Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2016, n° 14/05560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 10 juin 2016, n° 14/05560
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/05560

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°220

R.G : 14/05560

Mme B-C Y

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame B-Hélène DELTORT, Conseiller,

Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2016

devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame B-C Y

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sandrine PARIS-FEY, Avocat au Barreau de NANTES

INTIME et appelante à titre incident :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Stéphane JEGOU, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame B-C Y a été embauchée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique, le 24 janvier 1983, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’employée aux écritures. En dernier lieu, elle occupait le poste d’agent de maîtrise animateur d’équipe au service gestion des bénéficiaires.

A compter du 9 janvier 2009, madame Y a été en arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2011, date à laquelle elle a été classée en invalidité de niveau 2.

Le 28 juin 2011, lors de la visite de reprise, madame Y a été déclaré temporairement inapte à son poste du travail, par le médecin du travail lequel a fait part à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique de ses préconisations pour un poste de reclassement et des restrictions médicales que l’état de santé de madame Y impliquait en indiquant que celle-ci « ne pouvait prétendre qu’à un poste très allégé, tant sur le plan des contraintes physiques et psychologiques, que celui de l’amplitude horaire, de type travail assis à raison de deux à trois heures par jour et ceci 2 à 3 fois par semaine. »

Le 30 juin 2011, était notifié à madame Y son titre de pension d’invalidité 2e catégorie.

Le 24 janvier 1983, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a entrepris des recherches de reclassement sur un poste compatible avec les préconisations et restrictions médicales émises par le médecin du travail, puis a écrit, le 7 juillet 2011, au Docteur X pour lui demander son avis sur « un poste de technicien de prestations dont l’activité consiste à traiter les demandes de remboursement des professionnels de santé et assurés sociaux sur le site de Coueron au même niveau de rémunération et de qualification. »

Lors de la seconde visite de reprise, le 12 juillet 2011, madame Y a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettre du 21 juillet 2011, la la Caisse primaire D’Assurance Maladie de Loire Atlantique sollicitait à nouveau l’avis de médecin du travail sur la proposition de poste de « technicien de prestations référent de prestations sur le site de Coueron ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juil 2011, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a informé madame Y de sa convocation à une nouvelle visite médicale fixée le 1er août, à la demande du médecin du travail.

Compte tenu d’un changement d’adresse de madame Y, le courrier du 27 juillet 2011 ne lui est pas parvenu ; la Caisse primaire D’Assurance Maladie de Loire Atlantique l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2011 d’une nouvelle convocation par le médecin du travail à une visite médicale fixée au 8 août 2011, à laquelle madame Y ne s’est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2011, la Caisse primaire D’Assurance Maladie de Loire Atlantique a informé madame Y de sa convocation à une nouvelle visite médicale fixée le 16 août, en lui expliquant qu’elle avait identifié un poste de technicien référent de prestations sans modification de sa rémunération et de sa classification.

Le 16 août 2011, madame Y s’est présentée à la visite médicale ; le 19 août 2011, elle écrivait un courrier à son employeur en indiquant ne pas comprendre cette proposition qu’elle estimait constituer une rétrogradation et contraire aux dispositions de médecin du travail car la contraignant à effectuer un trajet de 60 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail.

Par courrier du 29 août 2011, le médecin du travail a précisé qu’un poste au siège serait particulièrement indiqué au vu des contraintes physiques, de préférence dans un petite unité, avec possibilité d’exercer un management en interne sans relation avec l’extérieur en précisant qu’un poste au siège serait particulièrement indiqué.

Le 7 septembre 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a soumis au médecin du travail une nouvelle proposition de reclassement sur un poste de technicien référent prestations sur le site de Nantes à Beaulieu, de niveau 4, pour une durée de 2 à 3 heures par jour et ceci 2 à 3 fois par semaine.

Le 12 septembre 2011, le médecin du travail a répondu que cette nouvelle proposition semblait conforme à ses recommandations.

Par lettre du 4 octobre 2011, madame Y a refusé cette proposition en faisant valoir qu’elle occupait un poste de niveau 5, alors que le poste proposé est de niveau 4.

Suite à ce refus, la la Caisse Primaire D’Assurance Maladie de Loire Atlantique a convoqué madame Y, par lettre du 27 octobre 2011 à un entretien préalable le 9 novembre 2011; le 17 novembre 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a notifié à madame Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 mai 2012, lequel, par jugement en date du 19 juin 2014, a dit que la la Caisse Primaire D’Assurance Maladie de Loire Atlantique a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à lui verser les sommes de 200€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi rectifié et du certificat de travail conforme, 6.021€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT, outre 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Y a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Madame B-C Y demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à lui payer les sommes de 9.6552€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 680,90€ au titre de la prime annuelle d’intéressement, 614,64€ à titre de rappel de primes sur mai, septembre et novembre 2011, 243€ au titre de la prime de la médaille du travail ; elle sollicite, en outre, la somme de 8046€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision.

Madame Y soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a manqué à son obligation de reclassement en se contentant de formuler deux propositions de reclassement à la salariée et en n’effectuant pas des recherches au sein de l’Ucanss alors que la jurisprudence ainsi que la convention collective applicable lui imposait de telles recherches et en limitant ses recherches sans appliquer le principe de permutabilité des salariés tel que prévu par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 ; elle fait valoir que le périmètre de reclassement en l’espèce était constitué non seulement du siège de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique mais également de tous les services et agences de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique et de sa périphérie mais également de tous les organismes appartenant au réseau de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique.

Madame Y conteste également les propositions de reclassement de l’employeur en soutenant que celles-ci constituaient une rétrogradation choquante et ne respectaient pas les contre-indications du médecin du travail ; elle précise que le registre des entrées et sorties du personnel de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique laissent apparaître de nombreux postes comparables à ceux qu’elle occupait avant son arrêt-maladie alors que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique n’a produit aucune fiche de poste relative à de postes qui auraient pu être pourvu par madame Y.

Madame Y expose enfin avoir subi un important préjudice alors qu’elle avait 28 ans d’ancienneté et était âgée, au moment du licenciement de 53ans ; elle fait enfin valoir avoir été privée de sa prime annuelle d’intéressement pour l’année 2011 ainsi que des primes de mai, septembre et novembre 2011 ainsi que de la médaille du travail qui lui était due.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré qu’elle avait satisfait à son obligation de reclassement et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté madame Y de ses demandes au titre de l’intéressement, des primes annuelles et de la prime de médaille du travail ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du certificat de travail conforme et alloué une somme brute de 6021€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique sollicite la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose avoir, en identifiant deux postes, émis des propositions sérieuses de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail, en faisant également que Madame Y n’apporte aucun élément quant à la rétrogradation alléguée s’agissant du dernier poste retenu et validé par le médecin du travail suite à une visite médicale supplémentaire ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur le licenciement

L’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches dans l’entreprise et que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Cette obligation de reclassement s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considérations de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.

**

Madame Y ne discute ni du principe de l’avis d’inaptitude ni de la régularité de cette déclaration d’inaptitude ; en revanche, elle soutient que le premier poste proposé n’a pas satisfait aux préconisations du médecin du travail et que le second poste proposé consistait en une rétrogradation dans la mesure où lui a été offert un poste de technicien prestation niveau 4 au sein de la petite unité action sociale et sanitaire sur le site de Nantes à Beaulieu alors qu’elle allègue de ce que l’emploi qu’elle occupait était classé niveau 5.

Elle soutient également que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de poste dans ses 14 agences réparties dans Nantes et sa périphérie la plus proche ou encore au sein d’autres organismes tels que la Caf, l’Urssaf, la Carsat et même de toutes les caisses mutualistes en lien direct avec la Cpam qui font partie du même réseau, invoquant la permutabilité des salariés entre les organismes adhérant à l’Ucanss au motif que chacun des salariés de la sécurité sociale de l’Ucanss bénéficie des dispositions de la convention collective du personnel de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoyant le même accord d’intéressement et en son article 16 bis une mobilité inter-régimes par l’intermédiaire d’une bourse à l’emploi et qu’il existe un accord de branche du 30 novembre 2004 relatif à la classification des emplois qui prévoit en son article 8, au niveau national, un répertoire de métiers et même une bourse des emplois de telle sorte que les salariés des différentes institutions de sécurité sociale sont soumis aux mêmes dispositions contractuelles, les conditions de travail étant similaires et l’organisation des services étant identique d’un organisme à l’autre.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie objecte avoir satisfait à son obligation de reclassement en ayant proposé deux postes à madame Y compatibles avec les indications émises par le médecin du travail en faisant valoir, qu’outre les restrictions relatives à la durée du travail, aux contacts avec l’extérieur, le médecin du travail a précisé que la charge physique de l’emploi à rechercher et à proposer à madame Y devait être très allégée, y compris s’agissant des trajets, et qu’ un poste au siège était parfaitement indiqué ;la Caisse fait également observer qu’il s’agissait d’ailleurs d’une exigence de madame Y elle-même puisque, dans son courrier du 19 août 2011, dans lequel elle indiquait refuser la première proposition de poste à l’agence de Coueron, elle invoquait la distance entre son domicile et ce lieu de travail comme incompatible avec son état de santé en soulignant qu’elle habitait " à 10 minutes de la Caisse rue Gaêtan Rondeau’ et exprimant ainsi clairement sa demande d’affectation au siège ; la caisse soutient également que le dernier poste proposé ayant été validé par le médecin du travail, suite à une visite médicale, ne consistait nullement en une rétrogradation.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie conteste enfin la permutabilité des salariés alléguée en se prévalant, d’une part, de l’article 14 de la convention collective nationale qui prévoit un recrutement soumis à une période d’essai outre un stage probatoire et, d’autre part, de l’autonomie dont jouissent les organismes de sécurité sociale en matière de gestion du personnel pour soutenir qu’elle n’avait à procéder qu’à la recherche d’un reclassement en interne auquel elle soutient avoir parfaitement satisfait.

**

S’il est constant que la première proposition de poste n’a finalement pas été validée par le médecin du travail, il est, en revanche, constant que la seconde proposition consistant en « un poste de technicien prestation niveau 4 au sein de la petite unité action sociale et sanitaire sur les site de Nantes à Beaulieu, » a finalement bien été validée par le médecin du travail.

Si Madame Y prétend, que le poste d’animateur d’équipe qu’elle occupait était désormais classé au niveau 5 de la nouvelle classification, force est, toutefois, de constater qu’ elle n’apporte aucun élément de preuve permettant d’étayer de telles allégations ; en effet, il résulte de la convention collective applicable que l’emploi d’animateur qu’elle occupait n’était pas classé au niveau 5 et l’ancienne fiche de poste comme la nouvelle ne prévoyaient pas une telle classification.

Le passage du niveau 4 au niveau 5 était certes organisé par une note interne sur les parcours professionnels du 2 décembre 2008 fixant les critères retenus mais soumis à l’appréciation de la direction pour le passage du niveau 4 au niveau 5A premier niveau d’encadrement ; or, si madame Y bénéficiait du niveau 4, aucun passage au niveau 5 n’avait été validé par sa hiérarchie de sorte que l’emploi de technicien référent qui lui était proposé, dans le cadre du reclassement, était du même niveau que celui qu’elle occupait et n’emportait pas de modification de sa qualification.

Quant à l’avis du médecin du travail mentionnant « qu’un poste au siège serait particulièrement indiqué, au vu des contraintes physiques s’inscrivant dans le cadre d’une éviction de tous les facteurs pouvant générer de la fatigue physique en l’occurrence des trajets trop longs », s’il dispensait, en effet, l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement sur l’ensemble du territoire national, il ne dispensait, en revanche, nullement, ce dernier et ce, quelque soit la position prise par la salariée, d’une part, de rechercher des possibilités de reclassement dans les différents services et agences de la Caisse situés dans la périphérie nantaise et d’autre part, de justifier, de démarches précises pour parvenir au reclassement de la salariée, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

Or, la Caisse n’ayant pas proposé pas à madame Y la totalité des postes disponibles sur les différents services et agences de la Caisse situés dans la périphérie nantaise tel que cela résulte du registre d’entrée et de sorties des personnel versé aux débats par cette dernière n’a ainsi pas justifié de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et n’a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.

Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera donc infirmé.

Le préjudice résultant du licenciement, compte tenu de l’ancienneté de madame Y (28ans) et de son âge (52ans) et de ce qu’elle perçoit désormais une pension d’invalidité au titre du régime général complétée par l’allocation de retour à l’emploi d’un montant (Are) soit la somme de 994,91€ alors que son salaire moyen s’élevait à la somme de 2218,53€ brut, sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000€ étant précisé qu’il s’agit d’une somme à caractère indemnitaire et qu’il n’y a donc pas lieu de la qualifier de nette ou de brute.

Sur les primes

Madame Y ayant été absente durant l’exercice 2010, ne peut prétendre à l’intéressement pour l’année en 2011 en application du protocole en vigueur pour tous les salariés de la Cpam ; le jugement étant confirmé de ce chef.

La gratification annuelle versée en novembre, au prorata du temps de présence dans l’année, en application de l’article 21 de la convention collective, a été versée intégralement au mois de novembre 2011 à madame Y ; en outre, les allocations vacances versées en mai et septembre, prévues à l’article 22 bis de la convention, ont bien été versées en mai et septembre 2011 de telle sorte qu’il n’est rien dû à madame Y au titre des primes de mai, septembre et novembre 2011.

Sur les RTT et l’indemnité compensatrice de congés

Selon les articles L. 1226-4 du code du travail et 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel; au vu de ces dispositions, la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à madame Y la somme de 6.021€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT sera confirmée.

Sur la prime de médaille du travail

La médaille de travail n’étant pas attribuée automatiquement, il appartient au salarié et non à l’employeur de justifier en avoir fait la demande, ce qui n’est pas démontré par la salariée ; au surplus, cette dernière ne bénéficiait pas de l’ancienneté de 30 ans requise pour y prétendre ; sa demande à ce titre n’est donc pas fondée et elle en sera donc déboutée, le jugement étant confirmé. .

Sur les autres demandes

S’agissant du préjudice que madame Y prétend avoir subi du fait de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, force est de constater qu’elle n’en apporte aucune preuve ; il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; le jugement étant réformé de ce chef.

L’exécution provisoire du jugement, sollicitée en appel par madame Y, n’a pas lieu d’être.

Une somme de 15000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à madame Y.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à madame Y les sommes 6.021€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT et 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté madame Y de ses demandes au titre des primes et de la médaille du travail,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,

Dit que licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à payer à Madame Y la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, étant précisé que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentent un caractère indemnitaire et qu’il n’y a donc pas lieu de les qualifier de nets ou de bruts,

Déboute madame Y de sa demande au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail modifié,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à verser à madame Y la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Met les dépens d’appel à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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