Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 23 octobre 2020, n° 20/01021
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 23 oct. 2020, n° 20/01021 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 20/01021 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Joël CHRISTIEN, président
- Parties : SA CA CONSUMER FINANCE, SA CARREFOUR BANQUE, Société AXA BANQUE FINANCEMENT, Société FREE, Société LES DEMENAGEURS BRETONS, Société NEUILLY CONTENTIEUX AXA BANQUE FINANCEMENT, Société NEUILLY CONTENTIEUX (POUR CARREFOUR BANQUE)
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 83
N° RG 20/01021 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPGG
DÉBITEURS :
Z X
C D épouse X
M. Z X
Mme C D épouse X
C/
[…]
[…]
TRÉSORERIE RENNES CHU-CHGR
CPAM ILLE ET VILAINE
TRÉSORERIE D’ILLE ET VILAINE AMENDES
CGOS
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
FREE
NEUILLY CONTENTIEUX AXA BANQUE FINANCEMENT
NEUILLY CONTENTIEUX (POUR CARREFOUR BANQUE)
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. Z X
Mme C D épouse X
[…]
[…]
TRÉSORERIE RENNES CHU-CHGR
CPAM ILLE ET VILAINE
TRÉSORERIE D’ILLE ET VILAINE AMENDES
CGOS
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
FREE
NEUILLY CONTENTIEUX AXA BANQUE FINANCEMENT
NEUILLY CONTENTIEUX (POUR CARREFOUR BANQUE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juillet 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2020, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Madame C D épouse X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMES :
SOCIETE […]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé lé 19/05/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 18/05/2020
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20/05/2020
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
TRÉSORERIE RENNES CHU-CHGR
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25/05/2020
CPAM ILLE ET VILAINE
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
TRÉSORERIE D’ILLE ET VILAINE AMENDES
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
CGOS
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/05/2020
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20/05/2020
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
FREE
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
NEUILLY CONTENTIEUX AXA BANQUE FINANCEMENT
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
NEUILLY CONTENTIEUX (POUR CARREFOUR BANQUE)
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 10 septembre 2018, M. Z X et son épouse, Mme C X née D,ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation financière. Leur demande a été déclarée recevable le 24 janvier 2019.
Retenant une capacité de remboursement mensuelle de 422 euros, la commission a préconisé, par décision en date du 21 février 2019, un rééchelonnement des dettes sur une durée de 71 mois.
M et Mme X ont formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la mensualité de remboursement fixée.
Après plusieurs renvois dont deux à la demande des parties, le tribunal d’instance de Rennes, par décision réputée contradictoire, en date du 3 décembre 2019, a constaté que le recours n’était pas soutenu et que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient définitives.
M et Mme X ont relevé appel de cette décision le 8 janvier 2020.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience de la cour du 10 juillet 2020 par courriers du 14 mai 2020.
Par courrier reçu avant l’audience, la société Les Déménageurs Bretons a sollicité le report de l’audience à une date ultérieure ne pouvant être présente en raison de son activité professionnelle.
M et Mme X n’ont pas comparu à l’audience. Présente à l’appel des causes, Mme X n’est pas restée jusqu’à l’évocation de son dossier. Le 27 juillet 2020, pendant le délibéré, Mme X a adressé à la cour une lettre expliquant qu’elle avait dû partir en urgence le jour de l’audience en raison de l’état de santé de son époux. Ce courrier n’était accompagné d’aucun certificat médical.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
L’irrecevabilité de l’appel a été évoquée à l’ouverture des débats en application de l’article 125 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement du 3 décembre 2019 dont appel a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 4 décembre 2019 par les appelants. Le courrier de notification rappelle les articles précités et précise l’adresse de la cour d’appel de Rennes .
M. et Mme X ont posté une première déclaration d’appel adressée au tribunal d’instance par lettre recommandée le 11 décembre 2019, par conséquent devant une juridiction incompétente. Le jour même, le greffe du tribunal d’instance leur a adressé un courrier leur rappelant que l’appel devait être formé auprès du greffe de la cour d’appel. Les époux X ont posté une deuxième déclaration d’appel adressée au greffe de la cour par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2020, soit hors délai celui-ci expirant le 19 décembre 2019.
L’appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
Les éventuels frais de l’instance d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Laisse les éventuels frais de l’instance d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision