Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 14 février 2020, n° 19/01682

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. conflits d'entre., 14 févr. 2020, n° 19/01682
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/01682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre Conflits d’Entreprise

ARRÊT N°02

N° RG 19/01682 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTI5

M. Z X

C/

Etablissement Public Administratif POLE EMPLOI BRETAGNE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Décembre 2019

devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

demeurant […]

[…]

ayant Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour conseil

INTIMÉ :

L’Etablissement Public Administratif POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[…]

[…]

ayant Me Nathalie OF-SAVARY, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour conseil

M Z X a été engagé le 8 octobre 2008 par la société NOBEL CONNEXION dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant administratif.

M X a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 2012.

La société NOBEL CONNEXION a remis à M X les documents de fin de contrat le 31 juillet 2012.

Par décision du 22 août 2012, Pôle Emploi a avisé M X de sa prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 27 juillet 2012 pour un montant journalier net de 40,24 €, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 73,98 €.

Le 23 octobre 2012, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper aux fins de contester son licenciement et obtenir divers rappels de salaire.

Par jugement du 18 février 2014, le conseil des prud’hommes a déclaré le licenciement de M X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société NOBEL CONNEXION à lui verser différentes sommes et ordonné la remise de documents de rupture rectifiés.

La société NOBEL CONNEXION a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2014.

Par arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau, condamné la société NOBEL CONNEXION à verser à M X les sommes suivantes :

'' 6.429 € au titre des retenues sur salaire injustifiées,

'' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,

'' 4.442 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

'' 444.20 € à titre de congé payés afférents,

'' 2.082,18 € à titre d’indemnité de licenciement,

'' 6.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la formation.

Par lettre du 10 avril 2015, la société NOBEL CONNEXION a adressé à M X les documents sociaux de rupture rectifiés.

Le 16 avril 2015, Pôle Emploi a informé M X du nouveau calcul de ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, soit :

— le versement d’une allocation journalière de 40.27€ net (au lieu et place de 40.24 € net figurant sur l’avis du 22 août 2012),

— une indemnisation à compter du 4 janvier 2013 (au lieu du 27 juillet 2012 tel que notifié préalablement),

— une durée d’indemnisation de 730 jours calendaires.

La société NOBEL CONNEXION a formé un pourvoi en cassation le 20 mai 2015.

Par décision du 15 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté le désistement de la demanderesse du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Le 27 avril 2018, Pôle Emploi a signifié une contrainte d’un montant de 6.488,32 € à M X.

Le 9 mai 2018, M X a formé opposition à ladite contrainte au tribunal d’instance de Quimper.

Pôle Emploi a sollicité du tribunal de condamner M X à lui rembourser la somme de 6.488,32 € et lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M X a fait valoir la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et sollicité l’annulation de la contrainte émise le 17 avril 2018 par Pôle Emploi.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M X le 11 mars 2019 à l’encontre du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal d’instance de Quimper a :

' Déclaré recevable en la forme, l’opposition formée par M X à la contrainte émise le 17 avril 2018 par Pôle Emploi et lui substitue le présent jugement,

' Condamné M X à rembourser à Pôle Emploi la somme de 6.488,32 €,

' Débouté M X de l’ensemble de ses demandes,

' Rappelé que la décision est exécutoire de droit,

' Débouté Pôle Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

' Condamné M X aux dépens de la procédure.

Vu les écritures notifiées le 11 juin 2019 par voie électronique par lesquelles M X demande à la cour de :

' Infirmer le jugement,

A titre principal,

' Dire prescrite l’action en recouvrement de l’indu engagée par Pôle Emploi,

' Annuler la contrainte émise par Pôle Emploi le 17 avril 2018 et signifiée par la SCP C ET D, Huissier de Justice à Quimper le 27 avril 2018,

' Laisser à la charge de Pôle Emploi les frais afférents,

' Enjoindre Pôle Emploi à procéder au nouveau calcul de ses droits aux prestations chômage, en tenant compte du rappel de salaire obtenu judiciairement au titre des retenues injustifiées pratiquées par l’employeur sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2011,

' Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2.205,50 € net,

A titre subsidiaire,

' Réduire à une somme n’excédant pas les 3.339,92 € le montant de l’indu,

' Enjoindre Pôle Emploi à procéder à un nouveau calcul de ses droits aux prestations chômage, en tenant compte du rappel de salaire obtenu judiciairement au titre des retenues injustifiées pratiquées par l’employeur sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2011,

' Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2.205,50 € net,

' Dire que, par voie de compensation, les sommes dont il pourrait être redevable à Pôle Emploi viendraient en déduction à due concurrence des sommes dont Pôle Emploi lui est redevable,

En tout état de cause,

' Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,

' Débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes.

Vu les écritures notifiées le 9 septembre 2019 par voie électronique par lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté au titre de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M X à rembourser la somme de 6.488,32 €,

' Condamner M X à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

' Condamner M X à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’appel,

' Condamner M X aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 27 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la contrainte

Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance au visa de l’article 27§2 alinéa 1er du règlement UNIDEC, que la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu’en effet, la lettre de notification de l’indu en date du 16 avril 2015 ne précise pas la nature de la créance, la date du versement de l’indu, ni même le motif de l’indu ; que M X a été informé par la mise en demeure du 11 janvier 2016 de ce que l’indu réclamé correspondait à des allocations de retour à l’emploi versées sur la période du 27 juillet 2012 au 3 janvier 2013 ; que le 16 mars 2017, M X a contesté l’indu ; que le directeur de Pôle Emploi Bretagne n’a jamais répondu à cette contestation ; qu’il n’a jamais été adressé de nouvelle mise en demeure depuis le recours du 16 mars 2017 ; que dès lors, la contrainte délivrée le 27 avril 2018 est irrégulière et devra être annulée.

Pôle Emploi réplique au visa des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 et suivants du code du travail que la procédure de recouvrement est régulière ; que les mentions de l’article R 5426-20 relatives à la mise en demeure ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu’en tout état de cause, la mise en demeure du 14 février 2017 comporte l’ensemble des mentions prévues par les textes ; qu’en outre la contrainte est également parfaitement régulière.

L’article R.5426-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1; que le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ; que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.

En l’espèce, la mise en demeure litigieuse en date du 14 février 2017 adressée à M X précise que 'durant la période du 27 juillet 2012 au 01 janvier 2013, 6.683,47 € au titre de votre allocation d’aide au retour à l’emploi vous a été versés à tort, pour le motif suivant : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage… nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 17 mars 2017. A défaut nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge’ (sic).

Il s’ensuit que c’est à juste titre par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé que cette mise en demeure répondait aux exigences de fond et de forme prévues à l’article sus-visé ; que la contestation formée par M X le 16 Mars 2017 n’impose nullement de nouvelles voies de recours amiables à Pôle Emploi et une nouvelle mise en demeure ; que Pôle Emploi a respecté les règles relatives à l’émission de la contrainte.

En conséquence, il convient de débouter M X de sa demande de nullité de la contrainte.

Sur la prescription de l’action de Pôle Emploi

Pour infirmation de la décision, au visa de l’article L.5422-5 du code du travail, M X soutient que l’envoi par Pôle Emploi d’une lettre recommandée avec avis de réception portant mise en

demeure ne peut interrompre la prescription ; que son engagement en date du 7 juin 2015 de rembourser la somme de 6.483,47 € n’a été pris que sous réserve de la conformité de la procédure en cours ; que dépourvue de caractère non équivoque, l’acceptation de l’échéancier du 7 juin 2015 ne peut pas valoir reconnaissance de dette ni renonciation à la prescription ; que la suspension du délai de prescription durant l’action prud’homale n’empêche pas la prescription de l’action en répétition de l’indu ; que le délai triennal a commencé à courir le 27 juillet 2012 et a été suspendu par l’action prud’homale introduite le 23 octobre 2012 ; qu’à cette date, il ne restait à Pôle Emploi que 2 ans 10 mois et 4 jours pour obtenir le remboursement des sommes versées ; que Pôle Emploi devait donc agir avant le 14 février 2018 ; que l’action est donc prescrite.

Pôle Emploi réplique que le délai de prescription d’une action ne commence à courir qu’à la date de l’exigibilité de l’obligation ; que la reconnaissance de dette par le débiteur interrompt le délai de prescription ; que la saisine de l’instance paritaire régionale de Pôle Emploi ou le prononcé tardif d’un jugement suspend le délai de prescription de l’article L.5422-5 ; que la date d’exigibilité de l’obligation correspond à la date à laquelle Pôle Emploi a été en mesure de recalculer les droits de M X sur la base d’une décision prud’homale définitive.

L’article L.5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M Y a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes lequel a retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés ; que l’employeur a interjeté appel ; que la cour d’appel de Rennes a condamné l’employeur à verser à M X des sommes différentes de celles accordées en 1re instance ; que l’employeur a adressé un bulletin de salaire et les documents de rupture rectifiés le 10 avril 2015 et notamment l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi ; qu’à la suite de la transmission de ces documents par M X le 23 avril 2015, Pôle Emploi a procédé au nouveau calcul des droits de M X ; que M X a contesté ce nouveau calcul et l’instance paritaire de Pôle Emploi a rejeté sa demande le 27 mai 2015.

Il s’ensuit que la prescription triennale a été interrompue par, d’une part l’action prud’homale en contestation des motifs du licenciement puis d’autre part, par la contestation du nouveau calcul des droits de M X devant l’instance paritaire de Pôle Emploi jusqu’au 27 mai 2015 de telle sorte que la contrainte du 17 avril 2018 signifiée le 27 avril 2018 n’est pas prescrite.

Sur la répétition de l’indu

Pour infirmation de la décision, M X expose que Pôle Emploi a appliqué un délai différé de 75 jours en prenant en considération les indemnités de rupture du contrat de travail au paiement desquelles l’employeur a été condamné par la cour d’appel alors que les indemnités versées en reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement n’ont pas à être prises en compte pour calculer un différé spécifique d’indemnisation en application d’une décision du conseil d’état ; que la période correspondant à l’indu doit être limitée du 27 juillet au 10 octobre 2012 et le montant de l’indu à la somme de 3.339,92 € ; que sa demande n’est pas prescrite, Pôle emploi n’ayant jamais répondu à sa lettre recommandée du 16 mars 2017 portant contestation de l’indu.

Pôle Emploi réplique que la demande de nouveau calcul des droits de M X est prescrite depuis le 27 mai 2017 à l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L. 5422-4 du code du travail à défaut d’avoir engagé une action en contestation à l’encontre de la décision de l’instance paritaire régionale de Pôle Emploi du 27 mai 2015 ; qu’en tout état de cause, le conseil d’état a déclaré illégale les dispositions de l’article 21 § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 qu’à compter du 1er mars 2016.

Vu l’article L. 5426-8-2 et R. 5426-20 et suivants du code du travail.

En l’espèce, la contrainte en date du 17 avril 2018 signifiée le 27 avril 2018 précise qu’à défaut d’opposition, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et que cette contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal d’instance de Quimper dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. M X a formé opposition par lettre recommandé avec accusé réception le 9 mai 2018, soit dans le délai de 15 jours de la signification. Sa contestation est donc recevable. Il appartient dès lors à la juridiction compétente de statuer sur le bien fondé de la répétition de l’indu, objet de la contrainte.

En application de l’article L. 5422-4 du code du travail, l’action en paiement de l’allocation d’assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l’organisme concerné.

Le 16 avril 2015, Pôle Emploi a notifié à M X un nouveau calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et par courrier séparé à la même date, lui a notifié un trop perçu à rembourser de 6.483,47 €. M X a contesté le trop perçu et le 27 mai 2015, Pôle Emploi lui a notifié le rejet de son recours par l’instance paritaire régionale et l’a invité à rembourser ladite somme avant le 11 juin 2015. Dès lors, M X avait épuisé son recours et la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2017 n’a pas interrompu la prescription de l’article L. 5422-4 de telle sorte que ses demandes de nouveau calcul de ses droits et en contestation de l’indu réclamé sont prescrites depuis le 27 mai 2017.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M X à verser à Pôle Emploi BRETAGNE la somme de 6.488,32 € et l’a débouté de sa demande reconventionnelle. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

M X sera condamné aux entiers dépens et devra verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant

DÉBOUTE M X de sa demande de nullité de la contrainte,

DIT que l’action de Pôle Emploi Bretagne n’est pas prescrite,

CONDAMNE M X aux entiers dépens,

CONDAMNE M X à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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