Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 18 novembre 2021, n° 19/00193

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Chronologie de l’affaire

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 23 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 nov. 2021, n° 19/00193
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/00193
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 671

N° RG 19/00193 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POID

SA NETAUTO SERVICES

C/

M. A X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2021 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur D médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA NETAUTO SERVICES

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-François PROUST, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS NET AUTO SERVICES, dont le siège social est situé à CESSON SEVIGNE (35), a pour activité la préparation de véhicules automobiles adressés par les constructeurs avant la livraison dans les concessions et emploie un effectif de plus de 50 salariés répartis entre les deux sites, l’un à CESSON-SEVIGNE et l’autre à SAINT-HERBLAIN (44). Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.

M. A X a été engagé à compter du 14 janvier 2004 par la SA NETAUTO SERVICES, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opérateur spécialisé, conducteur routier à temps plein. Il était plus spécialement en charge de transporter et de convoyer des véhicules.

Le 29 septembre 2017, par lettre remise en mains propres, la société NET AUTO SERVICES a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 octobre suivant et lui a notifié le même jour sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision

Le 13 octobre 2017, M. X a demandé par courrier recommandé la régularisation de la situation depuis la suppression en septembre 2009 des primes mensuelles de qualité et de productivité prévues à son contrat de travail, alors qu’il n’a signé aucun avenant correspondant à la modification de la structure de sa rémunération

Le 16 octobre 2017, M. X s’est vu notifier un licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :

' Faisant suite à notre entretien du 9 octobre 2017, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants:

le vendredi 29 septembre, vous étiez chargé de reprendre et de transporter 6 véhicules de HMC pour les transporter à Cesson-Sévigné.

En cours de journée , nous avons été contactés par téléphone par notre client FORD CESSON et avons appris avec stupeur que vous aviez été surpris en train de réaliser des dérapages ( 360 ° et autres burns) avec une des Ford Mustang de votre chargement sur le parking du musée.

Vous ne pouviez absolument pas ignorer qu’il est formellement interdit d’utiliser les véhicules dont nous vous confions le transport.

Or, non seulement, vous avez roulé avec le véhicule en dehors de la simple opération de chargement sur la remorque mais , de surcroît, vous en avez fait un usage dangereux pour vous-même et les tiers présents sur le parking, cet usage non conforme ayant été également pour conséquence de dégrader les pneumatiques du véhicule.

Outre ces faits, intrinsèquement fautifs, votre comportement irresponsable nous a mis en situation de difficulté commerciale avec un client important qui nous a exprimé son vif mécontentement, parfaitement légitime. Il va sans dire par ailleurs que le coût du remplacement du train de pneumatiques nous sera imputé.

Lorsque nous vous avons exposé les faits, vous avez réagi avec détachement à vos manquements à nos instructions permanentes relatives à la réalisation du chargement des véhicules et de préservation de l’intégrité de la cargaison et semblé les considérer sans conséquence.

Ces incontestables manquements à vos obligations contractuelles caractérisant une faute grave votre licenciement sans préavis prend effet dès l’envoi en LRAR de la présente.(..)

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 décembre 2017 afin de voir :

— Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

— Rappel d’un salaire au titre du minimum conventionnel : 142,50 '.

— Congés payés y afférents 14,25 '.

— Rappel de prime : 8 110,01 '.

— Congés payés y afférents : 811 '.

— Indemnité de licenciement : 7 357,50 '.

— Indemnité de préavis : 3 924 '.

— Congés payés y afférent : 392,40 '.

— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 563 '.

— Article 700 du code de procédure civile : 1 800 '.

La SA NETAUTO SERVICES a demandé au conseil de prud’hommes de:

— Débouter M. X de ses demandes de nature salariale à l’exception de la somme de 142,50 euros effectivement due, outre les congés payés afférents.

— Débouter M. X de sa demande de rappel de prime et de congés payés afférents.

— Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave.

— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement.

— Subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

— Condamner M. X au paiement de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de RENNES a :

— Condamné la société NET AUTO SERVICES à verser à M. X les sommes de:

—  142,50 ' au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel et 14,25 ' au titre des congés payés y afférents,

—  8 110,01 ' au titre des rappels de primes et 811 ' au titre des congés payés y afférents,

— Jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Condamné la SAS NETAUTO à verser à M. X les sommes de :

—  795 ' au titre du salaire retenu pendant la mise à pied et 79,50 ' au titre des congés payés,

—  7354,50 ' au titre de l’indemnité de licenciement,

—  3 924 ' au titre de l’indemnité de préavis et 392,40 ' au titre des congés payés y afférents,

—  17 658 ' soit neuf mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamné la SAS NETAUTO SERVICES au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage perçues par M. X à hauteur de 3 mois,

— Débouté la SAS NETAUTO SERVICES de l’ensemble de ses demandes,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— Condamné la SAS NETAUTO SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.

***

La SA NETAUTO SERVICES a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2021, la SA NETAUTO SERVICES demande à la cour de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société NETAUTO SERVICES à verser à

M. X les sommes de :

—  8 110,01 ' au titre des rappels de prime et 811,00 ' au titre des congés payés afférents,

—  795 ' au titre du rappel de salaire retenu lors de la mise à pied et 79,50 ' au titre des congés payés y afférents,

—  7 354,50 ' au titre de l’indemnité de licenciement,

—  3 924 ' au titre de l’indemnité de préavis et 392,40 ' au titre des congés payés y afférents,

—  17 658 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 400 ' au titre de l’article du code de procédure civile.

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NETAUTO SERVICES à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage à hauteur de 3 mois.

— Débouter M. X de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents.

— Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave.

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement.

— Subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

— Condamner M. X au paiement de la somme de 1 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2021, M. X demande à la cour de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :

. rappel de primes …………………………….. 8 110,01 ',

. congés payés y afférents …………………. 811 '.

— Le confirmer en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

. salaire retenu pendant la mise à pied … 795 ',

. congés payés y afférents …………………. 79,50 ',

. indemnité de licenciement ……………….. 7 357,50 ',

. préavis (deux mois)………………………….. 3 924 ',

. congés payés y afférents …………………. 392,40.

— Réformant sur le quantum, condamner l’employeur au paiement de la somme de 22 563 ' à titre de dommages et intérêts.

— Condamner l’employeur à la somme de 2 000' au titre des frais irrépétibles d’appel.

— Débouter l’appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

— La condamner aux dépens.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 12 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de primes

La société NETAUTO SERVICES demande l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de rappel de primes non perçues durant la période non prescrite, pour un montant total de 8 110,01 euros, au motif que l’employeur a intégré de manière illicite sans recueillir l’accord du salarié, des primes dans le salaire de base indépendamment du fait que le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de cette intégration.

L’appelante considère à l’inverse que M. X n’a subi aucune perte financière lors de l’intégration des primes dans son salaire de base depuis septembre 2009 et qu’il ne peut pas cumuler le paiement de la prime intégrée qui n’était pas aléatoire avec le paiement de la même prime à titre de sanction pour la modification de son contrat sans son accord.

M. X maintient sa demande en paiement du rappel de primes dans la limite de la prescription triennale, sa rémunération ne pouvant pas être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.

Il est constant que le contrat de travail de M. X prévoyait le versement, en sus du salaire de base, de deux primes, d’une prime dite de qualité d’un montant de 137,20 euros par mois et une seconde prime dite de productivité d’un montant de 106,71 euros par mois; que les primes, d’un montant invariable, ont été versées régulière ment au salarié jusqu’au mois d’août 2009, date à partir de laquelle l’employeur a intégré les deux primes dans le salaire de base , passé en septembre 2009 de 1 196,09 euros brut par mois à 1 440 euros brut par mois.

La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l’accord de ce dernier, peu importe que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération. Il en résulte que la société NET AUTO SERVICES ne pouvait pas modifier sans le consentement exprès de M. X la structure de sa rémunération par l’intégration dans le salaire de base des deux primes contractuellement prévues. Il est indifférent que la modification ait entraîné ou pas une perte financière pour le salarié. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement du rappel des primes non versées et ce, dans la limite de la prescription triennale, pour la somme totale de

8 110,01 euros outre les congés payés y afférents de 811 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour faute grave

La société NET AUTO SERVICES demande l’infirmation du jugement qui a jugé le licenciement de M. X abusif en retenant le comportement exemplaire du salarié avant les faits et qu’un doute existait quant à la nature des faits reprochés. L’employeur soutient à l’inverse que la preuve est rapportée que M. X chargé du transport d’un véhicule Ford Mustang a conduit dangereusement ce véhicule en s’exposant ainsi que des tiers à un danger, qu’il a pris le risque de détériorer ce véhicule d’une valeur de près de 44 000 euros, que les pneus abimés à la suite des dérapages ainsi effectués ont dû être changés;

que l’attitude adoptée par M. X en méconnaissance des règles professionnelles lui interdisant de conduire les véhicules des clients sauf pour le chargement sur le camion, justifie le licenciement pour faute grave.

M. X conteste formellement les griefs en rappelant qu’il était contraint de prendre le volant des véhicules pour les conduire sur le lieu de chargement sur une distance d’environ 400 mètres, qu’il n’a mis personne en danger et n’a pas dégradé le véhicule lorsqu’il a fait un dérapage avant le chargement sur le camion; que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur qu’il aurait fait des 360° et des burns avec le véhicule; qu’en tout état de cause et au regard des témoignages indirects fournis par la société, le doute doit profiter au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement du 16 octobre 2017 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X d’avoir adopté une conduite particulièrement dangereuse d’un véhicule dont il était chargé d’assurer le transport et le convoyage le 29 septembre 2017, et d’avoir ainsi dégradé les pneumatiques du véhicule.

La société NET AUTO SERVICES verse à l’appui des griefs :

— le courriel de M. E, directeur commercial du garage FORD , transmis le 4 octobre 2017 à l’employeur ' Je te confirme que j’ai été appelé le vendredi 29 octobre dernier ( en fait le 29 septembre 2017) par la société organisatrice de notre événement à Lohéac la semaine dernière car deux chauffeurs de la STVA et NET AUTO ont été pris par la personne en charge du musée en train de faire des 360 ° et autres burns avec nos Ford Mustang.

En sus de l’usure de nos pneumatiques dont nous avons parlé, il y a des dégâts de traces de gomme sur le parking. J’attends la position du musée sur ce dernier point. Heureusement qu’il n’y a eu aucun dégât matériel et/ou humain pendant cet exercice interdit.

Pour nos bonnes relations, je compte sur toi pour que cela ne se reproduise plus.'

— l’attestation délivrée le 20 février 2018 par M. E confirmant avoir été ' contacté le vendredi 29 septembre 2017, fin de matinée, par un fournisseur ( qui souhaite anonyme) car le chauffeur de NET AUTO qui devait me ramener des voitures suite à un événement client sur le circuit de Lohéac , a constaté qu’il faisait des burn et 360° avec mes voitures de type Ford Mustang. Le client NET AUTO a dû changer 4 pneus arrières de mes Ford Mustang suite à cet événement . Il est absolument anormal qu’un transporteur utilise mes autos pour de tels exercices avec l’usure et le risque pris.'

— le témoignage de M. F Z, collègue du salarié , présent lors des faits du 29 septembre

2017 qui ' reconnaît que M. X lui a confié son téléphone pour le filmer conduire et essayer une Ford Mustang qui a dérapé avant de la charger sur le camion , stationné sur le parking du Musée de l’Automobile à Lohéac ; qu’un autre chauffeur des transports Uniroute était également présent lors de ces chargements.'

— le témoignage de Mme Y, qui assistait M. X lors de l’entretien préalable du 9 octobre 2017, selon laquelle l’employeur ' a expliqué avoir reçu un courrier du client concessionnaire FORD disant qu’un chauffeur de l’entreprise NET AUTO a fait des 'soleils’ avec une de leurs voitures et que sa mise à pied était liée à ce courrier.; que A a répondu qu’il avait juste fait un dérapage et qu’il n’avait pas mérité une telle sanction; que l’employeur lui a demandé si quelqu’un l’avait filmé avec son téléphone portable; que A a répondu qu’il n’y avait pas de preuves , que c’était parole contre parole.( ..)'

— le récépissé du convoyage de plusieurs véhicules ( 6) , dont deux véhicules Ford de type Mustang immatriculés EK 799 TN et EM 111 AR , confiés le 29 septembre 2017 à la société NET AUTO entre le circuit de Lohéac et le concessionnaire FORD de Cesson.

- l’identification d’un véhicule Ford Mustang de type GT 5.0 421 ch , immatriculé EK 799 TN , mis en circulation le 14 mars 2017.

- la facture établie au nom de la société NET AUTO SERVICES le 1er février 2018 par la société Gomme Verte concernant la fourniture et le montage de 4 pneus de Ford Mustang..

— la réponse du 30 août 2018 du conseil de M. X à la sommation délivrée le 21 août 2018 de l’employeur de lui communiquer la vidéo qui a été tournée avec le téléphone portable de M. X par M. Z le 29 septembre 2017 : ' J’ai interrogé mon client : il m’indique n’avoir pas conservé le vidéo'.

Il en résulte que :

— M. X chargé le 29 septembre 2017 du convoyage de deux véhicules de marque Ford Mustang appartenant au concessionnaire FORD, a reconnu avoir pris le volant de l’un de ces véhicules sur une distance évaluée -selon lui – à 400 mètres entre le circuit Rallycross de Lohéac et le parking de stationnement du camion de chargement ( google map pièce 7).

— le même jour, le propriétaire des véhicules a été alerté par un membre de la société organisatrice que 'deux chauffeurs ont été surpris par la personne en charge du musée de Lohéac en train de faire des 360° et autres burn avec nos Ford Mustang'.

Les termes du courriel de M. E, confirmés par son attestation en justice, sont suffisamment précis sur les circonstances et les conditions de la prise en charge d’une Ford Mustang par son pilote ce jour-là . Le salarié qui reconnaît avoir conduit ledit véhicule sur 400 mètres, a soutenu a minima avoir effectué au volant du véhicule un 'simple dérapage' au moment de monter sur le camion . Même s’il conteste une conduite à risques de sa part au volant de ce véhicule puissant, il ne prétend à aucun moment avoir confié à un tiers le volant dudit véhicule. Le fait que M. X ait reconnu avoir conduit le véhicule de marque FORD Mustang appartenant au concessionnaire FORD dont il ressort du témoignage que le pilote de ce véhicule a effectué des manoeuvres dangereuses de type 360° ou de burns , suffit à démontrer la réalité et l’imputabilité des faits au salarié. L’attitude de M. X qui n’a curieusement pas conservé la vidéo prise par son collègue, M. Z, présent sur les lieux, à sa demande de 'le filmer en train de conduire et d’essayer une FORD Mustang', permet de remettre en cause la version a minima fournie par le salarié et de conforter la réalité des griefs établis à son encontre lors de la conduite à risques d’un véhicule appartenant à un client de l’entreprise.

Le comportement de M. X constitue un manquement délibéré à ses obligations contractuelles et aux règles de sécurité en ce qu’il a adopté une conduite à risques d’un véhicule puissant et onéreux qui lui était confié par la clientèle en vue d’un simple transfert et d’un chargement sur le camion.

Il importe peu que les manoeuvres dangereuses du salarié de type burns ou à 360 ° n’ait occasionné aucun dégât matériel apparent sauf à générer une usure prématurée des pneumatiques. Contrairement aux allégations du salarié, l’employeur rapporte bien la preuve du remplacement des pneumatiques au travers de la facture établie le 1er février 2018 pour le changement et le montage d’une FORD Mustang au nom de la société NET ATOS, comme en atteste le propriétaire le 20 février 2018 selon lequel la société 'NET AUTO a dû changer 4 pneus arrières de mes Ford Mustang suite à cet événement'. Ce fait est suffisamment grave au regard des risques encourus par le salarié et les tiers, du risque de dégradation d’un véhicule de valeur ( plus de 40 000 euros) et des conséquences préjudiciables dans le maintien des relations commerciales, pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’il existait un doute sur la gravité et l’imputabilité des faits à M. X.

Dans ces conditions, il convient de dire que le licenciement du salarié est bien fondé sur une faute grave et de rejeter, par voie d’infirmation du jugement déféré, les demandes de M. X de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS NET AUTO SERVICES à verser à M. X les sommes de :

—  8 110,01 ' de rappels de primes,

—  811 ' au titre des congés payés y afférents,

—  1 400 ' en application de l’article 700 du code de procédure,

ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :

—  CONDAMNE la SAS NETAUTO SERVICES à payer à M. X la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

—  DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article L 1235-4 du code du travail au profit de POLE EMPLOI,

—  DEBOUTE la SAS NET AUTO SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS NET AUTO SERVICES aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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