Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 septembre 2020, n° 19/04641

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 11 sept. 2020, n° 19/04641
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/04641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 437

N° RG 19/04641 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5TO

M. A B C X

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE

SA DIFFAZUR PISCINES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me PELOIS

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2020 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur A B C X

né le […] à NANTES

[…]

[…]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE

La Garde

[…]

[…]

N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 22 Août 2019 à personne

SA DIFFAZUR PISCINES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 juin 2018, M. X a confié à la société Diffazur la construction d’une piscine moyennant un prix de 109 000 euros TTC, les parties étant convenues du versement d’arrhes à hauteur de 30 %.

En règlement de ces arrhes, M. X a remis à la société Diffazur un chèque de 32 700 euros en date du 11 février 2019 tiré sur son compte ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (le Crédit agricole), mais celui-ci, présenté à l’encaissement, a été rejeté le 28 février 2019 par le banquier tiré en raison de l’opposition du tireur motivé par une utilisation frauduleuse.

Contestant la validité de cette opposition, la société Diffazur a, par acte du 19 avril 2019, fait assigner M. X et le Crédit agricole devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes à l’effet d’en obtenir la mainlevée.

Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés a :

• ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque de 32 700 euros,

• condamné M. X au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• débouté la société Diffazur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour opposition abusive,

• condamné M. X aux dépens.

En exécution de cette décision, le Crédit agricole a payé le bénéficiaire du chèque.

Néanmoins, faisant valoir que la date figurant sur le chèque était falsifiée et que celui-ci aurait été exigé de la société Diffazur avant l’expiration de son délai de rétractation, M. X a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019, pour demander à la cour de :

• débouter la société Diffazur de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses,

• condamner la société Diffazur au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Diffazur conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance attaquée et sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.

Le Crédit agricole n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 20 avril 2020 et pour la société Diffazur le 27 avril 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque notamment en cas d’utilisation frauduleuse de celui-ci, c’est à dire, selon la jurisprudence établie, non seulement en cas de falsification ou de contrefaçon de celui-ci, mais aussi en cas d’utilisation d’un chèque obtenu frauduleusement.

À cet égard, M. X soutient que le chèque, dont la date du 11 février 2019 a été falsifiée, a été en réalité remis à la société Diffazur dès le 29 juin 2018, jour de la conclusion à son domicile du marché de construction d’une piscine, et a été obtenu frauduleusement alors que l’opération ne pourra être menée à son terme sans surcoûts importants, tandis que la société Diffazur fait valoir que le chèque a été remis par M. X plusieurs semaines après l’acceptation du contrat d’entreprise qui prévoyait expressément le versement d’arrhes et n’a jamais été annulé ou résilié.

Pour caractériser la falsification du chèque litigieux, M. X produit un rapport d’expertise en écriture extrajudiciaire concluant que la date n’est pas de la main de Mme X, ce qui ne suffit pas à écarter l’hypothèse qu’il ait été daté par le titulaire du compte tiré lui-même.

En toute hypothèse, il est de principe qu’en l’absence de datation d’un chèque remis, selon l’accord

des parties, à titre de garantie lors de sa création, la circonstance qu’il ait été porté à l’encaissement après que sa date eut été complétée par le bénéficiaire du chèque ne caractérise pas une utilisation frauduleuse, ce dernier n’ayant fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie que les parties lui avaient destiné.

D’autre part, si l’article L. 221-10 du code de la consommation interdit au professionnel d’obtenir du consommateur démarché à son domicile, avant l’expiration d’un délai de réflexion de sept jours, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque, fût-ce un chèque de garantie non immédiatement encaissé, il n’est pas établi que le chèque litigieux ait été remis à la société Diffazur dès le 29 juin 2018 ou dans les sept jours suivants, aucune pièce ne l’attestant alors que l’intimée le conteste et que, par courriel du 2 août 2018, Mme X a informé la société Diffazur qu’un chèque 'd’acompte’ lui serait adressé 'dès que le prêt sera débloqué'.

Au surplus, il ressort d’autres courriels adressés par Mme X à la société Diffazur les 28 janvier, 31 janvier, 7 février et 12 février 2019 que le chèque litigieux avait été remis dans l’attente de sa substitution par celui que devait établir une SARL en cours de constitution propriétaire du terrain sur lequel la piscine, destinée à l’accueil du public, devait être réalisée, ce dont il se déduit que l’appelant, qui a conclu le marché de travaux à des fins entrant dans une activité commerciale, n’avait pas la qualité de consommateur.

Enfin, le différend survenu entre les parties sur la faisabilité de l’opération et les surcoûts de construction invoqués ne saurait suffire à caractériser en lui-même une utilisation frauduleuse du chèque litigieux.

Ce différend devra être tranché par le juge du fond, au demeurant déjà saisi par assignation du 24 avril 2020.

Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance attaquée en tous points.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Diffazur l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X à payer à la société Diffazur une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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