Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 septembre 2018, n° 17/08154

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 11 sept. 2018, n° 17/08154
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/08154
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°337/2018

N° RG 17/08154

M. Y X

SARL BOT-CONAN LODGE

C/

Société ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame A-B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juin 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL BOT-CONAN LODGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Lantecoste-Bihan

[…]

29170 Beg-Meil – FOUESNANT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien VARNOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Le 26 mars 2010, M. Y X propriétaire d’un ensemble de parcelles sur la commune de Fouesnant a déposé une demande de permis d’aménager tendant à l’aménagement, sur ces parcelles d’un camping de 52 places notamment sur la parcelle BX n°29, soit dans la bande littorale de 100 mètres, de 6 tentes en toile sur deck en bois ainsi qu’un accès direct à la plage de Bot Conan. Cette demande visait à étendre le camping Bot Conan, exploité par la société Bot-Conan Lodge.

Le permis d’aménager a été délivré le 30 juillet 2010 mais a fait l’objet d’un recours par l’Association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF).

Par un jugement en date du 10 janvier 2014, le tribunal administratif a prononcé l’annulation partielle du permis d’aménager en tant qu’il autorisait l’aménagement d’un terrain de camping sur la parcelle

cadastrée BX n°29. La cour administrative d’appel de Nantes a con’rmé cette décision dans un arrêt du 11 mai 2015.

L’ASPF a dès lors effectué des démarches pour faire procéder à l’enlèvement des constructions litigieuses installées sur la bande littorale et a déposé plainte.

Un enlèvement des plateformes et des tentes sur la parcelle BX 29 n’a été effectif qu’après un constat d’huissier du 5 février 2016. Cependant, de nouvelles tentes ont été installées sur des plateformes le 2 juillet 2017.

Par actes du 27 juillet et du 4 août 2017, l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la société Bot-Conan Lodge et M. Y X, aux fins d’obtenir à titre principal le retrait des aménagements et l’interdiction d’en installer de nouveaux.

Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés a:

— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Bot-Conan Lodge et M. Y X ;

— rejeté la demande tendant à la mise hors de cause de M. Y X ;

— ordonné à la société Bot-Conan Lodge et M. Y X de procéder à l’enlèvement immédiat de tous les aménagements de camping et constructions illégalement implantés sur les parcelles BX n°29, et de procéder à la remise en état desdites parcelles à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jours de retard courant pendant trois mois ;

— fait interdiction à la société Bot Conan-Lodge et M. Y X de procéder à toute nouvelle implantation de constructions ou d’aménagements de camping sur les parcelles BX 29 sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée par constat d’huissier courant pendant trois mois ;

— rejeté les autres demandes ;

— condamné la société Bot-Conan Lodge et M. Y X à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Bot-Conan Lodge et M. Y X aux dépens comprenant les frais d’huissier à hauteur de la somme de 517,93 €;

— rappelé que la présente ordonnance béné’cie de l’exécution provisoire de droit .

Monsieur X et la société Bot-Conan Lodge ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 novembre 2017.

Vu les conclusions du 4 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Bot-Conan Lodge et de Monsieur X qui demandent à la cour de:

— dire recevables et bien fondés les exposants en leur appel,

Y faisant droit,

— réformer le jugement entrepris;

In limine litis,

— dire l’association irrecevable en sa demande, faute d’intérêt lui donnant qualité à agir;

— dire l’association irrecevable en sa demande, par application du principe una via electa;

En tout état de cause,

— mettre M. Y X hors de cause,

Vu le retrait des hébergements litigieux,

— dire n’y avoir lieu à statuer,

Vu l’absence de trouble manifestement illicite,

— débouter l’Association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de celles de ses demandes auxquelles le juge des Référés de Quimper a fait droit et renvoyer les parties à mieux se pourvoir

En tout état de cause,

— condamner l’association intimée aux entiers dépens d’instance et à verser à chacun des exposants la somme de 2.500 €.

L’Association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais a conclu le 27 avril 2018.

Par ordonnance du 16 mai 2018, le magistrat délégué a déclaré ces conclusions irrecevables.

L’ordonnance de clôture était rendue le 5 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de l’action de l’ASPF:

Une association peut agir au nom d’intérêts collectifs alors même que, hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, les intérêts visés entrent dans son objet social.

Il appartient à l’association qui diligente son action de rapporter la preuve que les intérêts visés entrent dans son objet social.

Pour écarter l’exception d’irrecevabilité, le premier juge a pris connaissance des statuts de l’ASPF. En raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée et des pièces produites au soutien de ces conclusions, les statuts de l’ASPF ne sont pas produits en cause d’appel. Dès lors, à défaut de démonstration que les intérêts visés par l’action de l’ASPF entrent dans son objet social, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée et l’action de l’ASPF déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau:

Déclare l’Association Pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais irrecevable en ses demandes;

Y ajoutant;

Déboute la société Bot-Conan Lodge et Monsieur X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

Condamne l’Association Pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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