Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 10 décembre 2021, n° 19/03365

  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Surendettement·
  • Finances·
  • Mutuelle·
  • Vanne·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Recouvrement·
  • Tribunal d'instance

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. du surendettement, 10 déc. 2021, n° 19/03365
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/03365
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 147

N° RG 19/03365 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZE2

DÉBITEURS :

A X

Mme B C épouse X

M. A X

Mme B C épouse X

C/

BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923

CAF DU MORBIHAN

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[…]

Z

Mme D

MCS ET ASSOCIES MR ERIC BEUCHER

MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE

[…]

[…]

INTRUM CORPORATE

[…]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. A X

Mme B C épouse X

BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923

CAF DU MORBIHAN

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[…]

Z

Mme D

MCS ET ASSOCIES MR ERIC BEUCHER

MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE

[…]

[…]

INTRUM CORPORATE

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2021

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur A X

Chez M I X

[…]

[…]

non comparant, non représenté

Madame B C épouse X

Chez M I X

[…]

[…]

non comparante, non représentée

INTIMÉ(E)S :

BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923

Banque de France

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

CAF DU MORBIHAN

70 rue de Sainte-Anne

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

[…]

Pôle surendettement

[…]

69795 SAINT-PRIEST CEDEX

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

Z

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

Madame D

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16/06/2021

MCS ET ASSOCIES MR ERIC BEUCHER

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21/06/2021

[…]

Service surencdettement

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/06/2021

[…]

[…]

Rue D

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'

INTRUM CORPORATE venant aux droits du Crédit Agricole du Morbihan suivant cession de créance

Service recouvrement

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[…]

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18/06/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 août 2015, M. J X et son épouse Mme B C ont saisi la commission du surendettement du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2015.

Par décision en date du 29 décembre 2015, la commission a considéré qu’aucune mensualité de remboursement ne pouvait être dégagée et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur recours de la société MCS et Associés, le tribunal d’instance de Vannes a, par jugement en date du 28 février 2017, notamment :

— constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise,

— dit n’y avoir lieu au rétablissement personnel de M et Mme X,

— renvoyé le dossier à la commission de surencettement pour la mise ne place d’une procédure de surendettement classique.

M et Mme X ont formé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe de la cour le 14 mars 2017.

Par arrêt en date du 22 mars 2019, la cour d’appel de Céans a constaté que l’appel était devenu sans objet et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, la situation des débiteurs ayant été examinée à nouveau par la commission.

Le 15 mai 2018, en effet, la commission de surendettement des particulieurs du Morbihan, après avoir rappelé que M et Mme X avaient déjà bénéficie de mesures pendants 24 mois, a imposé des mesures d’apurement sur 60 mois avec un taux de 0% , en retenant une mensualité de remboursement de 751 euros, avec effacement partiel à l’issue.

Faisant valoir une baisse de revenus, M et Mme X ont contesté ces mesures.

Par jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :

— déclaré le recours recevable,

— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 554 euros par mois,

— dit qu’à compter du 5 mai 2019 et pendant 60 mois, les débiteurs règleront ainsi leurs dettes avec l’application d’un taux à 0 % et effacement du reliquat à l’issue :

— du 1er au 5ème mois : 550 euros par mois à Mme D,

— le 6ème mois : 22,98 euros à Mme D ( dete réglée) et 497 euros à la Trésorerie d(Allaire ( taxes d’habitation),

— le 7ème mois : 459,55 euros à la Trésorerie de Redon ( consultations) ,

— les 8ème et 9ème mois : 554 euros à Engie,

— le 10ème mois : 554 euros à Orange contentieux,

— le 11ème mois : 554 eros à Mutuelle Familiale de France,

— le 12ème mois : 366,91 euros à Mutuelle Familiale de France et 133,37 euros à Orange contentieux,

— le 13ème mois : 153,83 euros à Engie et 398 euros à la Caf du Morbihan,

— le 14ème mois : 216,32 euros à la CAF DU Morbihan et 334 euros à CA Consumer Finance (Espace),

— du 15ème au 60ème mois :

40 euros par mois à Consumer Finance,(Espace)

45 euros par mois à CA Consumer Finance ( Kangourou)

90 euros à Cofidis,

50 euros par mois à Z,

325 euros par mois à MCS et Associés.

Par courrrier en date du 2 mai 2019, M et Mme X ont relevé appel de cette décision indiquant que Mme X ne touchait pkus les Assedic d’un montant mensuel de 600 euros et sollicitant la diminution de la capacité de remboursement.

Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 8 octobre 2021.

A cette date, ni les époux X ni les créanciers déclarés n’ont comparu.

Par courriers reçus avant l’audience le 1er juillet 2021 et le 3 août 2021, la société Synergie mandatée par Cofidis a demandé la confirmation du jugement déféré, et la Caisse d’allocatiosn familiales du Morbihan a prévenu de son absence à l’audience .

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions du juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l’espèce, M. et Mme X n’ont pas comparu . Les convocations par courrier simple qui leur ont été envoyées, à l’adresse indiquée dans leur déclaration d’appel, sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. Les appelants n’ont pas fait connaître à la cour leur changement d’adresse. En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la notification est réputée faite à domicile.

En conséquence, l’appel n’étant pas soutenu, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat .

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 10 décembre 2021, n° 19/03365