Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/08089

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2021, n° 19/08089
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/08089
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°20

N° RG 19/08089 -

N° Portalis

DBVL-V-B7D-QKT5

BD / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur K L

[…]

[…]

Représenté par Me K GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI FRB6, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me K GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame T U veuve E

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur F Y

[…]

[…]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Monsieur H X

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES

SASU SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (SCOB), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL SNPR ENTREPRISE GENERALE

[…]

[…]

Assignée le 09 janvier 2020 à personne habilitée

SARL J K

[…]

[…]

Assignée le 09 janvier 2020 à personne habilitée

SARL Q R exerçant sous l’enseigne SOBHI R

[…]

[…]

Assignée le 09 janvier 2020 à personne habilitée

Monsieur V N ès-qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété

[…]

[…]

Assigné le 09 janvier 2020 à domicile

INTERVENANTE FORCÉE :

Syndicat de copropriete de l’immeuble situé […] et […] à RENNES représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE,

[…]

[…]

Assignée le 05 novembre 2020 à personne habilitée

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme T E est propriétaire de deux magasins situés dans la copropriété […] et […], constituant les lots 1 et 2 et donnés à bail à la société J K et à la société Q R. Les autres lots 3 et 4 de la copropriété consistant en l’autre partie du rez de chaussée et les trois étages appartiennent à la SCI FRB6 dont le gérant est M. K L.

La SCI FRB6 a confié à M. F Y, architecte, la réalisation des travaux de changement de destination d’un logement en bureaux ainsi que de démolition et de reconstruction de la toiture et des modifications intérieures et en façade conformément au permis de construire obtenu par M. L le 31 mai 2008. Les travaux de couverture ont été confiés à M. X, les travaux de charpente à la société SCOB et les travaux de maçonnerie à la société SNPR.

A la suite d’intempéries pendant les travaux, l’immeuble s’est trouvé inondé dans la nuit du 2 au 3 novembre. Les locaux commerciaux de Mme E en raison notamment de la dégradation des plafonds, effondrés en partie ou totalement, ont été fermés et leur exploitation arrêtée.

Par ordonnance sur requête en date du 8 novembre 2019, M. V N a été désigné administrateur provisoire de la copropriété à la demande de Mme E.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2019, celle-ci a fait assigner M. L, la SCI FRB6, la société SCOB, la société Entreprise Générale SNPR, la société J K, la société Q R, M. Y, M. X et M. N devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir sous astreinte l’arrêt des travaux et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. O Z .

— ordonné à la SCI FRB6 et à M. L, titulaire du permis de construire pour les travaux litigieux, de suspendre tous les travaux entrepris affectant les parties communes de l’immeuble, à l’exception de ceux jugés nécessaires par M. de B à la préservation de l’immeuble :

— un étaiement réel et efficace des ouvertures sur la […] ;

— une mise hors d’eau de l’immeuble avec un véritable parapluie ou un bâchage en bon état ;

— dit que ces travaux pourront être réalisés par la SCI FRB6 et M. L, s’ils le jugent opportun et à leurs risques et périls, sauf meilleur accord entre les parties ;

— dit que cette obligation de suspension des travaux sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jours au cours desquels seraient continués les travaux, et ce pendant un délai de soixante jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

— rejeté la demande de suspension des loyers dus par la société J K en application du bail commercial en date du 21 avril 2008 comme étant sans objet ;

— rejeté les demandes de provision ;

— condamné la SCI FRB6 à produire :

— son attestation d’assurance de responsabilité civile ;

— l’assurance Tous Risques Chantier des travaux litigieux ;

— l’assurance dommage ouvrage obligatoirement souscrite ;

et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente, et ce pendant un délai de trente jours ;

— dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens ;

— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

M. Z a été remplacé ultérieurement par M. A.

L et la SCI FRB6 ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 décembre 2019.

Suivant procès-verbal du 2 juillet 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société Syndic One. La mission de M. N a pris fin.

Suivant procès-verbal du 30 septembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété a voté en l’absence de Mme E ni présente, ni représentée, une résolution portant approbation rétroactive à la date d’obtention du permis de construire des travaux de rénovation de l’immeuble conformément au permis de construire joint à la convocation.

M. L et la société FRB6 ont assigné en intervention forcée par acte du 5 novembre 2020 le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la société Syndic One.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, M. L et la SCI FRB6 demandent à la cour de :

— déclarer leur appel recevable,

— réformer l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019 en ce qu’elle a :

— déclaré l’action de Mme E recevable à l’encontre de M. L ;

— ordonné la suspension des travaux ;

— confié à l’expert judiciaire la mission figurant au dispositif de l’ordonnance ;

— condamné la SCI FRB6 et M. L à produire un certain nombre de documents sous astreinte ;

— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

— mettre M. L hors de cause ;

— sur la demande d’expertise, décerner acte à la SCI FRB6 de son rapport à justice et ses protestations et réserves d’usage ;

— dire que la mission de l’expert aura pour seuls objets de :

se prononcer sur les préjudices consécutifs aux dégâts des eaux survenus dans l’immeuble litigieux et des responsabilités techniques encourues à ce titre et de donner son avis sur la conformité des travaux mis en 'uvre dans les suites du dégât des eaux et pour pallier celui-ci ;

— déclarer la demande de suspension sans objet,

— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. L ou encore de la SCI FRB6, notamment Mme E de son appel incident ;

— à titre subsidiaire, sur la demande de provision, condamner la société SCOB et M. X à garantir les concluants de toute condamnation provisionnelle pouvant être prononcée au bénéfice de Mme E ;

— condamner tout succombant à payer à M. L et la société FRB6 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Les appelants soutiennent que le moyen de M. X tenant à l’existence d’un appel limité doit être rejeté, puisque l’acte d’appel conteste tous les chefs de l’ordonnance qui les concerne.

Ils soutiennent que l’expertise ne peut concerner M. L qui n’est pas propriétaire des lots lesquels appartiennent à la société FRB6, que l’indication de son nom sur le permis de construire est sans conséquence puisqu’il est représentant de la société propriétaire des lots. Ils ajoutent justifier du transfert du permis de construire à la société et qu’un permis modificatif a été accordé à la société le 6 mai 2020.

Concernant la suspension des travaux, les appelants observent que les différents constructeurs ont estimé qu’une telle mesure était contraire à l’intérêt de l’immeuble, qui ne pouvait rester dépourvu de couverture, que la poursuite des travaux selon l’expert était la seule mesure provisoire à mettre en 'uvre. Ils indiquent suite au sinistre avoir mis en 'uvre l’ensemble des mesures permettant d’assécher l’immeuble après sa mise hors d’eau (mise à nu des plafonds, contrôle des bois d''uvre, consultation d’une entreprise pour le traitement curatif et préventif). Ils objectent que le rapport de M. B sur l’état de l’immeuble non contradictoire doit être pris en compte avec prudence, que la situation a évolué depuis l’ordonnance.

Les appelants font observer que conformément aux prescriptions de l’expert, les travaux de couverture, dépose des boiseries sous et autour des menuiseries, remplacement des menuiseries et dépose des pierres de corbeaux sont achevés et que l’immeuble est hors d’eau et hors d’air, que la troisième réunion d’expertise sur site a mis en évidence l’assèchement de l’immeuble et l’efficacité des mesures conservatoires et permis d’écarter le risque de développement d’un champignon. Ils en déduisent que la demande de suspension des travaux n’a plus d’objet ; que les mesures prévues dans l’ordonnance (pose d’une parapluie) par les calculs de structure nécessaires ne pouvaient être mis en place dans l’urgence et que des nécessités de voirie empêchaient leur pérennité.

La société FRB6 ajoute que Mme E qui fait gérer ses affaires par des tiers n’a jamais répondu aux sollicitations tendant à organiser la copropriété, qu’il en a été de même des demandes de contact du maître d''uvre, Mme E ne souhaitant pas supporter la part dans les travaux affectant les parties communes. Elle précise que le copropriété est désormais dotée d’un syndic et l’assemblée générale du 30 septembre 2020 a entériné la campagne de travaux effectués avec effet rétroactif de sorte que la demande d’arrêt des travaux ne se justifie plus et qu’il n’existe plus de trouble manifestement illicite tenant à l’exécution des travaux.

Concernant la mission de l’expert, la SCI FRB6 indique ne pas avoir de moyen opposant, mais

estime que la mission de l’ordonnance est inappropriée, puisqu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence ou non d’une réception, d’une impropriété à destination, mais uniquement sur les conséquences du sinistre de dégât des eaux survenu en cours de chantier. Elle estime que la demande d’une expertise très large par Mme E n’est pas justifiée, ce qu’a rappelé l’expert.

Elle ajoute que les pièces sollicitées ont été communiquées par le maître d''uvre.

Concernant la demande de provision de Mme E, appelante incidente sur ce point, elle estime que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, en l’absence de justification de la suspension des loyers, alors que la société SOHBI Sports ne demande rien et continue à exploiter et que seulement le faux plafond a été détérioré dans les locaux exploités par la société J-K, qu’il a été proposé de le remplacer et que l’activité de coiffure a repris en janvier 2020, que cette société a pu être indemnisée par son assureur. Elle relève que Mme E doit supporter les frais d’expertise qu’elle a souhaitée et que le montant de la demande est excessif.

En cas de condamnation elle demande la garantie de M. X et de la société SCOB.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, Mme E au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, ainsi que des articles de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :

— rejeter les appels de la SCI FRB6, de M. L et l’appel incident de M. Y ;

— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— confirmer partiellement l’ordonnance dont appel ;

— faire droit à son appel incident;

Statuant à nouveau,

— confirmer l’ordonnance et y additant ordonner, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à la charge de la SCI FRB6, M. L et M. Y tenus in solidum l’arrêt immédiat des travaux accomplis illégalement et d’avoir à justifier dans les termes et limites des NAP 1 et 2 de M. A des travaux provisoires conservatoires y compris assèchement et dépose des éléments dégradés aptes à assurer la préservation de l’immeuble ;

— confirmer l’ordonnance et y additant ordonner la production sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à la charge de FRB6 et M. L tenus in solidum des pièces suivantes :

— l’attestation d’assurance de Responsabilité Civile ;

— l’assurance Tous Risques Chantier (étant observé que le cabinet Y a affirmé qu’il existait une assurance Tous Risques Chantier) ;

— l’assurance dommages ouvrage obligatoire ;

— réformer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a confié à l’expert une mission type « 1792»

— statuant à nouveau et y additant, ordonner que l’ expertise judiciaire à l’encontre de l’ensemble des parties à la présente instance confiée à M. A ait pour objet les termes suivants :

— convoquer l’ensemble des parties ;

— se rendre sur place dans l’immeuble copropriété […] et […] ;

— se faire communiquer sans délai par les parties tous documents et pièces utiles en ce compris les pièces objet de la demande de production sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

— constater et décrire l’état de l’immeuble en précisant l’ampleur et la nature des travaux portant atteinte tant aux parties communes qu’aux parties privatives de Mme E ;

— décrire et fixer l’ensemble des travaux réalisés par M. L sous la maîtrise d''uvre de M. Y, cause des atteintes et dégradations, destructions et malfaçons affectant l’immeuble tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives de Mme E ;

— fournir tous éléments permettant de déterminer les imputabilités aux différents intervenants par références aux causes décelées et en proposer une répartition technique ;

— décrire, fixer et chiffrer l’ensemble des travaux aptes à remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités constatés, et tous préjudices consécutifs ;

— le cas échéant, autoriser la réalisation de tous travaux conservatoires en urgence aux frais avancés de M. L et sous le contrôle de l’assemblée générale des copropriétaires, ou à défaut sous le contrôle de l’administrateur provisoire ou du syndic agissant conformément à l’urgence en application du règlement et de l’état descriptif ;

— réformer l’ordonnance et statuant à nouveau condamner in solidum la SCI FRB6 et M. L à lui payer une provision à valoir sur l’ensemble des postes de préjudices sus énoncés et, pour faire face aux différents frais de la procédure dont les frais d’expertise une provision qui ne saurait être inférieure à 60 000 euros ;

— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

— condamner in solidum la SCI FRB6, M. L et M. Y à payer à Mme E la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme E rappelle qu’une assemblée générale a désigné la société Syndic One comme syndic, qu’ayant transformé la copropriété de deux à trois copropriétaires, les appelants ont fait voter une régularisation administrative par l’assemblée générale, qui ne permet toutefois pas de considérer que la copropriété a la qualité de maître d’ouvrage des travaux irréguliers de démolition et de reconstruction des parties communes sans assurances, à l’origine du sinistre.

Mme E relève que les appelants sans égard pour les termes de l’ordonnance de référé ont en fait poursuivi les travaux. Elle observe que l’expert mi octobre 2020 a pris acte de cette poursuite à titre conservatoire pour assurer la mise hors d’eau les appelants ayant fait le choix de ne pas poser le parapluie sur l’immeuble, a constaté que l’immeuble était asséché, mais que certains désordres étaient en lien avec la présence antérieure d’eau et justifiaient un diagnostic et un traitement d’éléments de structure bois, considérant que les travaux ont accéléré la ruine d’éléments déjà vétustes.

Elle rappelle qu’en sa qualité de copropriétaire, elle est bien fondée à agir sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en raison des préjudices subis par ses parties privatives, comme par les communes.

Elle estime que même si la SCI est propriétaire des lots, M. L pétitionnaire du permis de construire doit participer à l’expertise dès lors qu’il n’a pas justifié du transfert du permis, qu’il n’a pas

souscrit les assurances obligatoire en qualité de gérant de la société FRB6 ; que M. L est donc redevable d’une faute personnelle en sa qualité de gérant de la société FRB6.

Elle relève que la communication des pièces sous astreinte est toujours justifiée’ s’agissant de l’attestation d’assurance responsabilité civile du copropriétaire, de l’attestation tous risques chantiers et de l’assurance dommages ouvrage.

Concernant la mission de l’expert, elle estime que la mission prescrite par le juge des référés permet d’englober la réalité du sinistre et de la situation matérielle. Elle estime que si la mission doit être modifiée, sa proposition doit être reprise et qu’elle ne peut en tout état de cause être limitée aux seules préjudices consécutifs au dégât des eaux, ce qui ne permet pas d’examiner le volet des travaux illégaux entrepris par les appelants.

Concernant la suspension des travaux, elle fait remarquer que l’immeuble dispose d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division , ce qui constitue la marque de l’organisation de la copropriété, qui ne peut être confondue avec l’absence de désignation d’un syndic. Elle estime que les appelants dénaturent les conclusions de l’expert, que dans sa note 1 celui-ci a indiqué que la mise hors d’eau pouvait être exécutée par la poursuite de la couverture, ce qui imposait la reprise de l’ossature en pignon ouest demeurée exposée pendant plusieurs mois, qu’il a constaté que les mesures conservatoires de dépose de plafonds pour assécher n’avaient pas été effectués dans les locaux commerciaux, que les menuiseries n’avaient pas été posées en façade sud à titre provisoire. Elle ajoute que lors de la réunion du 6 février 2020, il a constaté que le bâchage n’avait pas été modifié et que l’eau s’infiltrait dans la maçonnerie. Elle estime que le défaut de réalisation du pare-pluie pourtant prévu dans le CCTP des travaux est lié uniquement à un souci d’économie (50 000 euros), que le maître d’oeuvre a validé la mise en place d’un système de protection manifestement insuffisant.

Mme E soutient que les travaux entrepris sont illégaux et que la validation rétroactive par l’assemblée générale ne peut aboutir à une régularisation, ni à une cessation de la cause préjudiciable de ceux-ci ; qu’en outre le diagnostic n’est pas fait la purge des éléments de structure. Elle en déduit que la suspension des travaux est justifiée et que l’appel incident de M. Y doit être rejeté.

Formant appel incident sur le rejet de sa demande de provision, elle rappelle qu’elle a dû engager des frais importants pour faire nommer un administrateur et voir désigner l’expert, qu’elle subit les suspensions de loyer accordées à ses locataires commerciaux.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2020, M. Y au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, ainsi que des articles de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la participation de M. L aux opérations d’expertise ;

— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la suspension des travaux hormis les travaux d’étaiement des fenêtres donnant rue des Franc Bourgeois et de mise en 'uvre d’un bâchage ou parapluie ;

— donner acte aux parties de ce que la conservation de l’immeuble nécessitait la mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble par l’achèvement des travaux de couverture et la mise en 'uvre des […] ;

— donner acte à M. Y de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la condamnation de M. L à produire les pièces visées à l’ordonnance critiquée sous astreinte ;

— donner acte à M. Y de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire aux deux points visés par M. L dans ses conclusions

— donner acte à M. Y de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la condamnation de M. L à payer une provision à Mme E ;

— débouter Mme E ou toute autre partie de leurs demandes présentées à son encontre ;

— débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

— condamner Mme E à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

— condamner Mme E ou M. L ou la SCI FRB6 aux dépens de première instance et d’appel.

M. Y estime que la nécessité de faire cesser le trouble doit prendre en compte celle de préserver l’immeuble, ce qui ne peut être assuré que par l’achèvement des travaux de couverture et de bardage zinc, comme l’a indiqué l’expert, que Mme E a seulement demandé l’arrêt des travaux sans se préoccuper de la conservation de l’immeuble et que les mesures ordonnées par le juge des référés ont été désavouées par l’expert. Il relève que la maîtrise d’ouvrage a ordonné la poursuite des travaux à ses risques et périls, sans que puisse lui être reproché de faute à ce titre.

Il fait observer que l’état général de l’immeuble qui a certes connu des infiltrations n’est pas menacé d’effondrement et que le salon de coiffure a seulement vu s’écrouler le faux plafond composé d’une plaque de BA 13 sur 15 m². Il précise que les ouvertures n’ont pas été modifiées qu’il n’y a eu aucune ouverture de trémie et que l’expert pourra indiquer si la présence de champignon est liée au sinistre de dégât des eaux ou à des désordres antérieurs. Il précise que les travaux conservatoires étant achevés, il n’intervient plus sur le chantier.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2020, M. X au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :

— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise et les chefs de mission confiée à l’expert judiciaire ;

— débouter M. L et la SCI FRB6 et les déclarer irrecevables sur toute demande qui excéderait l’objet de l’appel tel qu’il a été figé par la déclaration d’appel du 16 décembre 2019 ;

— débouter M. L et la SCI FRB6 de leurs demandes en garantie ;

Subsidiairement,

— condamner la société SCOB et M. Y à le garantir ;

— condamner M. L et la société FRB6 au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. X estime que la déclaration d’appel ne vise que la mission confiée à l’expert, que les autres demandes développées dans les écritures sont donc irrecevables.

Il s’en rapporte sur la demande d’expertise en rappelant que les travaux de couverture sont achevés , l’expert les ayant validés comme mesure de mise hors d’eau de l’immeuble.

Il conteste la demande de garantie présentée par M. L et la SCI à son encontre en cas de

condamnation de ceux-ci à verser une provision à Mme E, en soutenant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses, que la maîtrise d’ouvrage s’est totalement exemptée du respect des règles de la copropriété, que cette demande dans ce contexte est contestable. Il estime que les frais engagés par Mme E ne sont que la conséquence des décisions du maître de l’ouvrage à l’égard de la copropriété. Il ajoute que le sinistre s’est produit alors que le chantier n’était plus sous sa garde ayant achevé ses travaux.

Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2020, la société SCOB au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :

Sur l’appel principal de M. L et de la SCI FRB6,

— décerner acte à la société SCOB de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de :

— la demande de mise hors de cause de M. L ;

— la demande relative à la suspension des travaux ;

— la demande de communication de pièces sous astreinte présentée ;

— la demande relative à la mission impartie à l’expert ;

— débouter M. L et la SCI FRB6 de leur demande de condamnation de la société SCOB à les garantir de toute condamnation provisionnelle au bénéfice de Mme E ;

— subsidiairement, condamner in solidum M. X et M. Y à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur l’appel incident de Mme E,

— débouter Mme E de sa demande tendant à ce que le chef de mission suivant soit prévu pour l’expert judiciaire : 'décrire, fixer et chiffre l’ensemble des travaux aptes à remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités constatés, et tous préjudices consécutifs’ ;

En toute hypothèse,

— rejeter l’ensemble des demandes qui seraient présentées à son encontre ;

— condamner in solidum M. L et la SCI FRB6 à verser à la société SCOB la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant la mission de l’expert, la société fait observer que celle proposée par Mme E pose une difficulté puisqu’il ne peut être demandé à l’expert de procéder à un audit de l’immeuble, ce qui est le cas, qu’il ne peut lui être demandé de constater des malfaçons et non conformités sur un chantier qui n’est pas achevé.

Il conteste la demande de garantie présentée à son encontre par les appelants au titre d’une éventuelle condamnation provisionnelle au bénéfice de Mme E, dès lors que celle-ci ne démontre pas la réalité de préjudices ; que sa demande est fondée sur la loi du 10 juillet 1965 qui n’intéressent que les obligations entre copropriétaires ; que les manquements de la SCI sur ce point ne peuvent engager sa responsabilité en tant qu’entrepreneur. Elle ajoute que la contestation est d’autant plus sérieuse que les travaux litigieux ont selon les pièces produites par les appelants fait l’objet d’une approbation rétroactive lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, que si la SCI a manqué à ses obligations de copropriétaire, cette situation ne peut engager sa responsabilité, que de fait elle se

trouve impliquée dans un litige de copropriété qui ne la concerne pas et qui a été révélé par l’incident de chantier.

Elle relève qu’en l’état des opérations d’expertise sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas démontrée, qu’elle n’avait pas à son marché de prestation de bâchage, observant qu’initialement était proposée la pose d’un parapluie et qu’il n’est établi aucun lien entre ses travaux et les infiltrations. Elle estime que le recours à la notion de garde du chantier est inopérant.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

Le syndicat de copropriétaires, les sociétés Entreprise Générale SNPR, J K et Q R n’ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2020.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de M. L

L’attestation de vente produite aux débats par les appelants met en évidence que M. L n’est propriétaire d’aucun lot au sein de la copropriété, les acquisitions ayant été réalisées en décembre 2018 par la SCI FRB6. Il est par ailleurs établi que si le permis de construire relatif à des travaux de changement de destination d’un logement en bureaux, démolition reconstruction de la toiture, modification intérieure et en façades, a été initialement accordé à M. L le 31 mai 2018, il a été transféré à la SCI le 3 janvier 2020. De même, le permis modificatif valant démolition du 6 mai 2020 concerne bien la SCI FRB6 et non M. L.

Toutefois, il est démontré que la SCI a entrepris des travaux importants dans l’immeuble affectant les parties communes à compter de mai 2019 sans que son gérant M. L ne justifie avoir souscrit d’assurances de nature à garantir une remise en état rapide en cas de désordre ultérieur grave affectant les travaux, notamment une assurance dommages ouvrage obligatoire pour des travaux de cette ampleur. Mme E est fondée à invoquer un litige potentiel au titre d’une faute personnelle de M L en tant que gérant, de sorte qu’elle a intérêt à ce qu’il participe à l’expertise comme partie. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte

Dans le prolongement de ce qui précède, la demande de Mme E en sa qualité de copropriétaire de voir la SCI FRB6 justifier des assurances souscrites dans le cadre des travaux important entrepris qui affectent les parties communes et se trouvant à l’origine de dommages à ses lots est fondée.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le document produit en pièce 19 en date du 10 novembre 2020 émanant d’un courtier en assurances, la société Sipac Européenne d’Assurance, ne démontre pas la souscription d’une police dommages ouvrage et d’une police constructeur non réalisateur, mais atteste que la SCI a demandé le bénéfice d’une police dommages ouvrage auprès des MMA, demande en cours d’étude. L’expert ne fait référence à aucune assurance concernant les appelants dans la liste des documents communiqués.

En conséquence, le premier juge a justement ordonné la communication des justificatifs d’assurance souscrites par la SCI FB6, en ce compris la police tous risques chantier dont les appelants ne discutent pas la réalité. Afin de garantir l’efficacité de cette décision, une astreinte sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif.

En revanche, en sa qualité de gérant de la SCI visée par Mme E comme support d’une possible action contre M. L, ce dernier, qui n’est pas propriétaire de lots, ni maître d’ouvrage, n’a pas à justifier de la souscription d’assurances en lien avec les travaux.

Sur la demande de voir suspendre les travaux engagés par la SCI FBR6 affectant les parties communes

Conformément à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, les travaux effectués par un copropriétaire à ses frais affectant les parties communes doivent faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale.

Il est constant que l’exécution par un copropriétaire de travaux de cette nature sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en prescrivant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

Les pièces produites par la SCI FRB6 et notamment les marchés de travaux des entreprises X, SCOB et SNPR, comme les conditions mêmes de survenance du sinistre en novembre 2019, démontrent que la société copropriétaire a entrepris en mai 2019, dans le cadre de l’aménagement de ses parties privatives, des travaux de réfection de l’ensemble de la charpente et de la couverture, de modification des baies, de mise en place d’une semelle béton qui se rapportent à des parties communes de l’immeuble telles que définies au règlement de copropriété, à savoir la couverture, le gros 'uvre des planchers, les gros murs de façade. La SCI ne discute pas ne pas avoir obtenu d’autorisation préalable à la réalisation de ces travaux et ne peut invoquer, comme l’a relevé le premier juge, les difficultés de communication avec Mme E ou les tiers en charge de la gestion de ses affaires, ni l’absence de désignation de syndic, la SCI pouvant aisément, par requête, solliciter la désignation d’un mandataire pour voir nommer un syndic, comme l’a fait Mme E.

Toutefois, l’appelante justifie que les travaux qu’elle a entamés dans des conditions irrégulières ont été rétroactivement approuvés à la date d’obtention du permis de construire par l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020, ce qui a pour effet de leur ôter leur caractère manifestement illicite. Il s’en déduit qu’en l’état, la demande de suspension des travaux n’est pas justifiée, ce d’autant que l’expert, dans sa note n° 3 du 16 octobre 2020, a indiqué que les travaux de mise hors d’eau et hors d’air étaient achevés, que depuis sa précédente visite de février 2020, l’assèchement était complet sur l’ensemble des zones testées, incluant des zones qui n’étaient toujours pas protégées en février précédent, que les mesures conservatoires sont efficaces et qu’après sondage dans une cellule commerciale au droit d’un désordre significatif d’infiltration d’eau, il n’avait constaté aucune trace de développement récent de champignons (une contamination très ancienne ayant été relevée), que les bois sont secs et qu’un risque de développement de pourriture est écarté. En conséquence l’ordonnance doit être réformée sur ce point.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, les infiltrations survenues en novembre 2019 dans l’immeuble à l’occasion des travaux entrepris par la SCI FBR 6 ayant entraîné des dégradations dans les locaux commerciaux appartenant à Mme E puisque les faux plafonds gorgés d’eau se sont en partie ou totalement effondrés et que les plafonds ont dû être mis à nu pour permettre un examen de la structure bois des planchers hauts, lui confèrent un intérêt légitime à voir organiser une expertise dans la perspective d’une action ultérieure contre le copropriétaire maître d’ouvrage et les constructeurs auxquels ces dégradations, conséquence d’une protection insuffisante de l’immeuble, sont imputables. Dans ces conditions, l’ordonnance qui a fait droit à cette demande doit être confirmée.

En revanche, l’expertise ne peut consister en un audit complet des défauts de l’immeuble qui présentent des dégradations fongiques anciennes comme l’a déjà indiqué l’expert, sans lien avec les travaux en cause. La mission confiée à l’expert doit donc être circonscrite à la description des relations contractuelles, l’examen des travaux confiés aux différentes entreprises et des prescriptions de l’architecte, à la cause des infiltrations dans l’immeuble, à l’imputabilité de l’origine de ces infiltrations eu égard aux travaux réalisés, aux dégradations entraînées dans les parties communes de la copropriété comme dans les parties privatives de Mme E, à l’évaluation des travaux de remise en état et des préjudices consécutifs subis par le syndicat et Mme E et ses locataires commerciaux. La mission sera modifiée en ce sens, comme précisé au dispositif.

Sur les demandes de provisions de Mme E

Conformément aux dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Cette demande de provision de Mme E est dirigée uniquement contre la SCI FBR6 et M. L. Elle demande une somme de 60 000 euros au titre des suspensions de loyers qu’elle a accordées à ses locataires commerciaux, du préjudice lié aux dégradations et des frais qu’elle a avancés pour faire désigner un administrateur provisoire de la copropriété, régler les frais de ce dernier auxquels la SCI ne contribue pas et financer l’expertise.

Il apparaît que Mme E n’évoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de provision contre la SCI copropriétaire et son gérant M. L. Si elle indique avoir suspendu les loyers des locataires commerciaux, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce en justifiant. Il est en outre démontré par les notes de l’expert que la société J K, qui exploite un salon de coiffure, a pu reprendre son activité le 7 janvier 2020 après qu’aient été mises en place des mesures conservatoires permettant l’assèchement des locaux et que des travaux identiques ont été réalisés dans l’autre local commercial, sans qu’il soit fourni d’indication sur une reprise ou non de l’exploitation. Par ailleurs, Mme E bénéficie d’une assurance dégât des eaux, de même que l’un de ses locataires commerciaux et il n’est produit aucune pièce concernant la position des assureurs sur la garantie du sinistre.

Dans ses conditions, la demande de provision au titre des préjudices subis par l’intimée apparaît sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Il en est de même de sa demande relative aux frais en lien avec la désignation de l’administrateur provisoire et de l’exécution de sa mission dont elle ne justifie pas comme de l’expertise toujours en cours et à un stade où n’est pas évoquée l’imputabilité technique des désordres. L’ordonnance qui a rejeté la demande de provision est confirmée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce, en conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a':

— rejeté la demande de M. L d’être mis hors de cause,

— ordonné à la SCI FRB6 de produire une attestation d’assurance de responsabilité civile, l’assurance

tous risques chantier des travaux litigieux, l’assurance dommage ouvrage sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

— rejeté la demande de provision de Mme E,

— ordonné une expertise,

— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

Y ajoutant :

DIT que la communication de pièces à la charge de la SCI FRB6 devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, que passé ce délai sera ordonnée une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,

INFIRME l’ordonnance pour le surplus,

DIT que M. A, expert aura pour mission de':

— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties et leurs conseils éventuels,

— se faire communiquer tous documents et pièces, qu’il estimera utile afin de déterminer les rapports de droit entre les parties ,

— décrire les travaux effectués,

— préciser les causes des infiltrations survenues en novembre 2019 dans l’immeuble et donner un avis sur leur imputabilité technique,

— fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités,

— décrire les dégradations subies par les parties communes de l’immeuble et les parties privatives des lots 1 et 2 propriétés de Mme E,

— donner un avis sur l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des parties affectées par le dégât des eaux,

— donner un avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, Mme E et les locataires des locaux commerciaux,

ORDONNE la prorogation du délai d’expertise de 6 mois à compter de la présente décision,

DÉBOUTE Mme E de sa demande de voir ordonner la suspension des travaux,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles d’appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/08089