Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 octobre 2020, n° 20/01127

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 23 oct. 2020, n° 20/01127
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/01127
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ORDONNANCE N° 166

N° RG 20/01127

N° Portalis DBVL-V-B7E-QPRG

Mme D E A

C/

M. B X

Mme C G H Z épouse X

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me ROUVRAIS

Me COURTET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 23 OCTOBRE 2020

Le vingt trois Octobre deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats du dix huit Septembre deux mille vingt, Monsieur J-K L, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Madame D E A

née le […] à MANCHESTER

Tersac

[…]

Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de BREST

Assistée de Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LOT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4568 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST

Madame C G H Z épouse X

née le […] à LONDRES

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST

APPELANTS

A rendu l’ordonnance suivante :

Suivant jugement du 4 septembre 2019 signifié le 17 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Brest a condamné in solidum M. X et Mme Z à payer à Mme A la somme de 16859,82 € outre 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.

M. X et Mme Z ont fait appel de cette décision.

Par conclusions d’incident signifiées le 18 mai 2020, Mme A demande de :

— prononcer la radiation de l’affaire,

— condamner M. B X et Mme C Z aux dépens.

Par conclusions signifiées le 29 juin 2020, M. X et Mme Z demandent de :

— dire que M. et Mme X sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision,

— débouter Mme A de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l’article 526 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il est constant que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et que le jugement n’a pas été exécuté.

M. et Mme X exposent se trouver dans l’incapacité d’exécuter la décision leur revenus s’élevant à la somme de 7 302 euros par an suivant leur avis d’imposition.

Il convient de relever que M. et Mme X se sont fait remettre la somme de 15 000 Livres dans le cadre d’un projet d’investissement foncier à fonds partagés réalisé en 2016 ; qu’il ressort d’un courrier du 14 novembre 2016 communiqué aux débats que les époux X ont procédé à l’acquisition du terrain mais attendaient une évolution favorable du marché immobilier pour procéder à la revente ; qu’il n’est nullement justifié du sort de cette acquisition foncière ; que la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision n’est pas rapportée.

C’est en conséquence à bon droit que Mme A demande la radiation de l’affaire du rôle de la cour et il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour, de l’appel formé le 14 février 2020 par M. B X et Mme C Z contre le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest intimant Mme D E A ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. B X et Mme C Z aux dépens de l’incident.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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