Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 30 septembre 2021, n° 20/05536
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 sept. 2021, n° 20/05536 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 20/05536 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Pascale LE CHAMPION, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.S. AFEDIM GESTION
Texte intégral
5e Chambre
ORDONNANCE N°116
N° RG 20/05536 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCK3
S.A.S. AFEDIM GESTION
C/
M. B C-D
appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 SEPTEMBRE 2021
Le trente Septembre deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du neuf Septembre deux mille vingt et un, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5e Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. AFEDIM GESTION anciennement dénommée CM-CIC Gestion Immobilière agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Rond-Point des Antons
[…]
Représentée par Me Laure PAYET de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur B C-D
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
M. B C-D est propriétaire d’un appartement situé à Nantes, […] qu’il a confié en gestion à la SAS CM-CIC. Cette dernière a trouvé un locataire et a établi le contrat de bail le 28 octobre 2016 avec un loyer mensuel fixé à la somme de 1200 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 6 août 2018, M. Z-E X et Mme A Y, locataires, ont saisi le tribunal d’instance de Nantes aux fins de voir condamner M. B C- D à baisser son loyer de 391,52 euros par mois.
Par acte d’assignation délivré le 4 février 2019 à l’encontre de la SAS CM-CIC, M. C-D a sollicité de voir cette dernière condamnée à le garantir de toute condamnation en restitution de loyers et à lui verser à titre de dommages et intérêts une indemnité d’un montant de 391,526 euros par mois avec revalorisation conformément aux stipulations du bail, de la date du jugement à intervenir jusqu’a la date à laquelle le bail d’habitation régularisé avec M. X et Mme Y prendra fin.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal d’instance de Nantes a notamment :
— prononcé la jonction des affaires RG n°11 18-002644 et RG n°l1 19-000588,
— fixé le loyer du logement loué par M. X et Mme Y à M. C- D à la somme de 808,48 euros à compter du 5 avril 2018,
— condamné M. C-D à payer à M. X et Mme Y la somme 391,52 euros par mois à compter du 5 avril 2018,
— condamné M. C-D à payer à M. X et Mme Y la somme de 400 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CM-CIC à garantir M. C-D du paiement
de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. C D aux dépens.
Par jugement rectificatif en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— interprété le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 27 décembre 2019,
— ajouté à 'Condamne M. B C-D à payer à M. Z- E X et Mme A Y F somme de 391 ,52 euros par mois à compter du 5 avril 2018 » la mention 'à la date du 27 décembre 2019',
— ainsi que la mention ' Condamne la SAS CM CIC à garantir M. B C-D du paiement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des sommes dues jusqu’au 27 décembre 2019, date du jugement',
— constaté l’omission de statuer concernant la demande de dommages et intérêts formée par M. B C-D dans le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 27 décembre 2019,
— ajouté dans le dispositif dudit jugement :
* déboute M. C-D de sa demande de dommages et intérêts,
* déboute M. C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute M. X et Mme Y de leur demande de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le 13 novembre 2020, M. B C D a interjeté appel de cette décision.
La SAS Afedim Gestion, anciennement dénommée CM-CIC Gestion Immobilière a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la SAS Afedim Gestion demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer l’appel irrecevable interjeté par M. C-D comme étant tardif,
— déclarer M. C-D irrecevable en ses demandes tendant à la réformation du jugement rendu le 16 octobre 2020 faute pour lui d 'avoir interjeté appel du dit jugement,
— débouter M. C-D de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions contraires,
— condamner M. C-D à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, M. B C-D demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter la SAS Afedim Gestion de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la jonction du dossier avec celui enregistré à la cour d’appel de Rennes sous le n° RG21/04966,
— condamner la SAS Afedim Gestion à lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Afedim Gestion indique que l’appel de M. C-D porte sur le jugement du 27 décembre 2019 et qu’il est tardif pour avoir été interjeté le 13 novembre 2020 alors que le délai d’appel était expiré depuis le 22 février 2020.
En réponse, M. C-D explique que dans la décision du 16 octobre 2020, le juge a interprété et complété le jugement du 27 décembre 2019 en statuant sur des demandes omises.
Il souligne qu’il a interjeté appel du jugement du 27 décembre 2019 rectifié suivant jugement du 16 octobre 2020 et que sa déclaration d’appel porte sur les dispositions du jugement du 16 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas condamné la société Afedim Gestion à lui payer les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
Il signale qu’il a pris l’initiative d’interjeter appel du jugement du 16 octobre 2020 le 30 juillet 2021 et enregistré sous le numéro RG 21/04966 et qu’il souhaite que les deux procédures soient jointes.
La déclaration d’appel porte sur le jugement du 27 décembre 2019, certes rectifié, mais il ne porte pas sur la décision du 16 octobre 2020.
Le jugement du 27 décembre 2019 a été signifié le 22 janvier 2020.
L’appel devait dont être interjeté avant le 22 février 2020.
La déclaration d’appel date du 13 novembre 2020.
M. C-D n’a pas rectifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure.
L’appel doit être donc jugé tardif et donc irrecevable.
La jonction telle que sollicitée doit être rejetée puisque l’appel du 13 novembre 2020 est irrecevable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. C-D est condamné à payer à la société Afedim Gestion la somme de 1 000 euros.
Ayant succombé, M. C-D est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’appel formé par M. B C-D à l’encontre de la société Afedim Gestion par acte du 13 novembre 2020 ;
— Déboute M. B C-D de sa demande de jonction ;
— Condamne M. B C-D à payer à la société Afedim Gestion la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. C-D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Textes cités dans la décision