Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2016, n° 15/06038

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9 sept. 2016, n° 15/06038
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/06038

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°283

R.G : 15/06038

M. F G J

C/

— SA CAFPI

— M. Z A

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole FAUGERE, Président,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Juin 2016

devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDEUR au contredit de compétence :

Monsieur F G J

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Laurence CIER, Avocat au Barreau de PARIS

DEFENDEURS au contredit de compétence :

La Société SA CAFPI prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Claude BOUHENIC, Avocat au Barreau de PARIS

Monsieur Z A

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Claude BOUHENIC, Avocat au Barreau de PARIS

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 11 juin 1999, M. F G J a signé un contrat d’agent commercial aux fins de représenter la société Cafpi dans la négociation et la conclusion de contrats de prêt. Le 9 novembre 2005, M. F G J a pris les fonctions de coordinateur de la région centre Ouest puis celles d’attaché administratif de direction à compter du 12 décembre 2006.

Le 23 mars 2012, un accord transactionnel constant la rupture du contrat d’agent commercial est intervenu. Le même jour, M. F G J a démissionné de ses fonctions d’attaché administratif de direction. Par courrier en date du 22 mars 2013, M. F G J a remis en cause cet accord en invoquant la situation de faiblesse dans laquelle il se trouvait.

M. F G J a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités de la part de la société Cafpi et de M. Z A au titre de l’absence de statut de salarié, d’un travail dissimulé, d’une rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de commissions.

Par jugement en date du 7 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a dit que la relation existant entre M. F G J d’une part et la société Cafpi et M. Z A d’autre part ne relevait pas d’un contrat de travail et il s’est déclaré incompétent pour régler ce litige au profit du tribunal de commerce d’Evry.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la participation de M. F G J aux différentes activités qu’il exerçait en sa qualité de responsable de région ne ressortait pas d’instructions précises caractérisant une situation hiérarchique mais d’une relation établie avec un franchisé au regard du soutien apporté par la société Cafpi.

M. F G J a formé un contredit.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon conclusions soutenues à l’audience, M. F G J conclut à l’infirmation de la décision déférée. Il demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 mars 2012 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sollicite donc la condamnation solidaire de la société Cafpi et de M. Z A, ou de l’un des deux intimés, à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande et capitalisation des intérêts :

—  350.000 € nets au titre du préjudice résultant de l’absence de statut salarié,

—  68.880 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

—  300.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  34.440 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3.444 € bruts au titre des congés payés y afférents,

—  25.256 € nets à titre d’indemnité de licenciement,

—  56.970,88 € au titre des congés payés,

—  11.480 € nets au titre du préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement,

—  1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail,

—  67.932,95 € au titre des retenues intitulées 'cagnottes’ et 6.793,29 € au titre des congés payés afférents,

—  3.400 € au titre d’un rappel de commissions pour la période de 2008 à 2012,

—  5.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conclut au rejet des prétentions de la société Cafpi et sollicite la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision du bureau de conciliation.

M. F G J précise qu’en 1971, M. Z A a acquis un fonds de commerce d’intermédiation en matière de crédit immobilier qu’il a exploité sous le nom de Cafpi, la société du même nom n’ayant été créée qu’en juin 2009.

Il indique que parallèlement au contrat d’agent commercial, il s’est vu confier la responsabilité de plusieurs agences à partir de 1996, puis d’une direction régionale regroupant plusieurs agences à compter de 2001 et qu’il a bénéficié des locaux de la société Cafpi, du matériel et de différents outils qu’elle mettait à sa disposition. En contrepartie, il indiquait percevoir un intéressement sur le chiffre d’affaires réalisé par les commerciaux et ajoutait qu’il avait été déclaré sur le registre du personnel, que sa rémunération mensuelle avait été augmentée et qu’il bénéficiait d’un contrat de travail écrit.

Il soutient qu’à compter de l’année 2008, il a subi des pressions afin de démissionner au regard du double statut relevé par l’Urssaf en vue de signer un mandat d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire. Il indique qu’il cumulait alors quatre fonctions, agent commercial, mandataire intermédiaire en assurances, responsable de l’agence de Nantes et coordinateur de région et qu’il a constaté, à partir de 2011, des incohérences quant au règlement de sa rémunération, puisqu’il existait un manque à gagner de 43.907,31 € dont seule une partie a été régularisée, ainsi qu’au titre de ses commissions.

Il fait valoir qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel au titre de ses fonctions de responsable d’agence exercées sous lien de subordination au regard des réunions auxquelles il était contraint d’assister, des comptes rendus qu’il devait rédiger et des possibles sanctions qui pouvaient être prononcées. En revanche, il dénonce l’absence de contrat au titre de ses fonctions de responsable de région malgré l’existence d’un lien de subordination et il soutient que la transaction ne visait pas ce dernier. Enfin, il évoque sa situation de santé et les conditions dans lesquelles il a été amené à démissionner.

Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Cafpi et M. Z A, in limine litis, soulèvent l’incompétence de la cour d’appel au profit du tribunal de commerce d’Evry. A titre principal, concernant le contrat d’attaché administratif de direction à temps partiel et le contrat d’agent commercial, ils sollicitent la confirmation du jugement quant à l’incompétence de la juridiction saisie et donc le rejet des prétentions de M. F G J. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de ses prétentions et encore plus subsidiairement, en cas de requalification du contrat d’agent commercial, la société Cafpi demande à la cour d’ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues et l’indemnité de 90.000 € versée au titre de la rupture des relations contractuelles. Ils sollicitent en tout état de cause une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. Z A précise qu’il a exercé en nom propre l’activité de courtier en prêts immobiliers sous l’enseigne Cafpi et que par acte sous seing privé en date du 5 juin 2009, il a fait apport de son entreprise à la société Cafpi, société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

M. Z A indique avoir signé avec M. F G J le 11 juin 1990 un contrat d’agent commercial, puis un autre en 1996 suivi d’un avenant en 2004 le positionnant sur le secteur de Nantes, ainsi qu’un contrat de travail à temps partiel à compter du 25 septembre 2000 en qualité d’attaché administratif de direction, un contrat écrit ayant été signé le 12 décembre 2006 pour un salaire mensuel brut de 200 €.

Ils soutiennent que le protocole transactionnel du 23 mars 2012 a mis un terme au contrat d’agent commercial et au contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurances et que concomitamment, M. F G J a présenté sa démission aux fonctions d’attaché administratif de région.

In limine litis, ils font valoir que seul est compétent le tribunal de commerce d’Evry pour statuer sur la validité de la transaction portant sur une relation commerciale, au motif que les activités de senior d’agence ou de région ne relevaient pas d’une relation de travail et n’impliquaient pas l’exercice d’un pouvoir hiérarchique sur les autres agents et les salariés de la société Cafpi. La société Cafpi précise qu’elle n’exerçait pas de pouvoir hiérarchique à l’égard de M. F G J, qu’elle n’imposait aucune contrainte horaire et qu’il percevait une commission sur le chiffre d’affaires qu’il réalisait. Elle indique que depuis le 1er juillet 2011, conformément à ses souhaits, M. F G J avait abandonné son activité de senior d’agence mais avait conservé son poste d’attaché administratif de région à Nantes ainsi que son activité indépendance de senior région dont elle communique le contenu. Elle constate que M. F G J n’a versé aucune pièce concernant les tâches qu’il prétendait exercer.

Elle conteste avoir exercer un contrôle ou un pouvoir de sanction sur son activité.

Concernant la signature du protocole, elle conteste avoir exercé des pressions à l’encontre de M. F G J et note l’absence de demande de la part de ce dernier durant les 22 années d’exercice de son mandat d’agent commercial. Elle rappelle qu’en février 2013, il a même sollicité de sa part une attestation de fonctions non salariées et qu’il a procédé en mars 2013 aux formalités d’immatriculation auprès de l’ORIAS afin de pouvoir travailler à Nantes au sein d’un réseau concurrent de courtage de prêts immobiliers.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et tirée de la signature d’un protocole transactionnel

Après avoir constaté l’existence d’un profond désaccord entre les parties, la volonté de M. F G J de rompre le contrat d’agent commercial aux torts de la société Cafpi et le refus de cette dernière de se voir imputer cette rupture, les parties ont signé un protocole transactionnel le 23 mars 2012 qui a mis fin au contrat d’agent commercial et de mandataire intermédiaire d’assurance en contrepartie du versement de la somme de 90.000 € à titre d’indemnité. M. F G J s’est engagé à renoncer à ester en justice aux fins d’imputer cette rupture à la société Cafpi qui a délié l’intéressé de sa clause de non concurrence, et les parties ont précisé qu’elles s’interdisaient expressément de remettre en cause la présence transaction pour quelle que raison que ce soit, fût-ce pour cause d’erreur ou de lésion, conformément à l’article 2052 du code civil, et ceci sous réserve expresse de la parfaire exécution des termes du protocole. Elles concluaient que la présente transaction emportait renonciation de chacune des parties à toutes instances et actions nées ou à naître de la conclusion, de l’exécution ou la rupture du contrat de mandat les ayant liées.

L’article 2052 du code civil précise que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

M. F G J ne remet pas en cause l’existence de son contrat d’agent commercial qui a fait l’objet d’un accord transactionnel. Ses demandes sont fondées sur les fonctions qu’il occupait en marge de ce contrat et qui relèveraient d’une relation de travail. La réponse à l’exception d’incompétence tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel, qui a été exécuté par les parties, nécessite donc de déterminer si les fonctions invoquées par M. F G J existaient et si elles relevaient de l’exécution d’une relation contractuelle de travail.

A ce titre, il résulte de ses écritures qu’il vise le contrat à temps partiel et non conforme à la réalité afin qu’il soit 'reconnu pour ses fonctions et rémunérations globales', ainsi que ses fonctions de responsable d’agence et de coordinateur de région, qui n’auraient pas été concernées par le contrat d’agent commercial et donc par le protocole transactionnel.

Sur les fonctions de directeur d’agence et de responsable de région

Il résulte de l’article L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

M. F G J soutient que malgré la signature du contrat d’agent commercial, il se trouvait dans une situation contractuelle de travail à l’égard de la société Cafpi au titre de ses fonctions de directeur d’agence et de responsable de région, fonctions non prises en compte par le contrat d’attaché administratif de direction. La charge de la preuve lui incombe donc de démontrer qu’il exerçait ces fonctions en qualité de salarié.

Le registre d’entrée et de sortie du personnel mentionne que le nom de l’appelant à la date du 25 septembre 2000 en qualité d’attaché administratif de direction. Par ailleurs, un contrat de travail conclu à temps partiel et à durée indéterminée a été conclu le 18 décembre 2006 entre M. F G J et M. Z A, aux droits duquel est venue la société Cafpi, afin de confier à l’intéressé des tâches administratives limitées tendant à rendre compte des activités de l’agence de Nantes à la direction générale et administrative de l’employeur, à concurrence de quatre heures par mois, soit une heure hebdomadaire, le vendredi soir ou le lundi matin.

Pour démontrer qu’il assurait des fonctions autres qu’administratives, M. F G J invoque différentes pièces telles qu’un édito dans un journal interne daté du 15 mars 2007 s’adressant aux managers, un document le présentant en 2010 en qualité de directeur régional grand Ouest ou de coordinateur régional de l’Ouest, des courriels échangés avec M. Z A au sujet des coefficients d’intéressement de certains commerciaux, des informations communiquées par le crédit Mutuel au sujet des résultats des agences faisant partie du réseau Cafpi, des documents relatifs à l’embauche de commerciaux, un courrier de M. Z A en janvier 2008 informant les managers de la création d’un poste de responsable des recrutements. Le courriel daté du 9 septembre 2010 n’est pas retenu car il est signé par M. F G J mais l’entête précise qu’il est adressé justement à ce dernier par Mme X.

M. F G J soutient qu’il devait participer aux réunions nationales des responsables de région et d’agences, à raison de deux ou trois par an, ainsi qu’à des réunions trimestrielles au niveau régional et enfin à des réunions d’agence mensuelles, soutenant que des agendas type avaient été mis en oeuvre et devaient être respectés de même que les comptes-rendu d’atelier.

Ces documents attestent de ce que M. F G J assumait des fonctions de responsabilité au niveau d’une agence et d’une région ainsi que la société Cafpi l’a reconnu mais en aucun cas de ce qu’il existait une relation de subordination. En effet, ces pièces attestent uniquement d’informations parfois de directives générales s’adressant à tous les mandataires concernant l’objet même du mandat, à savoir la conclusion de prêts immobiliers, et de l’information du mandant de l’activité d’une agence et d’une région, sans pour autant imposer de contrainte spécifique.

M. F G J soutient qu’il était soumis à des objectifs en terme de chiffre d’affaires. Le courriel en date du 15 octobre 2004 émane de M. Z A et a été adressé à M. F G J pour information. Il relate la moyenne mensuelle réalisée par les commerciaux de Saintes. Un autre courriel a été rédigé par M. Y à l’attention de M. Z A pour lui indiquer qu’il fixait les objectifs de ses commerciaux. Ces deux pièces ne sont pas révélatrices de la fixation d’objectifs. Le journal interne s’adresse à tous et ne fixe en rien des objectifs chiffrés même si M. Z A y relève qu’il existe un montant en deçà duquel une agence n’est pas rentable. En conséquence, l’appelant ne justifie pas de la fixation par la société Cafpi d’objectifs à atteindre en terme de chiffre d’affaires.

M. F G J se fonde également sur la définition du poste de coordinateur régional qui, aux termes de la réunion du 13 février 2015, est l’interlocuteur privilégié de la direction générale vers les agences, et qui doit donc adapter et mettre en force les décisions débattues et validées. Il y est précisé qu’il est également le relais des agences vers la direction générale et qu’il rend compte des décisions prises ou à valider et des actions globales menées auprès des agences, qu’il s’engage à organiser périodiquement une réunion avec les agences et avec les collaborateurs de sa région. Il produit également plusieurs documents relatifs aux missions du poste d’animateur régional et de coordinateur. Ces documents attestent également de la nécessité de communiquer des informations, telle qu’elle a été relevée plus haut, et révèlent qu’il lui appartenait de déterminer les actions à mener en sa qualité de responsable d’une agence et d’une région.

M. F G J précise qu’il exerçait ses missions au sein d’un service organisé, à savoir un lieu de travail, du matériel et du personnel mis à disposition par la société Cafpi, qu’il apparaissait dans l’organigramme de l’agence de Nantes, que ses conditions de rémunération étaient définies par la direction. Toutefois, il ne démontre pas ce en quoi la mise à disposition de ces moyens serait révélatrice de l’existence d’un lien de subordination. En tout état de cause, il ne justifie pas de l’imposition par la partie intimée de contraintes horaires ou même de l’obligation d’utiliser le bureau proposé au sein de l’agence de Nantes. Quant à sa rémunération, elle consistait à percevoir des commissions en fonction des affaires réalisées par ses équipes et correspondant aux honoraires réglés par les clients dans le cadre des contrats conclus.

Enfin, M. F G J ne démontre pas avoir fait l’objet de sanction durant l’exécution du contrat de mandataire, ni avoir jamais sollicité de la part de la société Cafpi le droit de prendre des congés.

Au surplus, il a sollicité en février 2013 l’obtention d’une attestation de fonctions non salariée auprès de la société Cafpi, ce qui atteste de la réalité de son statut d’agent commercial

En conséquence, M. F G J ne justifie pas de ce qu’il se trouvait à l’égard de la société Cafpi dans un lien de subordination tant juridique qu’économique, de sorte que la décision d’incompétence pris par la juridiction de première instance au profit du tribunal de grande instance d’Evry est confirmée.

Sur La rupture du contrat d’attaché administratif de direction

Par courrier en date du 23 mars 2012, M. F G J a écrit un courrier aux termes duquel il présentait sa démission de son poste d’employé assistant administratif de l’agence Cafpi de Nantes pour des raisons personnelles.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

En l’espèce, le reproche invoqué par M. F G J est formulé de la manière suivante : 'cette correspondance ne correspond pas à l’emploi occupé'. Il soutient également avoir été contraint de démissionner en raison d’une infection entraînant la perte de la vue.

Concernant le premier grief, il a été jugé ci-dessus qu’en dehors de la présente relation commerciale, F G J avait été lié à la partie intimée par un contrat d’agent commercial. Par conséquent, cet argument ne peut être retenu.

S’agissant des prétendues contraintes liées à son état de santé, seul un certificat médical daté du 9 avril 2013 de la part d’un médecin généraliste précise que F G J présente depuis plusieurs mois plusieurs pathologies physiques dont la survenue peut être rapportée à des tensions psychologiques.

Ce document n’établit pas l’existence d’une perte de vue contemporaine de la rédaction de la lettre de démission, ni les pressions évoquées par M. F G J qui ne rapporte donc pas la preuve de faits suffisamment graves imputables à l’employeur pour permettre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, les demandes formées à ce titre sont rejetées.

Le jugement est donc partiellement infirmé.

Une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la société Cafpi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré incompétent la juridiction saisie pour juger des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail relatif aux fonctions d’attaché administratif de direction en date du 23 mars 2012;

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande formée par M. F G J tendant à voir dire que sa démission en date du 23 mars 2012 de ses fonctions d’attaché administratif de direction s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Rejette en conséquence toutes les demandes découlant de ce rejet ;

Condamne M. F G J à verser à la société Cafpi la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens du contredit et d’appel à la charge de M. F G J.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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