Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 décembre 2020, n° 20/00464

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 24 déc. 2020, n° 20/00464
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00464
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 264/20

N° N° RG 20/00464 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RF55

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie-Laurence LE MEUR, greffier,

Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Statuant sur l’appel formé le 22 Décembre 2020 à 16h48 par :

M. Z X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 21 Décembre 2020 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciare de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. Z X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2020 à 18h30 ;

En l’absence de représentant du préfet de du Nord, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/12/2020)

En présence de Z X Y, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2020 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme JOUSSEAUME Sonia, interprète en langue espagnol, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 24 Décembre 2020 à 10h00, avons statué comme suit :

M. Z X Y de nationalité colombienne a fait l’objet d’un arrêté portant obligation pris le 18 décembre 2020 par le Préfet du Nord aux fins de prise en charge .

Le 17 décembre 2020, M. Z X Y de nationalité colombienne a été interpellé par les services de police de Lille afin de vérification de ses documents d’identité et du droit de séjour sur le territoire français à la sortie de la maison d’arrêt de Sequedin (59).

En exécution d’une décision prise par le préfet le 18 décembre 2020, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 18 h30 , dans l’attente de sa prise en charge par les autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile.

Par requête motivée du 20 décembre 2020, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. X Y.

Par ordonnance rendue le 21 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et a prolongé la rétention de M. X Y pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2020 à 18h30.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020, le conseil de

M. X Y a formé appel de cette ordonnance au motif que :

— la procédure est irrégulière s’agissant du contrôle opéré à sa levée d’écrou par un agent de police judiciaire non conforme aux dispositions de l’article L 611-1 du ceseda,

— le relevé d’empreintes est irrégulier dans le cadre de la procédure de retenue, en l’absence d’avis préalable du Procureur.

A l’audience, M. X Y a maintenu sa demande d’infirmation de l’ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative.

Son conseil a fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation, qu’il renonçait au premier moyen et maintenait uniquement le second moyen tiré de l’irrégularité de la prise d’empreinte sans l’avis préalable du Parquet.

Le préfet du Nord dûment convoqué n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 22 décembre 2020 aux fins de confirmation de l’ordonnance.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.

SUR QUOI,

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 décembre 2020 à 18h30. Cette mesure expire le 20 décembre 2020 à 18h30.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

Lors de l’audience, le conseil de M. X Y a renoncé au premier moyen formalisé dans la déclaration d’appel, moyen rejeté par le premier juge.

Sur l’avis au procureur de la République à

Selon l’article L 611-1-1 du ceseda, ' si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour les opérations de vérification peuvent donner lieu après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.'

Le conseil de M. X Y fait valoir que la procédure est irrégulière en l’absence d’avis au procureur de la République préalablement au relevé d’empreintes de l’intéressé dans le cadre de la procédure de retenue.

Il résulte des mentions du procès-verbal que le Procureur de la République de Lille a été avisé le 17 décembre 2020 à 23h05 de 'la soumission de l’intéressé à une prise d’empreintes digitales aux fins de consultation de fichier pour établir sa situation', en ce qui concerne le fichier EURODAC.

Comme l’a justement retenu le premier juge pour les motifs pertinents que nous adoptons, la consultation du fichier EURODAC ne correspond aucunement à une prise d’empreintes avec conservation au FAED permettant de signaliser la personne, seule soumise aux exigences posées par l’article L 611-1-1 du ceseda. Elle ne nécessite donc pas une information préalable du Parquet.

Le premier juge a constaté des mentions figurant au procès-verbal que le procureur de la république de Lille avait été avisé à la fois de la mesure de retenue concernant l’intéressé et de la consultation du fichier EURODAC pour les demandes d’asile antérieurement formulées, même si cette consultation de fichier ne nécessitait pas son avis préalable.

Le moyen doit être écarté.

Sur le fond,

L’article L 554-1 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’est pas suffisante pour assurer les garanties de représentation de l’intéressé.

M. X Y qui a passé des vacances aux Pays Bas avec sa compagne , ressortissante colombienne également sans titre de séjour régulier, ne bénéficie pas d’un droit de séjour régulier en dehors de l’Espagne , pays auprès duquel il a déposé une demande d’asile en cours d’examen. Sans emploi ni revenu fixe, il ne dispose pas des ressources (quelques euros) lui permettant de regagner l’Espagne par ses propres moyens et indique vouloir rejoindre l’Espagne en sollicitant l’aide financière de sa soeur domiciliée en Espagne.

Dans l’attente de son transfert en Espagne, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en France et ne remplit donc pas les conditions à une assignation à résidence. La demande de prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux non pénitentiaires est fondée afin de permettre à la Préfecture de poursuivre les démarches utiles à la mise en oeuvre de la mesure de transfert vers le pays européen chargé de l’examen de sa demande d’asile.

Sur les frais irrépétibles :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 décembre 2020.

Rejetons la demande formée par le conseil de M. X Y au titre des frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 Décembre 2020 à 10h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

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