Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 16/07731

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 20 oct. 2020, n° 16/07731
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/07731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N° 394

N° RG 16/07731

N° Portalis DBVL-V-B7A-NMBM

M. B A

C/

M. X A

SAS APPART CITY

SAS GROUPE FRANCE EPARGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Le Berre Boivin

Me Renaudin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame J K L, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Septembre 2020

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur B A,

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pascal WILHELM, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

Monsieur X A,

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

déclaration d’appel et arrêt du 26 11 2019 signifiés le 17 12 2019, intervenant par constitution du 10 01 20

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pascal WILHELM, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SAS APPART CITY, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 490 176 120, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et venant aux droits de la société GROUPE A

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Arnaud CONSTANT de l’AARPI DS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS GROUPE FRANCE EPARGNE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 401 491 477, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et venant aux droits de la société GROUPE A

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Arnaud CONSTANT de l’AARPI DS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

La société Groupe A investissements (la société GMI) avait pour associé unique la société Financière de la Vélériane. Elle détenait la totalité du capital des sociétés :

— Groupe France épargne (la société C) chargée de la commercialisation de programmes de promoteurs immobiliers auprès de particuliers pour créer des résidences de tourisme,

— Dom’Ville services chargée de la signature de baux commerciaux avec les particuliers et de l’exploitation des appartements (sous la marque Appart’City) en contrepartie d’un loyer versé aux particuliers,

— Appart service gestion syndic, syndic de copropriété en charge à ce titre des résidences.

M. B A était président de la société C depuis le 3 décembre 2007 et directeur délégué général et vice président de la société GMI depuis le 28 août 2009, puis président de la société GMI à compter du 8 juin 2011.

M. X A était président du conseil de surveillance de la société GMI.

Le 27 juin 2012, M. X A a été révoqué de son mandat de membre du conseil de surveillance de la société GMI, et par là même de ses fonctions de président de son conseil.

Le 2 juillet 2012, M. B A a été révoqué de ses mandats de président des sociétés GMI et C.

Le 23 avril 2014, le patrimoine de la société GMI a été transmis à titre universel à son associé unique la société Financière de la Valériane. La société GMI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 2019. La société Financière de la Valériane est devenue société Appart’City.

Le 2 octobre 2012, estimant qu’ils avaient, alors qu’ils étaient dirigeants des sociétés concernées, commis des fautes en obtenant le remboursement de notes de frais portant sur des activités sans rapport ni avec leurs fonctions ni avec l’intérêt des sociétés, la société GMI a mis en demeure MM. X et B A de lui payer certaines sommes. Le même jour, la société C a mis en demeure M. B A de lui payer certaines sommes. Les mises en demeure étant restées sans effet, les sociétés GMI et C les ont assignés en paiement en juin 2013.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a :

— Enjoint aux sociétés C et Appart’City, venant aux droits de la société GMI, sous astreinte de

3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la communication :

— d’une copie sous un format normalement exploitable par les défendeurs, des agendas électroniques de M. B A et des agendas de ses assistantes (Mme G H, Mme Y et Mme Z) de 2006 au 3 août 2012, date du départ de M. B A,

— d’une copie, sous un format normalement exploitable par les défendeurs, des boîtes mail de M. B A et des boîtes mail de ses mêmes assistantes, y compris les pièces jointes pour la même période,

— Débouté M. B A de sa demande de communication du disque dur de son ordinateur professionnel alors qu’il était président de la SAS GMI et de la SAS C,

— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la transmission de ces documents,

— Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge chargé de l’instruction lors de l’audience du 29 octobre 2015 à 14 heures,

— S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné solidairement sociétés C et Appart’City, venant aux droits de la société GMI, aux entiers dépens.

Par jugement du 28 juillet 2016, rectifié par un jugement rendu sur demande de rectification d’erreur matérielle, le tribunal de commerce de Nantes a :

— Déclaré irrecevables les demandes des sociétés Appart’City venant aux droits des sociétés GMI et C en ce qui concerne les créances antérieures au 5 juin 2010,

— Condamné M. X A à payer à la société Appart’City venant aux droits de la société GMI la somme de 26.700 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

— Condamné M. B A à payer à la société C la somme de 63.191,66 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

— Débouté MM. X et M. B A de leurs autres demandes,

— Liquidé l’astreinte à la somme de 25.200 euros à laquelle les sociétés Appart’City et C seront condamnées in solidum au profit de MM. X et B A,

— Condamné in solidum MM. X et B A à payer aux sociétés Appart’City et C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B A a interjeté appel le 12 octobre 2016.

Les dernières conclusions de M. B A sont en date du 9 octobre 2019. Les dernières conclusions des sociétés Appart’City et C sont en date du 8 octobre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019.

Observant que M. X A n’avait pas été intimé devant la cour d’appel, par note transmise par RPVA le 8 novembre 2019, il a été demandé aux parties, pour le 18 novembre 2019 au plus tard,

de faire valoir toutes observations utiles sur :

— la recevabilité de la demande, présentée par les sociétés Appart’City et C, d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 25.200 euros au profit de M. X A,

— la recevabilité de la demande, présentée par M. B A, d’infirmation du jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 25.200 euros à laquelle les sociétés Appart’City et C seront condamnées au profit de M. X A et condamné M. X A aux entiers dépens de l’instance.

M. B A a fait valoir ses observations le 18 novembre 2019. Les sociétés Appart’City et C ont fait valoir leurs observations le 20 novembre 2019, soit après l’expiration du délai qui leur était imparti. Elles sont donc irrecevables.

Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes a :

— Rouvert les débats,

— Réservé les demandes des parties,

— Renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 23 mars 2020 à 9h30,

— Ordonné la mise en cause de M. X A par la partie la plus diligente, au plus tard le 15 janvier 2020,

— Dit que les parties devront conclure, uniquement sur cette mise en cause et ses conséquences, au plus tard le 5 mars 2020,

— Dit qu’en cas de défaut de diligence des parties l’affaire sera radiée.

Les dernières conclusions de M. B A sont en date du 5 mars 2020. Les dernières conclusions des sociétés Appart’City et C sont en date du 4 mars 2020. Les dernières conclusions de M. X A sont en date du 28 février 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Dans ses conclusions au fond du 9 octobre 2019, M. B A demande à la cour de :

— Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juillet 2016 en ce qu’il a :

— Condamné M. B A à payer à la société C la somme de 63.191,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

— Débouté M. B A de ses autres demandes,

— Liquidé l’astreinte à la somme de 25.200 euros à laquelle les sociétés Appart’City et C seront condamnées in solidum au profit des consorts A X,

— Condamné in solidum MM. X et B A à payer aux sociétés Appart’City et C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné in solidum MM. X et B A aux entiers dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau :

— Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4.860.000 euros,

— En conséquence, condamner solidairement les sociétés Appart’City et C à payer à M. A la somme de 4.860.000 euros,

— Condamner solidairement les sociétés Appart’City et C à payer à M. B A la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés Appart’City et C,

— Débouter les sociétés Appart’City et C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes reconventionnelles,

— Condamner solidairement les sociétés Appart’City et C à payer à M. B A la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Appart’City et C aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions sur réouverture des débats M. B A demande à la cour de :

Vu la mise en cause de M. X A,

— Dire M. B A recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juillet 2016 en ce qu’il a liquidé l’astreinte demandée par M. B A à la somme de 25.200 euros à la charge des société Appart’City et C in solidum au profit des consorts A X et B,

Statuant à nouveau :

— Liquider l’astreinte à payer in solidum par société Appart’City et C à la somme de 4.860.000 euros au profit de M. B A,

Adjuger à Monsieur B A le bénéfice de ses précédentes écritures au fond,

En conséquence :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

— Condamné Monsieur B A à payer à la société C la somme de 63.191,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

— Débouté Monsieur B A de ses autres demandes,

— Liquidé l’astreinte à la somme de 25.200 euros à laquelle les société Appart’City et C seront condamnées in solidum au profit des consorts A X et B,

— Condamné in solidum MM. X et B A à payer aux société Appart’City et C la

somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné in solidum MM. X et B A aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 104,52 euros TTC,

Et statuant à nouveau :

— Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4.860.000 euros. En conséquence, condamner solidairement les sociétés Appart’City et C à payer à M. B A la somme de 4.860.000 euros,

— Condamner solidairement les sociétés Appart’City et C à verser à M. B A la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des société Appart’City et C,

— Débouter les sociétés Appart’City et C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes reconventionnelles,

— Condamner solidairement société Appart’City et C à régler à B A la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les société Appart’City et C aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les société Appart’City et C, dans leurs conclusions au fond du 8 octobre 2019, demandent à la cour de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. B A a commis des fautes graves a l’encontre des sociétés GMI et C qui leur ont causé un important préjudice,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Appart’City, venant aux droits de la société GMI, et de la société C en ce qui concerne les factures antérieures au 5 juin 2010,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 25.200 euros au profit des consorts A,

— Rejeter purement et simplement la demande de M. B A relative à l’astreinte à défaut la fixer à la somme de 50 euros par jour limitée sur la période 24 septembre 2015 – 18 décembre 2015,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de M. B A,

Par conséquent :

— Condamner M. B A à payer à la société GMI, à titre de dommages et intérêts, la somme de 37.366,25 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012, date de la mise en demeure,

— Condamner M. B A à payer à la société C, à titre de dommages et intérêts, la somme de 124.218,38 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012, date de la mise en demeure,

En tout état de cause :

— Condamner M. B A à payer aux sociétés Appart’City et C, la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Le condamner aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions sur la mise en cause de M. X A, les sociétés Appart’City et C demandent à la cour de :

— Constater que M. X A n’a pas été mis en cause,

— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. B A à l’encontre du jugement en matière d’astreinte,

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions du 28 février 2020, M. X A demande à la cour de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

— Liquidé l’astreinte à la somme de 25.200 euros à laquelle les sociétés Appart’City et C seront condamnées in solidum au profit des consorts A X et B,

— Donner acte à M. X A de ce qu’il renonce au bénéfice de toute astreinte qui sera prononcée par la cour d’appel de céans à la demande de M. B A sur l’appel du jugement du 28 juillet 2016,

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la mise en cause de M. X A et la recevabilité de ses demandes :

M. X A a été mis en cause conformément à la demande de la cour d’appel. Le recours à un nouvel acte d’appel n’était pas nécessaire et l’assignation délivrée à M. X A était suffisante pour assurer la régularité de sa mise en cause.

Cette mise en cause a été délivrée avant que la cour statue et a eu pour effet de régulariser la procédure.

Cette mise en cause a donné à M. X A l’occasion de s’exprimer sur l’instance en cours et a fait courir à son profit un nouveau délai d’appel incident.

Les demandes formées par M. X A tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte à son profit sont donc recevables.

Sur la liquidation de l’astreinte :

Comme il a été vu supra, par jugement avant dire droit du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a enjoint aux sociétés C et Appart’City, venant aux droits de la société GMI, sous astreinte

de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la communication :

— d’une copie sous un format normalement exploitable par les défendeurs, des agendas électroniques de M. B A et des agendas de ses assistantes (Mme G H, Mme Y et Mme Z) de 2006 au 3 août 2012, date du départ de M. B A,

— d’une copie, sous un format normalement exploitable par les défendeurs, des boîtes mail de M. B A et des boîtes mail de ses mêmes assistantes, y compris les pièces jointes pour la même période.

Le jugement a été signifié le 11 juillet 2015 aux sociétés Appart’City et C.

La société Appart’City justifie avoir confié le 22 juillet 2015, à la société Oceanet Technology la mission d’exporter au format PST les boîtes aux lettres mails de Mmes I H, Y, Z et de M. B A, de la période de janvier 2006 au 3 août 2012. La société Appart’City a précisé que cette mission devait être exécutée dans les plus brefs délais et a attiré l’attention sur l’urgence de sa demande.

Par lettre du 12 février 2016, la société Océanet Technology a indiqué à la société Appart’City quelle méthode elle avait utilisée pour exporter l’intégralité des mails et agendas qu’elle avait pu recueillir vers des fichiers PST demandés. Elle a ajouté que le compte de Mme Y n’existait plus, les mails étant renvoyés vers Mme I H, et étaient par conséquent dans le PST de cette dernière, que toutes les données qu’il était techniquement possible de recueillir avaient donc été transmises, conformément à la demande. Elle a indiqué avoir été limitée dans ses résultats par les contraintes techniques,très classiques en la matière, qu’elle a rencontrées. Elle a ainsi précisé qu’il n’y avait pas d’archivage des données sur les serveurs au-delà d’une période de 5 jours, que les serveurs ne disposent d’aucune donnée relative à la période considérée et que pour contourner cet obstacle, elle avait donc dû accéder aux boites mails et agendas concernés en réinitialisant les mots de passe, pour pouvoir exporter toutes les données qui s’y trouvaient encore, pour la période considérée. Elle a enfin confirmé qu’elle avait fait tout son possible pour satisfaire à la demande d’exportation de données.

Il n’est pas justifé que les sociétés Appart-City et C aient disposé de moyens plus complets que le recours à cette société informatique pour réunir les pièces demandées par le tribunal.

Le 16 juillet 2015, les sociétés Appart’City et C ont saisi le juge chargé d’instruire l’affaire d’une demande de désignation d’un juge ou expert pour convoquer les parties, prendre possession des boites mails de M. B A et de ses anciennes secrétaires et procéder au tri des courriels pour exclure les courriels ou parties de courriels relevant du secret des affaires et prononcer l’interdiction de toute utilisation ou divulgation par les défendeurs des éléments contenus dans les boîtes mails. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’examen de l’affaire au 24 septembre 2015.

Par constat du 28 juillet 2015, un huissier commis par les sociétés Appart’City et C a constaté que la société Oceanet avait extrait les données demandées et les avait gravées sur un CD. Ne sachant pas si parmi ces données se trouvaient des informations confidentielles, les sociétés Appart’City et C ont souhaité déposer en l’étude de l’huissier les données retrouvées par la société informatique. Par lettre du 24 août 2015, le conseil des sociétés Appart’City et C a averti le président du tribunal de commerce de Nantes de ce que, pour les raisons invoquées dans ses conclusions d’incident, elle avait eu recours à ce dépôt chez un huissier dans l’attente de l’audience du 24 septembre 2015 et de sa décision à intervenir.

Le 24 septembre 2015, le juge a confirmé l’injonction de communiquer l’intégralité des messages et agendas de M. B A.

Les sociétés C et Appart’City justifient avoir produit auprès de M. B A le 18 décembre 2015 un ensemble de documents objet de la communication de pièce

n° 102 devant la cour d’appel.

Cette pièce comporte plusieurs milliers de pages. Les documents consistent en des éditions papier des agendas électronique et des boîtes mail visées par le jugement du 25 juin 2015. Quoique particulièrement volumineuse, cette production est exploitable, étant classée par catégorie de documents et par ordre chronologique.

Il est justifié que cette production est aussi complète que les contraintes techniques le permettaient. Il ne peut être utilement reproché aux sociétés C et Appart’City de ne pas avoir produit l’ensemble des pièces visées par l’astreinte alors qu’elles justifient qu’il ne leur était pas possible de le faire au delà de ce qu’elles ont fait.

En revanche, il apparaît que dès le 28 juillet 2015 elles disposaient de ces pièces sur CD. Compte tenu de la procédure qu’elles ont engagée devant le juge en charge de l’instruction du dossier, c’est dans le cadre de difficultés qu’elles ont recontrées qu’elles n’ont pas communiqué ces pièces dans l’attente de la décision de ce juge du 24 septembre 2015. Elles ne justifient cependant pas s’être trouvées dans l’impossibilité de les produire entre le 24 septembre 2015 et le 18 décembre 2015, le fait de communiquer le CD ou même d’imprimer les documents y figurant étant un acte simple qui pouvait être réalisé sans délai, et ce alors même que des opérations de réorganisation internes étaient en cours.

Compte tenu du comportement des sociétés Appart’City et C ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées pour exécuter l’astreinte, il y a lieu de liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme globale de 25.200 euros.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

M. X A n’était pas directement destinataire de la communication de documents. Il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a été désigné comme bénéficiaire de l’astreinte. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur la responsabilité de M. B A :

Sur la prescription des demandes afférente aux dépenses antérieures au 5 juin 2010 :

Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes :

Article L227-8 du code de commerce :

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Article L. 225-254 :

L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.

Le principe est donc que la prescription de l’action en responsabilité formée contre le dirigeant

commence à courir à compter du fait dommageable. Il n’en est autrement qu’en cas de dissimulation. La dissimulation implique un comportement intentionnel.

Les société Appart’City et C ne font état d’aucune dissimulation intentionnelle. En outre, la dissimulation doit être faite à l’encontre de celui qui agit. En l’espèce, se sont les sociétés Appart’City et C qui ont engagé l’action en responsabilité et le fait que leurs directions aient pu être modifiées n’enlève rien à la continuité de ces personnes morales. Elles ne peuvent donc utilement se prévaloir d’un changement de dirigeants pour caractériser une dissimulation des agissements allégués jusqu’à la date d’entrée en fonctions de ces nouveaux dirigeants.

En l’absence de dissimulation, la prescription des demandes en responsabilité a commencé à courir à compter des faits dommageables allégués.

Les agissements reprochés à M. B A doivent être apprécié au cas par cas s’agissant de déterminer si une dépense donnée l’a ou non été contrairement à l’intérêt social de la société concernée. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier le comportement allégué de M. B A, pour ce qui concerne la prescription, dans sa globalité.

Les assignations au fond ont été délivrées les 5 juin et 20 juin 2013. Les demandes afférentes à des agissements de M. B A antérieurs au 5 juin 2010 sont donc prescrites. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité afférente aux frais engagés par M. B A :

Une société peut engager la responsabilité de ses dirigeants sociaux. Le régime de cette responsabilité ne diffère pas de celui du droit commun, il est nécessaire que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il résulte des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d’infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion :

Article L225-251 du code de commerce :

Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l’intérêt social. Le fait qu’un agissement soit conforme à l’objet social de la société n’implique pas nécessairement qu’il soit conforme à son intérêt social. Objet social et intérêt social sont en effet des notions distinctes. La faute de gestion suppose que le dirigeant social a eu un comportement qui ne correspond pas à l’attitude d’un dirigeant normalement avisé, c’est à dire d’un dirigeant qui gère la société conformément à l’intérêt social.

Sur les agissements de M. B A vis-à-vis de la société GMI :

La société GMI reproche à M. B A des frais de billets d’avion pour 6.229,99 euros pour un aller retour Nantes/Paris/E du 15 mai 2012 et de 466,35 euros pour un trajet Paris/Genève du 15 septembre 2010.

Il n’est pas contesté que M. B A a apporté les justificatifs de ces dépenses, à savoir les documents établissant qu’elles ont bien été engagées et payées. Il ne peut donc lui être utilement reproché de ne pas avoir justifié de ces dépenses. Pour engager sa responsabilité au titre de ces dépenses, il revient à la société GMI d’établir qu’elles ont été contraires à son intérêt social.

Le tribunal a retenu qu’il résultait d’une attestation de M. D qu’il avait accompagné M. B A à E et lui avait fait rencontrer des investisseurs potentiels. Cette attestation n’est pas remise en discussion devant la cour d’appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les frais engagés à l’occasion de ce voyage n’étaient pas contraires à l’intérêt social de la société GMI.

Le tribunal a de même retenu que M. B A indiquait s’être rendu à Genève le 16 septembre 2010 suite à un rendez-vous dans les bureaux de la société UBS à Paris. La société GMI ne justifie pas que les frais afférents à ce déplacement étaient contraires à son intérêt social.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.

Le tribunal a apprécié l’étendue des fautes de gestions commises par M. X A et condamné ce dernier à en indemniser la société GMI. Cette appréciation n’est pas remise en cause devant la cour d’appel. La société GMI ne peut demander la condamnation de M. B A à l’indemniser d’un préjudice qui a déjà été fixé par décision devenue irrévocable sur ce point et au titre duquel elle a déjà obtenu un droit à indemnisation. Elle ne présente pas non plus de demande de condamnation solidaire sur ce point.

Il y a lieu de rejeter les demandes formées par la société GMI contre M. B A au titre des agissements commis par M. X A.

Sur les agissements de M. B A vis-à-vis de la société C :

Il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans la gestion de la société, par exemple en décidant que tel ou tel montant de dépenses de représentation est de principe contraire à l’intérêt social. Pour apprécier le caractère fautif des dépenses engagées par M. B A, il conviendra de prendre en compte le chiffre d’affaires de la société C, de 13,57 millions d’euros en 2006 à 23 millions d’euros en 2010, et son bénéfice annuel, de 4,13 millions d’euros en 2007, 3,34 millions d’euros en 2008, 4,28 millions d’euros en 2009, 6,41 millions d’euros en 2010 et 3,68 millions d’euros en 2011.

Le fait que les frais en question aient fait l’objet d’un contrôle comptable au sein de la société ne suffit pas à leur enlever leur éventuel caractère fautif. Il n’en demeure pas moins que le fait que M. A ait, dans la durée, engagé des frais de représentation conséquents et que ces frais aient fait l’objet de prise en charge en toute connaissance de cause par la société montre que leurs fréquences et montants étaient admis par cette dernière.

D’avril 2010 à avril 2012, M. B A a obtenu le remboursement de dix notes de repas au restaurant Le Molière à Nantes, pour des sommes allant de 202,40 euros à 3.579,60 euros. Comme il a été vu supra, la demande afférente à la facture du 28 avril 2010 pour 202,40 euros est irrecevable comme prescrite. La société C produit la facture d’un repas en date du 18 juin 2010 pour 1.181 euros. Cette facture porte la mention manuscrite Equipe RDV et mentionne 10 couverts. Elle correspond à un repas pris à l’heure du déjeuner, en semaine. La société C produit un extrait des tarifs des plats de ce restaurant dont il résulte qu’il n’est pas particulièrement luxueux. Le montant facturé ainsi n’apparaît pas excessif au vu des prestations fournies et au vu des capacités financières de la société C à l’époque. Il est à noter, de façon plus générale, que les factures présentées par la société C pièce 61 de sa production et correspondant à des dépenses dans d’autres établissements sont également de montants non excessifs. Le fait que certaines des dépenses ne figurent que sur les

relevés de compte bancaire au titre des paiements effectués avec la carte bancaire de M. B A et que les factures correspondantes ne soient pas produites n’est pas suffisant pour établir qu’elles étaient sans rapport avec l’objet social de la société ou contraires à son intérêt social.

La société C reproche à M. A d’avoir engagé pour 25.907 euros de dépense dans un établissement parisien, le Secret Square. Elle produit en ce sens treize notes de frais et factures carte bancaire du 7 septembre 2011 au 30 mars 2012 pour des montants unitaires de 540 à 3.750 euros. Les relevés produits portent des mentions manuscrites précisant à quel événement de la vie de la société C ces dépenses correspondaient. Il n’est pas établi que ces mentions aient été erronées ou que les événements correspondants n’aient pas eu de rapport avec l’objet social de la société. La facture du 20 octobre 2011, en date du 20 octobre 2011, d’un montant de 3.750 euros, indique qu’elle correspond à des diners et spectacles pour vingt personnes. Même si cette facture est d’un montant global important, rapportée au nombre de convives, à l’activité de la société C et aux capacités financières de cette dernière, elle n’apparaît pas excessive. Il n’est pas établi que ces dépenses aient été contraires à l’intérêt social de la société.

Aucune faute de M. A n’est établie au titre des dépenses engagées dans cet établissement.

La société C reproche à M. B A d’avoir engagé des dépenses de déplacement, hébergement et restauration pour 45.118,58 euros de juillet 2010 à mars 2012. Ces frais correspondent à des frais engagés à La Baule, Lausanne, Paris, Antibes et Vertou.

Le fait que certains de ces frais aient fait l’objet d’une rectification fiscale, que la société C n’a pas estimé utile de contester, ne suffit pas à établir leur caractère fautif dans les mesures où les règles d’imputation fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la responsabilité des dirigeants de société.

M. B A produit différentes attestations selon lesquelles des séminaires de motivation et d’animation des équipes de la société C étaient régulièrement organisés à La Baule et des réceptions de clients ou de partenaires organisées à Paris, Lausanne, Vertou et La Baule.

Le directeur général adjoint de la société Vinci immobilier atteste par ailleurs avoir été reçu à Lausanne à l’hôtel Beau Rivage dans un restaurant gastronomique dans le cadre d’un partenariat entre les sociétés du groupe A investissements et la société Vinci Immobilier.

Il résulte de l’attestation du représentant de la société Artdesk, fournisseur du mobilier de la société C, qu’il a été hébergé par cette dernière au Lausanne Palace et a diné au restaurant Beau Rivage le 18 novembre 2011 puis le 19 novembre 2011 au restaurant Le Brumel.

M. B A justifie que les frais engagés les 29 et 30 septembre 2011 correspondent à l’hébergement des équipes commerciales de la société C dans le cadre du salon Patrimonia. Il justifie ainsi qu’il fréquentait régulièrement ces établissements de Lausanne, en particulier en fin d’année, période particulièrement propice aux décisions d’investissement des clients. Il indique notamment que la facture pour 6.879,10 euros pour un séjour du 16 au 20 décembre 2010 correspond très probablement à ce système de « Proc-Tour » destiné à faire valider des décisions d’achat par des clients, jusqu’à quarante par jour. Il n’est pas justifié que cette dépense soit fautive.

M. B A justifie que les frais d’hôtel à Paris des mois de mai 2011 et octobre 2011 correspondent à des rendez vous avec des partenaires de la société C tels que les sociétés UBS, Acto ou Dzeta.

Il justifie également que les frais engagés au château de la Boëssière en novembre et décembre 2011 correspondent à des séminaires réunissant des commerciaux et que les frais de déplacement à Antibes en mars 2012 correspondent au salon immobilier MIPM.

Il est justifié que l’ensemble des frais de La Baule, Lausanne, Paris, Antibes et Vertou, y compris le prix du billet Paris/Annecy du 1er février 2012, engagé par M. B A était lié aux activités de la société C et dans son intérêt social.

Comme il a été vu supra, les sommes engagées au titre de ces dépenses sont en rapport avec les capacités financières de la société C et ses objectifs commerciaux. Elle n’apparaissent pas excessives au vu de ces éléments. Elles ne sont pas contraires à l’intérêt social de la société C.

La société C reproche à M. A des dépenses d’achat dans un magasin Autograph de Nantes, chez un caviste, auprès d’une société Istockphoto et au titre de divers cadeaux clients.

La dépense dans un magasin Autograph est en date du 29 janvier 2010 et la demande correspondante est donc prescrite.

La société C n’indique pas à quoi correspondent les factures de 746,91 euros chez un caviste, 385,75 et 407 euros auprès de la société Istockphoto et la note de frais de 652 euros intitulée cadeaux clients. M. B A fait valoir que les dépenses engagées auprès de la société Istockphoto correspondent à des frais informatiques professionnels, qu’il était d’usage de faire des cadeaux aux clients et partenaires pour entretenir de bonnes relations professionnelles et que de ce fait ces dépenses étaient engagées dans l’intérêt de la société. Il apparaît que la société C n’établit pas en quoi ces dépenses auraient été contraires à l’intérêt social de la société.

Les frais correspondants à la facture Avolus du 26 mars 2010 sont antérieurs de plus de trois année à l’introduction de la demande en justice. La demande de paiement correspondante est prescrite.

M. B A ne donne aucune explication sur les frais de location d’une voiture à Ajaccio pour 244,40 euros, les frais de billets d’avion Nantes/Ajaccio pour 784,10 euros ni des frais de billets d’avion Nantes/Paris/Pointe à Pitre pour 1.990,54 euros. Il ne justifie n’y n’allègue que ces frais aient été engagés dans l’intérêt de la société C. Le fait d’engager de tels frais pour des besoins qui s’avèrent ainsi uniquement personnels est contraire à l’intérêt social de la société C et engage la responsabilité de M. B A.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 63.191,66 euros la somme due par M. B A à la société C. Cette somme sera fixée à 244,40 +784,10 + 1.990,54 = 3.019,04 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. B A :

M. B A se prévaut d’un préjudice moral résultant de la rétention par les société C et Appart’City des pièces nécessaires à sa défense.

Comme il a été vu supra, les sociétés C et Appart’City ont communiqués l’ensemble des pièces demandées en leur possession. Si elles ont procédé à cette communication avec retard, ce qui leur vaut une condamnation au paiement d’une astreinte, il n’est pas justifié que ce retard ait occasionné à M. B A un quelconque préjudice moral.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. B A.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les sociétés Appart’City et C aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Rejette la demande des sociétés Groupe France épargne et Appart’City tendant à faire déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. B A,

— Infirme le jugement ce que qu’il a dit que la condamnation des sociétés Groupe France épargne et Appart’City au titre de la liquidation d’astreinte était prononcée au profit de M. X A et en ce qu’il a fixé la condamnation de M. B A au profit de la société Groupe France Epargne à la somme de 63.191,66 euros,

— Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Dit que la condamnation des sociétés au titre de la liquidation de l’astreinte pour la somme de 25.200 euros n’est prononcée qu’au profit de M. B A,

— Condamne M. B A à payer à la société Groupe France épargne à la somme de 3.019,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement dont appel,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Condamne les sociétés Groupe France épargne et Appart’City aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 16/07731