Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 septembre 2020, n° 17/00853

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 4 sept. 2020, n° 17/00853
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/00853
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°403

N° RG 17/00853

N° Portalis DBVL-V-B7B- NVZV

M. Y X

C/

VOLKSWAGEN BANK GMBH

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Hélène LAUDIC- BARON

Me Erwan LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 4 septembre 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à FOUGÈRES

[…]

[…]

Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH

dont le siège social est à […]

ayant sa succursale en France : PARIS NORD 2

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé du 10 mai 2012, Volkswagen Bank Gmbh a donné en location avec option d’achat à M. Y X un véhicule Audi A6 d’une valeur de 61 380 euros TTC pour une durée de 4 ans moyennant un loyer mensuel de 1 143,61 euros.

Ne parvenant plus à régler les loyers M. X a restitué le véhicule loué.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2014, Volkswagen Bank Gmbh a confirmé à M. X la résiliation du contrat en lui transmettant un décompte prévisionnel de la dette arrêté à 51 368,28 €, dans l’attente de la reprise du véhicule loué.

Par acte du 1er février 2016, Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Fougères qui par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2017 a, avec exécution provisoire, condamné M. Y X à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 24 715,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du solde du contrat du 10 mai 2012 outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y X est appelant du jugement et par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2019, il demande de :

— Dire irrecevable l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh à l’encontre de M. X en ce qu’elle intervient au-delà du délai de prescription biennale en matière de contrat de crédit ;

— Dire abusive et déclarer non écrite la clause de résiliation anticipée du contrat de location et la clause de restitution immédiate du véhicule litigieux ;

— Débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de toute demande fondée au titre d’une quelconque indemnité de résiliation ou indemnité de retard ;

A titre subsidiaire,

— Dire que la société Volkswagen Bank Gmbh ne rapporte nullement la preuve de la créance qu’elle invoque ;

A titre reconventionnel, et dans l’hypothèse où le caractère abusif des clauses de résiliation anticipée du contrat de location et la clause de restitution immédiate du véhicule seraient retenues et réputées non écrites :

— Condamner la SA Volkswagen Bank Gmbh à verser la somme de 6.000 € à M. Y X pour perte de chance et à titre de dommages et intérêts ;

En toutes hypothèses,

— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal d’instance de Fougères en date du 23 février 2017 ;

— Débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

— Dire que la société Volkswagen Bank Gmbh devra procéder à la désinscription de M. X du FICP ;

— La condamner à verser la somme de 3 500 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2019, la société Volkswagen Bank Gmbh demande de :

Confirmer le jugement dont appel ;

Condamner M. Y X au paiement d’une indemnité de 2 500 € en

application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

En application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, et en l’absence d’opposition des parties, il a été statué sans débat.

Les parties ont été invitées le 7 juillet 2020 à s’expliquer par note en délibéré sur, les modalités de calcul par le prêteur de l’indemnité de résiliation du contrat de location vente au regard des dispositions de l’article D. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le caractère excessif de cette indemnité au regard de l’article 1152 du code civil et sur l’application d’intérêts de retard au taux de 18 % au regard des dispositions de l’article L. 311-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat.

Les parties ont adressé leurs observations par notes en date des 10 et 17 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

L’assignation a été délivrée à M. X par acte en date du 1er février 2016. Pour soutenir la prescription de l’action du prêteur, M. X expose que si dans sa mise en demeure, du 27 mars 2014, la société Volkswagen Bank fait état d’impayés à partir du 5 février 2014, cette situation n’est pas exclusive d’impayés antérieurs les premiers incidents de paiement étant intervenus au cours de l’année 2013.

Mais il n’est pas discuté que les échéances étaient payables le 5 de chaque mois ; il est constant que le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 mars 2014 en suite des impayés non régularisés des 5 février et 5 mars 2014, le prêteur fait valoir sans être utilement contredit que les impayés antérieurs ont été régularisés.

Il apparaît ainsi que l’assignation a été délivrée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé de sorte que le prêteur est recevable en son action, aucune prescription n’étant encourue sur échéances ou le solde impayé.

Sur la clause de résiliation anticipée et de restitution du véhicule.

M. X soutient que l’article 14 des conditions générales, prévoyant que la résiliation du contrat entraîne l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur serait abusive, et de ce fait réputée non écrite, comme ne respectant pas les dispositions du code de la consommation, et notamment l’article D. 311-8 suivant lequel le locataire doit pouvoir disposer d’un délai de 30 jours suivant la résiliation du contrat pour proposer un acquéreur du véhicule.

Il sera constaté que la faculté offerte au locataire de présenter un acquéreur dans le délai de trente jours suivant la résiliation du contrat était dûment rappelée à l’article 5.1 du contrat.

Il ressort du courrier adressé le 27 mars 2014 par la société Volkswagen Bank que suite à la restitution du véhicule le 11 mars 2014 et la résiliation du contrat, M. X a été avisé de ce que son délai pour présenter un acquéreur expirait le 26 avril 2014.

Il en résulte que la clause de restitution immédiate du véhicule ne faisait nullement obstacle à la mise en oeuvre par le preneur de la faculté de présentation d’un acquéreur prévue par l’article D. 311-8, cette clause n’étant pas incompatible avec l’exercice par le locataire de cette faculté de présentation d’un acquéreur dans le délai de 30 jours.

Il s’ensuit que cette clause de restitution immédiate du véhicule, qui constitue le gage du créancier, ne saurait être analysée comme une clause abusive empêchant l’exercice effectif par le preneur de cette faculté de présentation au motif qu’elle l’aurait empêché de procéder à la recherche d’un éventuel acquéreur.

Il est par ailleurs établi que la société Volkswagen Bank a respecté le délai de l’article D. 311-8, puisque la vente est intervenue aux enchères le 26 mai 2014 soit plus de trente jours après la résiliation du contrat et de l’information, du droit du locataire à la présentation d’un acquéreur.

M. X sera débouté de ses demandes tendant à voir juger abusive la clause de résiliation anticipée et restitution immédiate.

Sur le fond :

Outre le montant des loyers échus et impayés, en cas de résiliation du contrat le bailleur est fondé à

obtenir pr application des dispositions de l’article D. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée entre, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Par application du dernier alinéa de l’article D. 311-8, le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

Au vu du contrat, du décompte de créance, la société Volkswagen Bank est fondée à obtenir la condamnation de M. X au paiement des sommes suivantes :

— Loyers impayés : 2287,22 €

— Indemnité de résiliation

Valeur résiduelle HT : 16 583,34 €

Valeur actualisée des Loyers à échoir : 27 360,22 €

A déduire

Valeur vénale HT : 27 083,33 €

Indemnité HT : 16 860,23 €

Total TTC : 20 323,28 €

— Acompte à déduire : 100,00 €

Soit un total de : 22 419,50 €

S’agissant de la demande d’un intérêt mensuel de 1,5 %, sur les sommes restant dues, elle sera rejetée comme contraire aux dispositions de l’article L. 311-23 du code de la consommation qui fait obstacle à ce que soit mis à la charge du consommateur d’autres sommes que celles limitativement prévues par les articles L. 311-25 et D. 311-8 du même code.

Le jugement ayant fait droit à des demandes supérieures sera réformé sur ce point.

Au regard du coût d’achat du véhicule et des données du contrat, l’indemnité due par le locataire en suite de la résiliation n’apparaît pas manifestement excessive et il n’y a pas lieu de réduire le montant dû au bailleur.

Il sera fait droit aux demandes de a société Volkswagen Bank tendant à ce que M. X soit condamné au paiement des intérêts à compter de la signification du jugement et au taux légal.

M. X étant jugé redevables des causes impayées de son contrat sera débouté de ses demandes tendant à obtenir la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité de procédure sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes présentées en cause d’appel par les parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Fougères ;

Condamne M. Y X à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh, la somme de 22 419,50 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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