Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2016, n° 13/07711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 mai 2016, n° 13/07711
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/07711
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 26 septembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°208

R.G : 13/07711

M. H B

C/

Société MANPOWER FRANCE

Me Erwan F

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Société AXA France Iard

Vu l’arrêt du 14 janvier 2015,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MAI 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sophie LERNER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme J K, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2016

devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Septembre 2013

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANT :

Monsieur H B

XXX

XXX

représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Société MANPOWER FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS

Me Erwan F,

es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE MODICOM

XXX

XXX

non représenté, régulièrement avisé

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

XXX

XXX

représentée par Mme A, en vertu d’un pouvoir spécial

La société AXA FRANCE IARD

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Salarié intérimaire de la société Manpower, alors mis à la disposition de la société Modicom en qualité de maçon, M. H B a été victime d’un accident du travail, le 7 novembre 2008, par chute d’un échafaudage.

Déclaré consolidé le 23 juillet 2009 des suites de cet accident avec un taux d’incapacité permanente de 20 %, M. B a saisi le 07 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 7 septembre 2012, passé en force de chose jugée, le tribunal a dit que l’accident dont M. B a été victime le 07 novembre 2008 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, a fixé à son maximum la majoration de la rente allouée et a accordé au salarié une provision de 1 500 € dont avance à faire par la caisse, a condamné la société Manpower à rembourser la caisse de la majoration de rente dans la limite des montants récupérables et de la provision, a dit que la faute inexcusable est exclusivement imputable à la société Modicom entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société Manpower , a déclaré le jugement commun à la société Axa, a ordonné une expertise médicale destinée à l’évaluation des préjudices corporels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et a condamné la société Manpower à payer à M. B une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

A l’issue d’une réunion d’expertise du 24 mai 2012, l’expert, le Dr Z, a dressé un pré-rapport d’expertise par lequel il soulevait la question de l’imputabilité à l’accident du 7 novembre 2008, non seulement des lombalgies basses post-traumatiques, mais aussi de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit.

En considération des observations formulées par les parties sur cette question, l’imputabilité à l’accident du 7 novembre 2008 de l’atteinte au poignet droit ayant été contestée par toutes les parties autres que M. B, l’expert a organisé une seconde réunion d’expertise, à laquelle a participé la victime assistée de son avocat le 28 septembre 2012. A l’issue de cette réunion, l’expert a fait savoir aux parties qu’il envisageait de conclure de manière définitive « qu’on peut conclure dans le sens où les lésions du poignet droit de M. B ne peuvent pas être imputées de manière directe et certaine à l’accident du 7 novembre 2008 ». La date limite pour le dépôt d’observations a été fixée par l’expert au 17 octobre 2012.

Dans ses conclusions définitives du 26 octobre 2012, l’expert a retenu que les seules lésions en lien avec l’accident du 7 novembre 2008 sont les lombalgies basses traumatiques. Il a proposé une évaluation des préjudices sur cette base.

Devant le tribunal, M. D a sollicité, à titre principal, l’annulation du rapport d’expertise pour violation du principe de la contradiction.

Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal, après avoir rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, en a adopté les conclusions et a invité M. D à chiffrer ses prétentions sur la base de ce rapport , aux motifs essentiels que d’une part le fait que l’expert se soit entretenu seul avec le Dr G, médecin-conseil de la société AXA assurances, à l’issue de la seconde réunion d’expertise, ne caractérise pas en l’espèce une violation du principe de la contradiction, d’autre part

qu’il n’est pas médicalement démontré que la lésion du poignet droit soit directement consécutive à l’accident du 7 novembre 2008, relevant qu’à défaut d’avoir été médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, cette lésion n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité.

M. B, auquel ce jugement a été notifié le 8 octobre 2013, en a interjeté appel le 29 octobre 2013.

M. C demandait principalement à la cour d’annuler le rapport d’expertise du 26 octobre 2012; les sociétés Manpower et AXA France IARD, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) sollicitaient l’entière confirmation du jugement.

Par arrêt du 14 janvier 2015 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a infirmé le jugement déféré, a annulé le rapport d’expertise daté du 26 octobre 2012 déposé par le Docteur Z, a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. B et réservé les autres demandes au motif que les opérations d’expertise n’ont pas été contradictoires à l’occasion de la seconde réunion d’expertise, dont l’échange entre l’expert et son confrère le Dr G devait faire partie intégrante, cette violation du principe de la contradiction ayant causé un grief à M. D, demeuré dans l’ignorance des propos tenus par le Dr G devant l’expert.

Le Dr X, expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2015, concluant comme suit : « Compte tenu des faits, des documents communiqués, de l’examen de la victime, les réponses aux questions posées sont les suivantes:

J’ai personnellement recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, sur les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.

A partir des déclarations de la victime, et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, j’ai décrit en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

M. B a été victime le 07 novembre 2008 d’un accident du travail : chute d’un échafaudage d’une hauteur de 8 mètres environ. Il a été relevé par les pompiers, transporté au CHU de Rennes dans le service des Urgences. Le certificat médical initial ne faisait état que de lombalgies basses post-traumatiques et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2008. En aucun cas, il n’a été fait état de lésion du poignet droit.

Ce n’est que le 28 janvier 2009 qu’apparaissent, dans un certificat du Docteur E, son médecin traitant, des lombalgies et des douleurs du poignet droit.

J’ai recueilli les doléances de la victime à savoir uniquement des douleurs au niveau du rachis lombaire. Elle ne parlait pas spontanément de son poignet droit.

Cependant, M. B se présentait le membre supérieur droit en flexion bloquée.

Il existait un état antérieur non négligeable au niveau du membre supérieur droit, à l’avant bras.

J’ai procédé, en présence des médecins mandatés avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et que j’ai retranscrit intégralement dans le corps du mémoire.

J’ai décrit les lésions initiales, l’état séquellaire, et l’incidence d’un état antérieur.

En tenant compte de la date de consolidation retenue le 23 juillet 2009, et du taux d’incapacité permanente fixée à 20 % :

— Le déficit fonctionnel temporaire s’est étendu du 07 novembre 2008 au 23 juillet 2009, et ce en classe 1.

— Préjudice de tierce personne pendant 30 jours à compter du 07 novembre 2008 pour soins d’hygiène, aide familiale à raison de 1 heure/jour environ.

— Les souffrances endurées, qu’elles soient physiques, psychiques et/ou morales, mais essentiellement physiques, découlant de l’accident du travail du 07 novembre 2008, peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 degrés.

— Il n’existe pas de préjudice esthétique concernant la lésion du rachis lombaire. Etant bien entendu que les lésions du membre supérieur droit ne font pas partie de l’accident du travail du 07 novembre 2008.

— Il n y a pas lieu de prévoir un préjudice de pertes ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle, M. B étant en retraite.

— En ce qui concerne le préjudice d’agrément, on ne retiendra que la limitation du jardinage, pour bêcher, et éventuellement la pêche à la ligne, à condition qu’elle soit pratiquée de la main gauche puisque la main droite ne « marche » pas, mais comme elle ne fait pas partie de cet accident, nous ne la prendrons pas en compte.

— Il n’y a pas à prévoir de préjudice sexuel.

— Il n y a pas à prévoir de frais de logement ou de frais de véhicule adapté. »

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, M. B demande à la cour:

— à titre principal d’ordonner une contre-expertise médicale sur sa personne.

— à titre subsidiaire de :

« Concernant les lombalgies:

Condamner solidairement la CPAM 35, la société MANPOWER et la société AXA à verser à M. B les sommes suivantes:

.Déficit fonctionnel temporaire: 700 €

.Tierce personne: 600 €

.Souffrances endurées temporaires: 3.000 €

.Préjudice d’agrément temporaire: 1.000 €

Concernant les lésions au poignet droit :

Juger que les lésions au poignet droit dont souffre M. B sont directement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2008 ;

Condamner solidairement la CPAM 35, la société MANPOWER et la société AXA à verser à M. B les sommes suivantes:

.Déficit fonctionnel temporaire: 2.006,66 €

.Tierce personne: 1.800 €

.Souffrances endurées temporaires: 8.000 €

.Préjudice esthétique temporaire: 3.000 €

.Préjudice esthétique définitif: 15.000 €

.Préjudice d’agrément temporaire : 1.000 €

En tout état de cause:

Condamner solidairement la CPAM 35, la société MANPOWER et la société AXA à verser à M. B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la CPAM 35, la société MANPOWER et la société AXA aux entiers dépens. »

M. B fait valoir en substance que :

— l’expertise du Dr X, très laconique et aux conclusions bien hâtives, n’a pas répondu à la mission qui lui était impartie, se contentant de s’en rapporter au certificat initial du CHU faisant seulement état de lombalgies, pour considérer que puisque les lésions du poignet n’y sont pas mentionnées, elles ne sont pas imputables à l’accident du 07 novembre 2008, ne prenant ainsi nullement en compte les préjudices qu’il a subis en raison des lésions du poignet droit.

— c’est précisément parce qu’il s’est trouvé insatisfait des soins qu’il avait reçus au CHU qu’il s’est ensuite immédiatement rendu à la Clinique de Cesson-Sévigné où il a été examiné par le Dr Y, qui indiquera par certificat médical du 11 octobre 2012 que M. B aurait nécessité une opération le jour-même de l’accident au titre de son poignet droit, la première intervention chirurgicale à ce titre ayant donc eu lieu le 2 février 2009, la seconde le 30 septembre 2009.

— alors qu’un premier accident du travail du 21 avril 2008 avait été consolidé sans séquelle au niveau du poignet droit, le Dr Y a certifié le 11 juin 2012 que la chirurgie du 2 février 2009 réalisée au niveau du poignet droit est bien en rapport avec son accident du travail du 7 novembre 2008, le Dr E indiquant que les lésions du poignet droit sont consécutives à l’accident du travail du 7 novembre 2008, ce dont le Dr X n’a pas tenu compte.

— il a fait l’objet de nombreux arrêts de travail renouvelés jusqu’au 05 mars 2011 à la suite de l’accident de novembre 2008 dont chacun mentionne les lésions du poignet droit.

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société Manpower demande à la cour de rejeter la demande de contre-expertise, de débouter l’appelant de ses demandes d’indemnisation portant sur les préjudices liés aux lésions du poignet droit, de débouter M. B de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de réduire les sommes réclamées au titre des autres chefs de préjudice liés aux lombalgies et de déclarer l’arrêt commun à la société Axa, faisant valoir pour l’essentiel que le Dr X établit clairement que les lésions du poignet droit ne sont pas imputables à l’accident du travail du 07 novembre 2008.

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société AXA France IARD demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la garantie d’Axa à l’égard de la société Manpower, de rejeter la demande de contre-expertise et d’homologuer le rapport du Dr X, de débouter l’appelant de ses demandes d’indemnisation liées aux lésions du poignet droit, de débouter M. B de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de réduire les sommes réclamées au titre des autres chefs de préjudice liées aux lombalgies, faisant valoir principalement que seule la société Manpower a qualité pour agir directement devant les juridictions de droit commun contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice et que le Dr X établit sans ambiguité que les lésions du poignet droit ne sont pas imputables à l’accident du travail du 07 novembre 2008.

Par ses écritures, auxquelles s’est référée, qu’a développées et oralement complétées sa représentante au cours des débats, la caisse conclut au rejet de la demande de contre-expertise et au débouté de M. B en ses demandes indemnitaires au titre de la lésion du poignet droit, s’oppose à toute condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sollicite la condamnation de la société Manpower à lui rembourser les indemnités dont elle devra faire l’avance, ainsi que les frais d’expertise réalisée.

Me F, es qualités de mandataire-liquidateur de la SAS Entreprise Modicom, régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de contre-expertise et l’imputabilité des lésions du poignet droit à l’accident du travail du 07 novembre 2008

Considérant que, contrairement à ce qu’avance l’appelant, le Dr X, après analyse de l’ensemble des pièces qui lui avaient été communiquées et notamment celles émanant des Drs Y et E, a répondu à la mission qui lui était impartie, particulièrement sur le point de décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 07 novembre 2008 ; qu’au terme d’une analyse ou il retient que M. B a fait l’objet d’un accident du travail antérieur du 21 avril 2008 au niveau notamment du poignet droit entrainant des douleurs, avant d’être victime de l’accident du travail du 07 novembre 2008 objectivant uniquement des lombalgies basses traumatiques, les arrêts de prolongation de ce second accident rédigés par le Dr E ne mentionnant l’existence de « douleurs du poignet droit » qu’à compter du 28 janvier 2009, le Dr X indique clairement que le poignet droit n’a pas été traumatisé le 07 novembre 2008 mais 06 mois auparavant et que les lésions du poignet droit ne peuvent pas être prises en compte au titre de l’accident du 07 novembre 2008 ; qu’il précise notamment dans le corps de son rapport qu’ « il est donc plus qu’évident qu’il existe, antérieurement à l’accident du travail du 7 novembre 2008, des lésions au niveau du poignet droit de M. B et qui dataient d’avril 2008. Il s’agissait d’un conflit ulno-carpien dégénératif, comme nous l’ont montré tous les certificats médicaux dont il a été fait état dans le corps du mémoire.

Enfin, le certificat d’accident de travail du 7 novembre 2008 précisant exclusivement « lombalgies post-traumatiques », et ce n’est que un mois et demi plus tard qu’apparaît de nouveau la notion « Douleurs du poignet droit» sur un certificat d’accident de travail de prolongation et seulement après deux consultations avec le Dr Y, datées du 20 novembre 2008 et du 9 décembre 2008, qu’il propose alors au patient un geste chirurgical pour des « douleurs chroniques du poignet droit évocateur d’un conflit ulno-carpien. »

Il est fort improbable que le certificat médical rédigé aux urgences du CHU de Rennes, à la suite d’un traumatisme par chute d’un échafaudage, soit passé à côté d’une lésion d’un poignet droit dominant. Or, ce certificat médical initial ne fait état que de lombalgies basses ».

Que M. B ne communique aucun élément nouveau d’ordre médical permettant de remettre en cause l’avis de l’expert sur ce point.

Que dans ses conditions, la demande de contre-expertise sollicitée sera rejetée, et les conclusions du Dr X, fruit d’un travail sérieux et documenté, seront adoptées sans réserves.

Qu’il apparaît des pièces du dossier que les lésions du poignet droit invoquées par M. B ne résultent pas de l’accident du travail du 07 novembre 2008, constituant au contraire des lésions dégénératives chroniques issues de l’accident d’avril 2008. Qu’en conséquence M. D sera débouté de ses demandes d’indemnisation liées aux lésions du poignet droit.

Sur les réparations des préjudices subis par M. B

Qu’il est établi que M. D, âgé de 63 ans au moment de l’accident, a subi des suites de celui-ci des lombalgies basses post-traumatiques (lombosciatique bilatérale), la consolidation étant acquise au 23 juillet 2009 avec une rente basée sur un taux d’IPP de 20% (taux dit utile de 10%).

souffrances physiques et morales

Qu’il est réclamé à ce titre une somme de 3 000 €; que les souffrances endurées jusqu’à la consolidation, dans leurs dimensions tant physiques que morales classées à 2/7 par l expert seront intégralement réparées, au regard des douleurs et traumatismes subis par M. B par l octroi d une somme de 2 500 €.

déficit fonctionnel temporaire :

déficit fonctionnel temporaire classe I : 258 jours X 20 € X 10 % soit 516 €.

assistance d’une tierce personne :

à raison de 1 heure par jour pendant 30 jours et sur la base d’un taux horaire de 18 €: 540 €.

préjudice d’agrément :

Qu’il est réclamé à ce titre une somme de 1 000 €; que le préjudice d’agrément ne peut être lié qu’à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie et ce à l’exclusion des simples gènes dans lesdites activités ou diminution de celles-ci. Que l’expert établissant une simple limitation du jardinage et de la pêche, non liée aux lésions issues de l’accident du 07 novembre 2008, M. B sera débouté de sa demande à ce titre.

Considérant qu’il a lieu de dire que les sommes allouées, dont sera déduite la provision de 1 500 €, seront directement versées par la caisse à M. B.

Sur les autres demandes

Qu’il y a lieu de condamner la seule société Manpower, employeur, à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance.

Que la société Manpower sera condamnée à rembourser également à la caisse les frais d’expertise ayant été avancés par celle-ci, et ce par application des dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dont il résulte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci comme l’a précisé la cour de cassation : chambre civile 2 ; 9 juillet 2015 ; N°14-15309.

Que l’arrêt sera déclaré commun à la société AXA.

Que par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Manpower sera condamnée à indemniser M. B d’une somme supplémentaire de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles .

Que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l’arrêt du 14 janvier 2015 ;

Déboute M. B de sa demande de contre-expertise.

Dit que les lésions du poignet droit invoquées par M. B ne résultent pas de l’accident du travail du 07 novembre 2008.

Déboute en conséquence M. B de ses demandes d’indemnisation liées aux lésions du poignet droit.

Fixe la réparation des préjudices de M. B consécutifs à l’accident du travail du 07 novembre 2008 aux sommes de :

-2 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,

-516 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-540 € au titre de l’assistance d’une tierce personne.

Déboute M. B de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

Dit que les sommes allouées, dont sera déduite la provision de 1 500 €, seront directement versées par la CPAM d’Ille et Vilaine à M. B.

Condamne la société Manpower, employeur, à rembourser à la CPAM d’Ille et Vilaine l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance.

Condamne la société Manpower à rembourser à la CPAM d’Ille et Vilaine les frais d’expertise ayant été avancés par celle-ci.

Déclare le présent arrêt commun à la société AXA France IARD.

Condamne la société Manpower à payer à M. B une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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