Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2020, n° 17/02568

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 29 janv. 2020, n° 17/02568
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/02568

Sur les parties

Texte intégral

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°

N° RG 17/02568 N°

-

P o r t a l i S

DBVL-V-B7B-N24U

SAS ETABLISSEMENTS

Y DARTY

C/
M. Z X

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER:

Monsieur B C, lors des débats, et Monsieur D E, lors du prononcé,

DÉBATS:

A l’audience publique du 03 Décembre 2019 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul

l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE:

SAS ETABLISSEMENTS Y agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID

CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Z X né le […] à LANNION

[…]

03560 EL CAMPELLO-ALICANTE

[…]

Représenté par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


M. Z X a été embauché à durée indéterminée à compter du 16 janvier 1993 en qualité de technicien électroménager confirmé par la société Ets Y, qui applique la convention collective des commerces et services de l’électronique, audio-visuel et équipement ménager.

Le 1er mars 2014, la société, qui exerçait sous contrat de franchise Connexion, a changé de franchiseur et s’est affiliée à la franchise Darty, dans le cadre d’une réorganisation qui a eu pour conséquence la suppression du service après-vente et donc de l’unique poste de ce service, celui de M. X, externalisé et centralisé, selon les normes de la nouvelle franchise.

Le 14 août 2014, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à éventuel licenciement économique pour le 22 août 2014, lui a notifié par courrier du 22 août 2014 les informations sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que le salarié a accepté le 29 août 2014, puis lui a notifié la rupture du contrat pour motif économique par courrier du 11 septembre 2014.

Le 22 décembre 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Guingamp pour contester la rupture du contrat de travail et demander à l’audience la condamnation de la société Y à lui payer les sommes de :

-2622,18 € au titre de l’indemnité de licenciement,

-43 475,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-7500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-7500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,

-5000 € à titre de dommages et intérêts pour fausse reprise d’heures supplémentaires,

-2000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La société a conclu au rejet de ces prétentions et demandé la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par jugement du 2 mars 2017, le conseil a condamné la société ETS Y à payer à M. X les sommes de :

-15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (1500€ indiqué par erreur au dispositif, erreur matérielle rectifée par jugement du 23 mars 2017),

-750 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens,

-a débouté M. X du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

La SAS ETS Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 avril 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2017, elle demande à la cour l’infirmation du jugement, l’entier débouté de M. X et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2017, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse « s’agissant de son manquement à son obligation de reclassement », de l’infirmer en ses autres dispositions et de condamner la société à lui payer les sommes de :

-43 475,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-7500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du manquement de la société à son obligation de reclassement,

-7500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

-4000 € au titre de l’article 700 du CPC.



La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2019, par ordonnance du même jour.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du CPC, aux conclusions suvisées des parties, soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La société, qui approuve le premier juge en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait bien sur une cause économique, le critique en ce qu’il a jugé qu’il n’aurait pas « de bonne foi » cherché à le reclasser.

M. X soutient que l’employeur ne justifie ni du motif économique du licenciement, ni de sa recherche loyale de reclassement.

Contrairement à ce que prétend M. X, la lettre de licenciement énonce un motif économique précis, en l’occurrence la nécessité d’enrayer la dégradation économique et financière de la société liée au ralentissement économique et à l’importante baisse de volume d’activité, par une réorganisation économique aux fins d’assurer la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité, en l’espèce par l’adhésion à une franchise plus performante et mieux adaptée aux besoins de la clientèle, ayant pour conséquence la disparition du service après-vente et par conséquent du poste de M. X, seul technicien ménager.

La société appelante justifie par ses pièces 26, 27 et 28 de la réalité, courant 2014, de la dégradation de la situation de nombre de magasins appartenant comme elle à des réseaux indépendants tels que Connexion, Expert et Gitem, ayant du mal à résister à la baisse du marché de l’électroménager et supplantés par le réseau Darty, mieux adapté au marché et en développement, elle justifie également d’une situation financière nécessitant des mesures urgentes pour sauvegarder sa pérennité et sa compétitivité, puisque l’exercice clos au 28 février 2014 se soldait par un résultat net comptable négatif de 187 152 €, malgré une baisse progressive de la masse salariale depuis 2011 et qu’il résulte de l’attestation de l’expert comptable que le chiffre d’affaires arrêté au 31 janvier 2013 faisait apparaître une baisse cumulée de 23,42 % de celui-ci en deux ans (pièces 20 et 21 de l’appelante), de sorte que le changement de franchise apparaissait être une mesure de réorganisation adéquate et nécessaire pour y remédier ; il résulte également des pièces produites, notamment pièce 29 de l’appelante, que l’organisation du nouveau franchiseur implique une centralisation du service après-vente et livraison, ce qui n’est pas sérieusement contesté, les écritures de la société ne contenant pas de contradiction sur ce point, contrairement à ce que soutient M. X. Le conseil a donc à juste titre retenu que l’employeur justifie de la cause économique du licenciement. S’agissant de l’obligation de recherche de reclassement, c’est à bon droit que la société fait valoir qu’en l’absence de permutabilité du personnel et de liens capitalistiques au sein du réseau de franchise, le périmètre de recherche de reclassement est celui de l’entreprise ; qu’elle justifie, notamment par la communication de l’organisation des postes aux délégués du personnel qu’elle a consultés, et par l’attestation de Mme F G, comptable et déléguée du personnel, qu’une recherche de reclassement pour M. X a bien été effectuée au sein de l’entreprise, qui s’est avérée vaine, sachant par ailleurs qu’il s’agit d’une entreprise familiale de taille modeste et que la conjoncture avait porté à des suppressions de postes, de sorte qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement en interne. Il ne peut être reproché à l’employeur la tardiveté de la demande effectuée auprès du réseau de franchise Darty, au titre d’un reclassement externe qui ne l’obligeait pas, n’ayant aucun pouvoir de contraindre son interlocuteur à une réponse.



Le licenciement de M. X repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse et il doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes fondées tant sur l’absence de cause réelle et sérieuse, que sur le non respect de l’obligation de reclassement par l’employeur et l’exécution déloyale du contrat de travail par celui-ci, non caractérisée. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ainsi qu’en ce qu’il a, à bon droit, par une disposition non utilement discutée par M. Y, débouté celui-ci de sa prétention au titre de « fausse reprise d’heures supplémentaires »portant sur une période prescrite et dont le principe même est au surplus contesté.

L’équité et la situation respective des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC, que ce soit en première instance qu’en cause d’appel.

M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au La cour, greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAS Ets Y à payer à M. Z X les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 750 € au titre de l’article 700 du CPC, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,

LE CONFIRME en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes et la société SAS Ets Y de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

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