne, en terme de qualité du service rendu comme d’activité.

Ce manque de respect aux patients, qui font confiance aux centres de santé dentaire des Mutuelles de Bretagne, portent gravement atteinte à leur réputation.

Votre attitude désinvolte à l’égard de nos patients constitue une entorse aux règles déontologiques de pratique de l’art dentaire: je me réserve l’initiative de saisir le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes au sein duquel vous vous flattez régulièrement de siéger.

C’est pourquoi, vous me placez dans l’obligation de vous sanctionner d’un avertissement qui sera versé à votre dossier.

Tout autre manquement relatif au respect des horaires (le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h, le mercredi de 13 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 15 h) ou à la prise en charge de nos patients ferait l’objet de sanctions plus graves.

Je souhaite que l’incident survenu ne se reproduise plus et vous demande de vous ressaisir.

Je veillerai personnellement à cela.

Je vous prie d’agréer, Docteur, mes salutations distinguées.

I A

Copie à M G Z, Directeur des centres dentaires.'

Il a reçu aussi un blâme le 16 octobre 2009 rédigé en ces termes :

'Docteur,

Conformément à vos v’ux, il a été procédé, lundi 21 septembre, au changement de revêtement du siège dentaire à partir duquel vous exercez.

Vous avez constaté, hier, une difficulté pour actionner le mouvement vertical dudit siège, mouvement qui était toutefois parfaitement réalisable.

Dès votre observation, nous avons demandé à un technicien d’intervenir pour régler cet ajustement technique.

Toutefois, et malgré ces dispositions, vous avez pris l’initiative, sans en informer la Direction des Mutuelles de Bretagne, de faire décommander l’ensemble de vos patients auxquels un rendez vous avait été fixé.

Vous avez abandonné votre poste sous le motif parfaitement fallacieux que « votre fauteuil ne fonctionnait pas» alors même que j’ai pu constater personnellement qu’il n’en était rien.

Ces agissements, qui reposent de surcroît sur une totale mauvaise foi, sont fautifs et contreviennent aux dispositions contractuelles qui nous lient.

En effet, vous avez renoncé à assurer, sans motif, des rendez.vous fixés, ce qui nuit tant à nos patients qu’aux Mutuelles de Bretagne, en terme de qualité du service rendu comme d’activité.

Ce manque de respect aux patients, qui font confiance aux centres de santé dentaire des Mutuelles de Bretagne, portent gravement atteinte à leur réputation.

Votre attitude désinvolte à l’égard de nos patients constitue une entorse aux règles déontologiques de pratique de l’art dentaire: je me réserve l’initiative de saisir le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes au sein duquel vous vous flattez régulièrement de siéger.

C’est pourquoi, vous me placez dans l’obligation de vous sanctionner d’un avertissement qui sera versé à votre dossier.

Tout autre manquement relatif au respect des horaires (le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h, le mercredi de 13 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 15 h) ou à la prise en charge de nos patients ferait l’objet de sanctions plus graves.

Je souhaite que l’incident survenu ne se reproduise plus et vous demande de vous ressaisir.

Je veillerai personnellement à cela.

Je vous prie d’agréer, Docteur, mes salutations distinguées.

I A

Copie à M G Z, Directeur des centres dentaires.'

Sur le premier incident, Monsieur B affirme que le fauteuil ne fonctionnait pas, qu’il a essayé de travailler dans des conditions difficiles lui imposant des postures qui occasionnaient une douleur au dos et que, dans l’impossibilité de connaître le moment auquel le fauteuil destiné aux patients serait réparé, il a préféré suspendre son activité en raison de l’indisponibilité du matériel nécessaire.

L’employeur s’est cependant appuyé pour délivrer cet avertissemnt sur le courrier très circonstancié de Madame F, assistante de gestion, sur cet incident du 22 septembre 2009, laquelle a personnellement constaté que le fauteuil fonctionnait, y compris dans le sens vertical, qu’il fallait simplement enclencher 2 boutons simultanément au lieu d’un. Monsieur B, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne conteste cependant pas qu’il a décidé unilatéralement d’annuler tous ses rendez-vous, sans consulter son employeur, et qu’il est parti sans prévenir, la pièce 54 de l’intimée illustre la page de l’agenda où les rendez-vous ont été biffés, alors qu’il était soumis au respect des horaires de travail et des plannings de travail arrêtés avec le responsable hiérarchique, pour un accueil optimal des patients, l’utilisation optimale des outils de travail et pour justifier de la présence des assistantes dentaires, comme le rappellent des notes de service internes.

S’agissant du second incident, ayant donné lieu au blame du 16 octobre 2009, Monsieur B fait valoir qu’il a pour origine les difficultés créées par le manque d’assistantes dentaires, cette carence désorganisant le fonctionnement du cabinet. Il affirme qu’il n’a pu honorer ses rendez vous avec la ponctualité souhaitable et n’a pas accepté que le patient se présente volontairement en retard au rendez-vous fixé, il conteste s’être livré à une manifestation de colère indescriptible.

L’employeur s’appuye sur le courrier très circonstancié du patient, auprès de qui les Mutuelles de Bretagne ont dû s’excuser. M. B n’a pas donné suite à la demande de rendez-vous de l’employeur pour évoquer ce dysfonctionnement, en tout état de cause il a pris l’initiative de supprimer immédiatement tous les rendez-vous de l’après-midi, mais également le rendez-vous de la semaine suivante du patient, de sa propre initiative sans en référer à son supérieur hiérarchique. Il ne fournit aucune explication convaincante susceptible de justifier ce comportement, c’est à juste titre que le conseil a jugé que la sanction n’était pas infondée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur B de ses demandes d’annulation des deux sanctions susvisées.

Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle

Au soutien de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle, Monsieur B fait valoir :

— que les règles légales n’ont pas été respectées, en ce que la convention de rupture n’a pas été précédée des entretiens préalables prévus par l’article L1237-12 du code du travail et n’a pas été signée le 6 juillet 2010, mais au plus tôt le 21 juillet 2010, date mentionnée par ailleurs comme étant celle du terme du délai de rétractation ; que l’ensemble des documents, y compris les convocations, ont été antidatés par l’employeur et qu’il appartient à ce dernier d’établir la preuve de l’exactitude de la date des lettres des 25 mai et 22 juin 2010 qui sont des actes unilatéraux,

— que le contexte de l’existence d’un litige corrompt le consentement du salarié et qu’en l’espèce le comportement de l’employeur peut être qualifié de harcèlement moral.

Il en conclut que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 août 2010 doit donc être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir respecté les procédures légales en matière de rupture du contrat à son initiative.

En réplique, l’association les Mutuelles de Bretagne fait valoir qu’aucun formalisme particulier n’est exigé pour signer les documents relatifs à une rupture conventionnelle, que le seul document officiel obligatoire a été daté du 6 juillet 2010 et signé manuscritement par le docteur B, qu’étant demandeur la charge de la preuve lui incombe et que ce n’est pas à l’employeur de démontrer que les documents ne sont pas des faux. Elle précise d’ailleurs que ni dans son acte introductif d’instance ni lors de l’audience de conciliation, l’appelant n’avait fait état que l’ensemble des documents de rupture auraient été antidatés, ajoute que l’accusation qu’il porte est grave, à savoir faux en écritures privées, qu’elle n’entend pas la laisser prospérer, et pour cela, elle rappelle l’historique des négociations.

Elle conteste l’existence d’un harcèlement moral et d’une situation conflictuelle de nature à vicier le comporte le consentement du docteur B, et précise qu’il s’agissait seulement d’échanges sur des problèmes d’organisation.

S’agissant de la carence dans la mise à disposition d’assistantes dentaires, elle affirme que les assistantes dentaires salariées faisaient souvent les frais des relations immatures qui existaient entre les praticiens de Brest, la direction devant rappeler ceux-ci à leurs obligations.

Sur ce:

C’est à bon droit que l’intimée soutient, et que le conseil retenu, que la loi n’impose aucun formalisme particulier concernant la procédure de rupture conventionnelle, si ce n’est qu’en application de l’article L 1237-12 du code du travail, le salarié et l’employeur conviennent de la rupture conventionnelle lors d’au moins un entretien. En l’espèce, 2 entretiens ont eu lieu, le 2 juin et le 6 juillet 2010, pour lesquels les convocations, en date du 25 mai 2010 et 22 juin 2010, ont été remises en mains propres au docteur B qui a mentionné de manière manuscrite « bien reçu ce jour en mains propres », il a également signé en apposant la mention « lu et approuvé, bon pour acceptation de la convention de rupture » sur le document qui porte la date du 6 juillet 2010. Ayant ainsi attesté sans réserves, par la signature de l’acte, de l’exactitude de la date, il lui appartient de rapporter la preuve du faux en écritures privées qu’il soutient, ce qu’il ne fait pas.

L’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention rupture n’affecte pas en elle-même la validité de la convention.

Le docteur B invoque, moyen nouveau en cause d’appel, l’existence d’un harcèlement moral à son égard de la part de l’employeur, et soutient à ce titre que ce dernier formulait, à l’occasion d’une correspondance surabondante, de très nombreux reproches et des injonctions d’accomplir des tâches qui incombaient normalement aux assistantes, que le but du directeur du centre dentaire Monsieur Z, lequel disposait d’une autorité hiérarchique sur l’équipe des praticiens dentistes, n’était pas le bon fonctionnement de la structure, mais une volonté manifeste de marquer la supériorité de la hiérarchie administrative à l’égard des praticiens.

L’association les Mutuelles de Bretagne, réplique que Monsieur A le directeur général et Monsieur B n’étaient pas en mauvais termes puisque ce dernier était le dentiste de Monsieur A et de toute sa famille, que Monsieur A a même reproposé à Monsieur B, qui hésitait sur ses choix, à nouveau un poste à Morlaix pendant le délai de réflexion relatif à la rupture conventionnelle, ce qui démontre qu’il n’y avait aucun grief particulier à son encontre ni la volonté de se séparer d’un 'salarié jugé trop repos vindicatif', que, s’agissant des relations avec le directeur général adjoint, M. Z, les praticiens n’exercent pas leur activité à titre libéral mais dans le cadre d’un service organisé où il faut concilier la liberté du praticien et l’organisation du service. Elle précise que le management des praticiens n’est pas toujours facile compte tenu des habitudes individualistes de certains, qui peuvent se résumer à « je travaille comme je veux, quand je veux », que donc la direction devait rappeler les chirurgiens-dentistes à leurs obligations.

Pour étayer ses affirmations, le docteur B produit notamment : les 2 sanctions susvisées, les échanges de courriers et courriels entre lui-même ou les autres praticiens et la direction.

L’examen de ces échanges, qui portent sur le matériel, les assistants dentaires, les modalités de demandes d’absences ou de congés, ne révèle pas l’existence d’un harcèlement moral, mais traduisent des échanges normaux, même si parfois ils sont un peu vifs, sur l’organisation du travail, comme le soutient l’intimée.

Les 2 avertissements, qui n’étaient pas injustifiés, ne peuvent donc non plus s’analyser comme étant constitutifs d’un harcèlement moral.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est donc pas démontrée.

La rupture conventionnelle a été enregistrée par la DIRRECTE le 12 août 2010 et, comme l’a relevé le conseil, est intervenue à l’issue d’un processus conforme à la loi. Le docteur B a donc bénéficié de toutes les conditions pour donner son libre consentement, ainsi qu’il résulte des nombreuses attestations produites par l’association les Mutuelles de Bretagne et notamment de celles de Madame F, assistante de gestion des centres dentaires et de Madame X, trésorière du comité d’entreprise des Mutuelles de Bretagne et élue des représentants du personnel, qui rapportent que le départ du docteur B était négocié, à sa propre demande, depuis début 2010, qu’il hésitait entre s’installer en exercice libéral ou exercer au centre dentaire de Morlaix comme cela lui avait été proposé, Mme F précise qu’il envisageait de s’installer en libéral si les Mutuelles de Bretagne le « sponsorisaient ». L’employeur lui a encore ouvert la possibilité d’exercer à Morlaix, en lui proposant, pendant le délai de rétractation sur la rupture conventionnelle qui expirait le 21 juillet 201 un contrat de travail et en retardant l’envoi des documents relatifs à la rupture conventionnelle dans l’attente de sa réponse, les documents de rupture conventionnelle étant finalement adressés à la DIRRECTE le 28 juillet 2010, en l’absence de toute réponse du docteur B malgré les multiples tentatives du secrétariat pour le joindre.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le docteur Y de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de l’employeur

M. B soutient que depuis fin 2004 et début 2005, le centre dentaire a régulièrement souffert d’une carence en personnel exerçant la fonction d’assistance dentaire, que malgré ses demandes la direction a été incapable d’apporter des réponses concrètes à cette situation, qui générait une moindre efficacité des praticiens ainsi que des problèmes de sécurité, et avait des incidents sur son chiffre d’affaires, le ratio heures d’assistantes dentaires/ heures de praticiens et celui du chiffre d’affaires moyen par rapport aux heures de travail étant bien plus faible a Brest qu’ailleurs.

L’intimée qui reprécise que les assistantes dentaires salariées faisaient souvent les frais des relations immatures qui existaient entre les praticiens de Brest, la direction devant rappeler ceux-ci à leurs obligations, souligne qu’il est facile pour le docteur B de critiquer la conséquence (absences et départs des assistantes dentaires) sans s’interroger sur la cause (comportement des praticiens) et qu’il a très largement bénéficié, au vu des chiffres de 2010, de la présence d’assistantes dentaires. Elle ajoute que l’analyse des ratios ne démontre aucune distorsion entre les différents centres de nature à confirmer les affirmations de l’appelant et rappelle que la baisse de son chiffre d’affaires personnel est directement liée à sa volonté de moins travailler puisqu’il avait demandé en 2008 notamment une réduction du temps de travail pour passer de 35 heures à 27 heures et un congé sans solde de 9 mars au 18 mai 2009, qui lui avait été accordé.

Sur ce :

Aux termes du contrat de travail du Docteur B,' le groupement signataire s’engage à mettre à la disposition de Monsieur B les locaux, le matériel opératoire, le personnel indispensable et de façon générale tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’assurer son art dans les meilleures conditions et avec le minimum de garantie'.

Les ratios heures de praticiens/heure des assistantes, en hausse alors que le chiffre d’affaires des praticiens, et notamment du docteur B était en baisse, comme le souligné l’intimée, ne démontrent pas d’anomalie par rapport à d’autres centres, alors que l’employeur avait des difficultés à trouver des assistantes dentaires du fait de la mauvaise ambiance induite par les praticiens du centre Brest Victor Hugo (pièce 49 de l’intimée, pièce 46 de l’appelant notamment). Pour autant, comme le démontrent les pièces 32, 37 de l’appelant, 38, 39 de l’intimée, l’employeur cherchait à résoudre les difficultés, à gérer les plannings compliqués du fait des congé parental, arrêts maladie, défections des assistantes, difficultés à recruter du personnel pour ce centre. Le conseil a, à juste titre, souligné la responsabilité des praticiens dans la situation.

Pour autant, il résulte des propres écritures de M. B qu’en 2010 il n’a pas eu d’assistante pendant 71 heures, que donc sur 805 heures travaillées il a bénéficié de 734 heures avec assistantes dentaires. Compte tenu des difficultés de gestion auxquelles se heurtait l’employeur, Monsieur B ne caractérise, au vu de la rédaction de la clause contractuelle, pas de faute contractuelle, il ne démontre pas non plus la réalité du préjudice allégué.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il est inéquitable de laisser à l’association les Mutuelles de Bretagne la charge de ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1500 €.

M. B, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. K B à payer à l’association MUTUELLES DE BRETAGNE 1500€ au titre de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel,

CONDAMNE M. K B aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

G. E C. ELLEOUET-GIUDICELLI

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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