Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



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Actualité liée : 12/08/2026 : ENR - Rétablissement de la contribution pour l'aide juridique (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 128, II-2°) L'assignation est, aux termes de l'article 55 du code de procédure civile (CPC), l'acte du commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. […]
Lire la suite…L'article 1076-1 du Code de procédure civile, introduit par le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, a renforcé cette architecture procédurale en imposant au juge de « veiller à ce que la demande de prestation compensatoire soit formée avant le prononcé du divorce ». […] La doctrine a abondamment commenté ce mécanisme procédural. […] Elle peut être soulevée en tout état de cause et le juge peut la relever d'office (article 125 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Il sera en effet rappelé que l'arrêt de cassation partielle du 28 octobre 2008 n'a annulé la décision frappée de pourvoi qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Hameon tendant à la réparation de son préjudice, de sorte que les fins de non recevoir à nouveau soulevées devant le Cour de renvoi, qui ne se trouvent pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition cassée, se heurtent à l'autorité de chose jugée et seront donc déclarées irrecevables en applications des articles 125, 623 et 624 du Code de procédure civile.
[…] En application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; le délai de forclusion est prévu par l'article L. 331-37 du Code de la consommation devenu suite à la loi du 1 er juillet 2010 l'article L311-52 du même code, applicable aux contrats en cours.
[…] Par avis du 7 février 2020, le juge a relevé d'office, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à l'expertise de l'article 1843-4 du code civil et recueilli les observations des parties.
Concernant les baux d'habitation, le juge est tenu de relever d'office la prescription de l'action, en vertu de la combinaison de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article 7-1, d'ordre public, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. […]
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