Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 8 décembre 2017, n° 15/07906

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 déc. 2017, n° 15/07906
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/07906
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°503

V. D./Ph. R.

R.G : 15/07906

M. F X

C/

SAS BLAINDIS

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Octobre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 8 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur F X

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Juliette TURPEAU, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEE :

La SAS BLAINDIS prise en la personne de son représentant légal

exploitant sous l’enseigne 'E. Leclerc'

[…]

[…]

comparant en la personne de son Gérant, M. J C, assisté de Me Marie-pascale VALLAIS, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998, M. X a été engagé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes, société spécialisée dans la grande distribution, en qualité de manager de rayon, échelon 2, niveau 6, suivant la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 1er juin 2012, la société Blaindis sous l’enseigne E.Leclerc a repris le fonds de commerce précédemment exploité par l’enseigne Carrefour dans lequel travaillait M. X, et son contrat de travail lui a été transféré, avec reprise d’ancienneté. Il a été engagé en qualité de responsable de rayon boucherie, statut agent de maîtrise, niveau VI.

Dans le cadre de sa démarche qualité, la Société Blaindis a organisé les 20 et 21 février 2014 une session de formation ' boucherie’ pour ses salariés, à laquelle monsieur X a participé.

Lors de cette formation, les formateurs ont procédé à un audit du rayon boucherie qui a révélé plusieurs irrégularités graves contrevenant à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des produits alimentaires.

Alerté sur ces manquements du rayon boucherie, monsieur J C, gérant de l’hypermarché, a décidé de mettre en 'uvre un contrôle de ce rayon par un laboratoire indépendant en charge du contrôle qualité dans le magasin.

Les analyses réalisées le 24 février 2014 ont démontré des man’uvres de "remballe« sur certaines barquettes de viandes, consistant en un » ré-étiquetage" d’un produit sous barquette en allongeant artificiellement la date limite de consommation de l’aliment au mépris des règles drastiques en matière d’hygiène et de sécurité des aliments.

Le 24 février 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé le 5 mars suivant.

Le 5 mars 2014, monsieur X s’est présenté seul à l’entretien préalable.

Le 15 mars 2014, la société a notifié la lettre de licenciement, retenant une faute grave à l’encontre de monsieur X pour des 'des irrégularités graves contrevenant à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des produits alimentaires révélées lors d’un audit en février 2014. Les analyses auraient démontré des manoeuvres « remballe » sur certaines barquettes de viande.'

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 19 juin 2014, pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.

Par jugement en date du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X fondé sur une faute grave est justifié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Blaindis E.Leclerc la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a dit que les faits de prolongement des dates limites de consommation ont été constaté par les auditeurs de boucherie dans le cadre de la formation et reconnus par M. X, que la remballe a été constatée sur au moins 4 produits en date du 24 février 2014 et qu’il apparaît que cette méthode a été réalisée sous les ordres de M. X.

M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et :

— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— subsidiairement, dire que son licenciement doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Blaindis à lui verser les sommes suivantes, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts :

—  54 410,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  11 461,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  1914,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire, et 191,44 euros au titre des congés payés afférents,

—  6 045,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 604,56 euros au titre de congés payés afférents,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la société Blaindis à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestations Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,

— condamner la société Blaindis aux dépens.

Monsieur X conteste avoir reconditionné de produits alimentaires dans le but de repousser leur date limite de consommation et produit, pour attester de ce qu’il a toujours eu un comportement exemplaire envers son employeur et les consommateurs, de nombreuses attestations émanant de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, tous unanimes pour témoigner de son respect des règles d’hygiène et de sécurité et corroborrées par ses différentes évaluations annuelles toutes élogieuses.

Monsieur X soutient que les différentes attestations retenues par le conseil et rédigées par messieurs Y, Z, A et Bouricault n’apportent pas la preuve du reconditionnement reproché. Il fait ainsi valoir que, dans le cadre de la procédure d’appel, monsieur Y est intégralement revenu sur sa précédente attestation qui lui avait été dictée et imposée par son ancien employeur, que l’attestation de monsieur Z ne peut être prise en compte car la date de validité de sa pièce d’identité est dépassée, que l’attestation de monsieur A est démentie par les témoignages de mesdames Ouassif, Texier et de monsieur B lesquels attestent n’avoir jamais reçu l’ordre de sa part de procéder à de la 'réemballe'.

Monsieur X prétend, d’une part, que les constats réalisés tant par les auditeurs boucherie entre le 20 et le 22 février et par l’IDAC ne permettent, en aucun cas, d’établir sa responsabilité dans la mesure où l’Institut IBG est intervenu à la demande de monsieur C pour dispenser une formation et auditer le rayon boucherie et n’est pas indépendant de l’entreprise et, d’autre part, que la note établie le 22 février 2014 et le rapport de l’IDAC n’apportent pas la preuve de son implication.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Blaindis demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit, ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. X, le débouter de sa demande en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Blaindis soutient que les faits graves visés dans la lettre de licenciement constituent de la part de monsieur X des manquements aux règles en matière d’hygiène et de sécurité au regard des fonctions de responsable qui lui avaient été confiées et que ces faits sont étayés par les attestations produites, qui sont conformes et parfaitement régulières.

La société Blaindis fait valoir, d’une part, que l’audit externe permet de comprendre la pratique de 'remballe' de monsieur X lequel malgré ses contestations en est pleinement responsable et, d’autre part, que l’analyse du laboratoire indépendant permet de mesurer les risques que monsieur X faisait courir aux consommateurs comme à son employeur.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 15 mars 2014 qui fixe les données du litige est ainsi libellée :

« Entre le 20 et le 22 février 2014, Messieurs Z et D, auditeurs boucherie qui étaient dans l’entreprise dans le cadre de leur mission de formation destinée à l’optimisation du rayon boucherie, nous ont alertés sur vos pratiques frauduleuses de remballe. Ils ont constaté que des viandes arrivant en fin de DLC étaient régulièrement remballées avec une nouvelle DLC plus longue.

Ainsi, ces auditeurs ont constaté que de la chair à saucisse fabriquée le 15 février 2014 avec une DLC au 20 février 2014, avait été emballée le 20 février 2014 avec une nouvelle date limite au 24 février 2014. De même, des filets mignon de porc, joue de porc et selle d’agneau dont la DLC était au 21 février 2014, ont été ré-étiquetés ce même 21 février 2014 avec une nouvelle DLC au 26 février 2014.

Au cours de l’entretien, nous vous avons montré les photos prises par les auditeurs de la viande remballée avec l’ancienne étiquette qu’ils avaient récupérée. On constate que bien que ce soit le même produit (selle d’agneau), le poids est inférieur de 2 gr car la viande s’est asséchée. Par ailleurs, ils ont trouvé un paquet de 8 c’urs de porc entreposé dans le frigo de stockage périmé de la veille.

Dans le cadre de ses missions du suivi qualité et hygiène des aliments au sein du magasin, le laboratoire IDAC effectue des contrôles ponctuels sur le respect des bonnes pratiques d’hygiène au sein du magasin. Ils sont particulièrement vigilants sur le reconditionnement des produits avec remise d’une nouvelle DLC prolongeant la date initiale, pratique prohibée par la réglementation. Compte tenu des constats des deux auditeurs, l’entreprise a demandé à l’IDAC de pousser plus loin ces investigations et a fait procéder à des analyses sur des produits suspects le 24 février 2014.

Leurs résultats sont édifiants sur les barquettes que les contrôleurs avaient marqué d’un signe distinctif avant votre prise de fonction et qui contenaient des produits dont la DLC était dépassée (23 février 2014) ou arrivant en fin de date (24 février ou 25 février) avec une nouvelle DLC aux 28 février 2014 et 1er mars 2014 (rognon de porc, filet mignon de porc, couenne de porc, langue de porc). Les analyses révèlent qu’une seule barquette sur quatre est propre à la consommation malgré son aspect verdâtre, et que parmi les trois autres, une contient également de la salmonelle (la langue de porc).

Au cours de l’entretien, vous avez affirmé : « je ne savais pas que mes gars faisaient de la remballe, ce n’est pas ce que je leur ai demandé mais je suis responsable de l’équipe et j’assume. J’aurai dû m’en rendre compte ». Ces explications ne sont absolument pas crédibles. Tous les témoignages recueillis lors de notre enquête sont en tous points concordants et vous désignent comme la personne ayant ordonné ou pratiqué de la remballe.

D’ailleurs, lorsque nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire le 24 février 2014, vous avez spontanément dit, parlant de vos deux collègues : « je leur avais dit de faire attention en fonction de l’aspect des produits à ne pas rajouter une trop longue date supplémentaire » !

Et contrairement à ce que vous avez tenté de démontrer, il n’y a aucune confusion possible entre la remballe dénoncée ici et le fait de procéder, de temps à autre, au reconditionnement de produits en raison par exemple d’une barquette abîmée ou sale, la DLC d’origine étant dans ce cas bien entendu respectée."

Ladite lettre reproche au salarié une faute grave fondée sur le non respect de la réglementation en matière d’étiquetage et de vente de produits alimentaires.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit que la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur.

La charge de la preuve incombe à l’employeur.

**

En l’espèce, monsieur X assurait depuis le 31 mai 2012 la responsabilité du rayon boucherie et était chargé, en vertu de l’article intitulé « fonctions et attributions » de son engagement :

— d’assurer le déplacement des articles entre les réserves et les rayons,

— de ranger et présenter les articles de son rayon,

— d’assurer la rotation des produits en fonction de leur date limite de vente

— de retirer des rayons les produits arrivant à leur date limite de péremption en respectant les consignes données,

— d’assurer l’information des prix en rayon,

— de veiller à la propreté du secteur auquel il est affecté, y compris de sa réserve,

— de coordonner le travail de plusieurs employés.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

— le 20 février 2014, monsieur X a assisté à la formation "Boucherie Trad', encadrée par la société Ibg et que, dans le cadre de cette action de formation, un audit du rayon boucherie a été réalisé aux termes duque, des manquements graves ont été constatés, notamment relativement à l’étiquetage des produits. (Pièce 3)

— la photographie prise par l’un de ces auditeurs, monsieur Z confirme la man’uvre consistant à prolonger le maintien des produits en rayon libre-service par la falsification des étiquettes afin de tromper le consommateur sur la date limite de consommation. Ainsi, une barquette contenant un morceau de selle d’agneau a été tout d’abord étiquetée lors de l’emballage, le 19 février 2014, avec une date limite de consommation au 21 février 2014, puis ré-étiquetée avec une date d’emballage trompeuse au 21 février 2014 et une date limite de consommation falsifiée au 26 février 2014. ( pièce 4)

Ces irrégularités constatées par les formateurs ont été portées à la connaissance de monsieur J C lequel a décidé de faire appel à un laboratoire indépendant dès le lundi 24 février 2014 pour effectuer des analyses plus approfondies.

Ainsi, le 24 février 2014, le laboratoire Idac s’est rendu dans le rayon boucherie à 5h00 du matin avant l’arrivée des salariés afin de marquer certaines barquettes de viande en faisant un trou discret dans le polystyrène à l’arrière de celles-ci (annexe 1 du rapport). Les barquettes choisies étaient celles ayant une date dépassée (23 février 2014) ou arrivant à fin de date (24 et 25 février 2014). Le laboratoire Idac a effectué son contrôle à 8h50 du matin, à l’heure d’ouverture du magasin aux clients, et a constaté que certaines barquettes marquées par ses soins étaient présentes dans le rayon libre-service avec une nouvelle date limite de consommation portée au 28 février 2014. Le laboratoire concluait alors que le "ce contrôle démontre que des barquettes ont été reconditionnées avec impression d’une nouvelle date limite de consommation prolongée." ( pièce 5)

La société a alors commandé une analyse microbiologique de ces échantillons retirés du rayon et le 3 mars 2014, le laboratoire Idac a communiqué à l’intimée les résultats particulièrement accablants de ces analyses, sur quatre des cinq barquettes :

'- L’échantillon de rognon de porc « remballé », malgré sa conformité aux critères d’hygiène est verdâtre.

- L’échantillon de langue de porc « remballé » contient la bactérie salmonelle 3 et est de couleur verdâtre.

—  L’échantillon de côte de veau est non conforme aux critères d’hygiène appliqués par la société à ce produit et est verdâtre.

- L’échantillon de filet mignon est non conforme aux critères d’hygiène appliqués par la société.' (Pièce 6)

Monsieur X remet en cause les conditions d’intervention du laboratoire Idac alors que la viande analysée est bien celle qui a été décelée comme reconditionnée le 24 février 2014 dans le rayon de monsieur X présent ce jour-là et pleinement responsable de son rayon et amenée au laboratoire Idac sous conditionnement réfrigéré pour être analysée, le laboratoire Inovalys (ancien Idac) attestant de ce qu’aucune rupture dans la chaîne du froid ne saurait être à l’origine du résultat des analyses (pièce 16).

Il convient, en outre, de relever que laboratoire I est une véritable référence dans le contrôle alimentaire et la santé vétérinaire, comme en atteste sa récente intégration au groupement d’intérêt public 'Inovalys’ par autorisation préfectorale en date du 30 décembre 2013 pour une application au 1er avril 2014 (Pièce 17). Ce laboratoire exerce en toute indépendance comme le révèle son accréditation par le Cofrac à la norme NF en Iso/Cei 17025 qui prévoit une parfaite indépendance et une totale impartialité dans l’exercice de ses missions. (Pièces 18 et 19), étant également précisé que l’Idac fait partie des trois laboratoires qui constituent le Groupement d’Intérêt Public Inovalys, structure qui jouit 'd’un savoir-faire scientifique et d’une compétence reconnue et attestée par de nombreuses accréditations Cofrac et agrément ministériel'. (Pièce 31).

L’ensemble des constatations ci-dessus sont corroborrées, au surplus, par les attestations rédigées par monsieur Z, formateur de la société Ibg (pièce 7) et par messieurs A et Moreau, bouchers travaillant sous les ordres de monsieur X (pièces 8, 20 et 21).

S’agissant de l’attestation de monsieur Z (pièce 7), le seul fait que la date de validité de sa carte d’identité soit dépassée n’est pas de nature à remettre en cause la teneur de son témoignage particulièrement précis et circonstancié dans la mesure, où, d’une part, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité et où, d’autre part, sa qualité de formateur de la société Ibg qui a alerté monsieur C sur la pratique de 'remballe' lors de son intervention de formation n’est pas contestée.

S’agissant de l’attestation de monsieur A, la cour constatant que l’appelant ne verse aux débats aucune pièce relativement aux suites données à la plainte déposée le 5 mai 2015 (pièce 27), retient ce témoignage le considérant comme parfaitement valable et régulier.

Or, messieurs A et Moreau qui travaillaient, en qualité de boucher, sous la responsabilité de monsieur X ont déclaré, dans les attestations précitées, de manière concordante et circonstanciée, que la consigne donnée par l’appelant était de repousser les dates limites de consommation des produits tant que leur aspect visuel le permettait et que cette pratique durait depuis longtemps. Le comportement de monsieur X est également confirmé par le témoignage de madame E, ancienne salariée (pièce 22).

Le seul témoignage concernant les faits produit par le salarié, émanant de monsieur Y, ancien directeur administratif et financier de la société Blaindis, (pièce 40-1) faisant état d’une ' machination' ourdie par monsieur C pour se débarrasser de son ancien salarié ne permet pas de remettre en cause la réalité des constatations des 20 et 24 février dans la mesure où il ne peut être fait grief à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’avoir procédé à des contrôles inopinés du rayon boucherie dont monsieur X assumait la responsabilité.

De même, les autres témoignages émanant d’anciens employeurs et collègues de travail sur ses qualités professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.

En conséquence, le manquement de monsieur X à ses obligations professionnelles, exposant les clients et l’employeur à des risques importants en matière de santé et de sécurité, rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave justifiant son licenciement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de monsieur X est fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner monsieur X aux dépens d’appel et à payer à la société une somme complémentaire de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,

Condamne monsieur X à payer à la société Blaindis la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne monsieur X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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