Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 22 décembre 2023, n° 21/04243

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/04243
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04243
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°591

N° RG 21/04243

N° Portalis DBVL-V-B7F-R2HN

M. [G] [F]

C/

Mme [H] [S]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me FAURE

— Me DELPIERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Novembre 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [H] [S] exerçant sous l’enseigne MANOLANE

née le 01 Janvier 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rozenn DELPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

Le18 mars 2018, Mme [H] [S], peintre aérographe exerçant sous la dénomination commerciale 'Manolane', a facturé à M. [G] [F] des travaux de peinture décorative sur le tracteur d’un véhicule poids-lourd au prix de 6 600 euros.

Prétendant que sa facture aurait été laissée impayée en dépit d’une sommation du 14 juin 2018, Mme [S] a, par requête du 22 juin 2018, saisi le juge d’instance de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 7 septembre 2018 signifiée autrement qu’à personne le 23 octobre 2018, a fait injonction à M. [F] de payer la somme de 6 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 et les frais.

L’ordonnance, rendue exécutoire le 20 décembre 2018, a été signifiée par commandement du 8 janvier 2019 et, par requête du 18 avril 2019, Mme [S] a saisi le tribunal d’instance de Saint-Brieuc aux fins d’autorisation de saisie des rémunérations de M. [F], ce qui fut mis en oeuvre le 2 septembre 2019.

M. [F] a alors formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration du 27 septembre 2019, en faisant valoir que l’action serait mal dirigé, étant chauffeur routier salarié et le camion ne lui appartenant pas, et que les travaux seraient affectés de malfaçons.

Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

constaté que l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 7 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est dépourvue de caractère exécutoire définitif,

déclaré recevable l’opposition formée par M. [F],

condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 6 600 euros au titre de la facture du 18 mars 2018,

condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.

M. [F] a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :

débouter Mme [S] de ses demandes dirigées contre lui,

condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Mme [S] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. [F] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [F] le 8 octobre 2021 et pour Mme [S] le 29 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contrairement à ce que Mme [S] prétend, les conclusions d’appel comportent bien, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, un dispositif saisissant la cour d’une demande d’infirmation de la décision attaquée et de débouté des prétentions adverses, ainsi qu’une discussion comportant deux moyens tirés de ce que l’action serait mal dirigée et que les travaux seraient affectés de malfaçons.

Au soutien de son appel, M. [F] fait en effet en premier lieu valoir que, n’étant pas le bénéficiaire des travaux réalisés sur un camion dont ne serait que l’utilisateur, et non le propriétaire, l’action de M. [S] aurait dû être dirigée contre son employeur, et non contre lui.

Ce faisant, l’appelant ne conteste pas à proprement parler avoir lui-même commandé les travaux de peinture à l’aérographe litigieux, et rien ne démontre qu’il agissait alors au nom et pour le compte de son employeur, propriétaire du véhicule poids-lourd, et non à titre personnel en tant qu’utilisateur du véhicule.

Au demeurant, il ressort des messages échangés entre les parties qu’il n’ignorait pas, étant le donneur d’ordre, qu’il lui incomberait de régler la prestation de Mme [S], s’étant notamment enquis le 8 février 2018 du montant de l’acompte, et ayant promis l’envoi d’un chèque le 6 avril 2018 puis d’un règlement après la vente de sa voiture le 10 avril 2018, avant de se retrancher le 17 avril 2018 derrière de prétendus défauts d’exécution.

M. [F] oppose en effet aussi à Mme [S] l’exception d’inexécution, en faisant valoir que la peinture présenterait des 'défauts marqués’ et allègue que d’autres clients de l’intimée se plaindraient de la piètre qualité de ses travaux.

Cependant, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, il n’en apporte pas la moindre preuve, alors que la démonstration de l’existence de malfaçons lui incombe.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [G] [F] à payer à Mme [H] [S] une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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