Cour d'appel de Riom, 7 juin 1994, n° 367/90

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 7 juin 1994, n° 367/90
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 367/90

Texte intégral

DU 7 JUIN 1994

510 Arrêt N°

Dossier N° 367/90

[…]

C/

K

J

X et autres

Gross 1994 le lotte

MJ/SP/ MCP

Arrêt rendu ce MARDI SEPT JUIN MIL NEUF CENT

QUATRE VINGT QUATORZE par la Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme AQ, Conseiller désigné pour présider ladite chambre,

MM. CHAUVET et BILLY, Conseillers,

En présence de :

Mme PHILIPPE, Greffier, lors des débats,
Mme AR, Greffier, lors du prononcé,

ENTRE

[…] dont le siège est […] à […]

YVELINES,

Appelante principale, représentée et concluant par Me GUTTON, Avoué et plaidant par Me BROUILLAUD, Avocat,

2° M. AQ-AU K et Mme M N son épouse demeurant […]

CHATEAU,

3° M. O J et Mme P Q son épouse demeurant […],

4° M. R X et Mme S T son épouse demeurant […]

[…],

5° M. U I et Mme P V son épouse demeurant […],

6° M. W G et Mme AA AB son épouse demeurant […]

CHATEAU,



N° 367 -2

7° M. AC Z et Mme AD AE son épouse demeurant […]

CHATEAU,

8° M. AF A et Mme AG AH

Y son épouse demeurant […]

[…],

9° M. AI B et Mme AJ AK son épouse demeurant […]

CHATEAU,

10° M. AL D demeurant […]

[…],

11° M. AM C et Mme AN AO son épouse demeurant 6, […]

CHATEAU,

Représentés et concluant par Me MOTTET, Avoué et plaidant par Me BRUNET, Avocat substituant Me GIDON,

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique du 12 Avril 1994, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par Mme le Conseiller faisant fonction de président, à laquelle celle ci a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile:



367 3 -

référence enIl est fait expressément ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes initiales des parties à l'arrêt de la cour du 16 mai 1991 qui a confirmé la décision prise par le tribunal de grande instance de

CLERMONT-FERRAND le 14 décembre 1989 laquelle avait notamment :

déclaré la S.A. […]

responsable du préjudice subi par les époux

K, les époux X, les époux

G, les époux Z, les époux A, les époux B, les époux C et M. D à la suite de l’effondrement de la mine dans le quartier du serpolet à PONT-DU-CHATEAU.

2° – avant dire droit sur l’évaluation de leur préjudice, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Messieurs E et

LANQUETTE en qualité d’experts.

3° condamné la […] à payer et porter à titre d’indemnité provisionnelle :

aux époux F, la somme de…. 200.000 F

aux époux X

200.000 F la somme de

aux époux G

200.000 F la somme de

aux époux Z la somme de 200.000 F

aux époux A

200.000 F la somme de

aux époux B

200.000 F la somme de

aux époux H

200.000 F la somme de

à M. D

30.000 F la somme de

4° – avant dire droit sur le bien-fondé la demande des époux I et J, de ordonné une expertise confiée aux mêmes experts aux fins de dire si du fait de l’emplacement de leurs immeubles, ils subissent un préjudice qu’il conviendrait d’indemniser.



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- 4 -

Le rapport d’expertise a été déposé le

26 février 1992 ;

Selon ordonnance en date du 12 janvier

1993 le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés, a toutefois invité les experts à

s’expliquer sur les observations formulées par les intimés et dit que ces experts devaient déposer une note écrite dans le délai de 2 mois à compter de leur saisine ;

Cette note écrite a été déposée le 4 août 1993 et les parties ont conclu en ce sens:

[…]

Elle invite la cour à :

fixer l’indemnisation revenant aux époux K d’après le préjudice réellement subi

très inférieur à la valeur vénale de la propriété,

dire n’y avoir lieu à indemnisation

-

au profit des époux BAUDIMENT ; les débouter purement et simplement,

fixer l’indemnisation susceptible de

revenir aux époux CARPENTIER au maximum à un pourcentage de dépréciation limité de la valeur vénale chiffrée par les experts,

débouter les époux CHALARD ou, fixer l’indemnisation leur subsidiairement

revenant d’après le préjudice chiffré par les experts à 62.562 F,

fixer 1'indemnité susceptible de

revenir aux époux G d’après le préjudice réellement subi qui ne saurait excéder 150.000 F,

fixer l’indemnisation revenant aux époux DELAIRE d’après le préjudice réellement subi, très inférieur À la valeur vénale de la propriété,

fixer 1'indemnisation revenant aux époux FOLLAIN d’après le préjudice réellement subi très inférieur à la valeur vénale de la propriété,

fixer 1'indemnisation des époux

B d’après le préjudice réellement subi très inférieur à la valeur vénale de la propriété,



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- 5 -

fixer l’indemnisation revenant à M.

D d’après le préjudice réellement subi, qui ne peut excéder le chiffre fixé par les experts,

fixer l’indemnisation revenant aux époux C d’après le préjudice réellement subi, très inférieur à la valeur vénale de la propriété et au maximum à un pourcentage de cette valeur telle que chiffrée par les experts,

condamner les intimés ou en tout cas ceux qui seront déboutés aux entiers dépens de

1ère instance et d’appel.

2 – Les intimés sollicitent quant à eux la condamnation de la S.A. […] à leur

payer :

aux époux K :

1.041.900 F la somme de

outre intérêts au taux légal

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux J ;

290.000 F la somme de outre intérêts au taux légal

la somme de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux X :

875.376 F la somme de avec intérêts au taux légal

15.000 F la somme de sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.



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- 6

aux époux I :

la somme de 1.070.000 F intérêts au taux légal avec

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux G :

la somme de 1.418.420 F

avec intérêts au taux légal.

la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux Z :

la somme de 1.003.507 F

intérêts au taux légal. avec

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux L. N :

993.542 F la somme de

outre intérêts au taux légal.

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux B :

la somme de 1.032.193 F

avec intérêts au taux légal.

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.



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à M. D :

822.360 F la somme de intérêts au taux légal. avec

la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux époux C :

1.639.380 F la somme de intérêts au taux légal. avec

la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés demandent encore à la cour ces condamnations en deniers ou prononcer de quittances valables et de condamner la S.A. SMAC

ACIEROID aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la cour se référe pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures en cause d’appel.

Attendu si que par son précédent arrêt la cour a, comme il l’a été précédemment entreprise, rappelé- confirmant la décision sur le sursis à statuer pour certains des intimés montant de leur indemnisation et pour les autres sur le bien-fondé de leur demande jusqu’au dépôt du rapport des experts, force est de constater toutefois laque cour a, dans les motifs de sa décision, dégagé des principes qu’il n’y a pas lieu, sauf élément nouveau, de remettre en cause

Que c’est ainsi qu’il a été admis :

que les immeubles situés en périmètre externe (périmètre où la construction est possible sous certaines conditions techniques sévères) sont voués aux mêmes désordres que les immeubles édifiés en périmètre interne,

seles indemnisations doivent que propriétaires des sols bâtis à lesfaire pour partir de la valeur vénale de l’immeuble à



N° 367 8

laquelle doit s’ajouter d’une part une indemnité forfaitaire de 30 % pour frais de recherche,

d’achat et de réinstallation, et d’autre part éventuellement des indemnités au titre de la privation jouissance, des de de frais de autres

fraisdéménagement et tous particuliers.

Attendu qu’il convient de constater encore que la S.A. SMAC ACIEROID ne reprend pas sa demande tendant à obtenir que lui soit attribuée la propriété des immeubles indemnisés ; qu’il n’y a plus lieu en conséquence de statuer sur cette question.

Attendu, ces observations préliminaires étant faites, qu’il convient d’apprécier cas par cas le préjudice de chacun des intimés.

Les époux K

Attendu que pour réclamer paiement de la somme de 1.041.900 francs, les époux K

s’estiment en droit d’obtenir :

31.900 F terrain..

700.000 F préjudice foncier.. frais de remploi… 210.000 F

50.000 F troubles de jouissance 50.000 F préjudice moral…

qu’ils soutiennent que les évaluations proposées par les experts ne correspondent pas à réelle du préjudice subi pour la valeur une propriété d’une superficie de 1276 m2 arborée et parfaitement entretenue et font référence, à

l’appui de leurs allégations, à une évaluation judiciaire faite en 1982 par M. ARVEUF sur demande du juge des tutelles, cet expert ayant estimé à 695.000 francs le seul immeuble bâti, hors améliorations et embellissements.

Attendu toutefois qu’aucun élément du

dossier fourni par les épx K ne justifie que soit retenue une évaluation faite il y a plus de

10 ans, serait-ce par un expert judiciaire ; que la plupart des demandeurs admettant les évaluations des experts E et LANQUETTE, il

y a lieu de considérer, en l’absence de toute critique sérieuse que la valeur proposée par ces derniers correspond bien à la valeur vénale actuelle de l’immeuble considéré.

Attendu que le préjudice des époux

K, qui sont propriétaires d’un pavillon sur



N° 367

un terrain de 1276 m2 en zone inconstructible sera en conséquence chiffré comme suit, par référence aux valeurs proposées par les experts judiciaires

95.700 F valeur terrain

594.300 F valeur construction

soit valeur vénale

690.000 F de l’ensemble

indemnité de remploi 207.000 F 30 %

50.000 F trouble de jouissance

30.000 F préjudice moral

977.000 F

dont à déduire la valeur résiduelle après déduction des frais de démolition indispensables 16.245 francs (soit 31.900 15.655 Frs) soit

-

un préjudice définitif de 960.755 F.

Les époux J

Attendu que pour réclamer paiement de la somme de 290.000 francs, les époux J

s’estiment en droit d’obtenir :

260.000 F moins value……

30.000 F préjudice moral..

Attendu certes que la propriété des époux J se situe en zone constructible à

l’exception toutefois d’une légère superficie de terrain situé en périmètre externe, laquelle, aux dires des experts, n’entraîne aucune moins value pour la propriété dans son ensemble.

Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable toutefois, comme l’ont d’ailleurs reconnu les experts, que la proximité immédiate de la zone sinistrée est de nature à faire obstacle

à la négociation de cet immeuble à son exacte valeur vénale.

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer la […] responsable de la dépréciation de la propriété J et de la condamner au titre de l’indemnisation au paiement

d’une qu’il paraît équitable de chiffrer à somme

15 % de la valeur vénale soit en l’espèce la



N° 367 10 -

-

somme de 78.000 francs, eu égard à la valeur experts à vénale de l’immeuble chiffrée par les

520.625 francs.

Attendu revanchequ’il ne saurait en être fait droit à la demande des consorts

J au titre d’un préjudice moral qui n’est aucunement caractérisé en ce qui les concerne.

Les époux X

Attendu que pour obtenir paiement de la somme de 875.376 francs, les époux X fixent ainsi que suit leur préjudice :

18.525 F 1 terrain..

570.655 F préjudice foncier

171.196 F remploi…

15.000 F frais de démolition.

50.000 F troubles de jouissance 50.000 F

- préjudice moral….

Attendu que ce pavillon, construit sur un terrain de 741 m 2 est situé en périmètre

externe ; qu’il doit être indemnisé au même titre que les immeubles situés en périmètre interne,

conformément au principe dégagé par la cour dans les motifs de sa précédente décision.

Attendu qu’eu égard à la valeur vénale les experts , non retenue par sérieusement contestée d’ailleurs par les époux X, ceux-ci seront indemnisés de la façon suivante :

74.100 F valeur terrain…

459.060 F valeur construction.

soit valeur vénale de

533.160 F l’ensemble

-

159.948 F indemnité de remploi. trouble de jouissance. 50.000 F

- préjudice moral 30.000 F

773.108 F

dont à déduire la valeur résiduelle des frais de après déduction démolition

18.525indispensables 3.525 francs (soit

15.000 frs) soit un préjudice définitif de

769.583 francs.


11 – N° 367

Les époux I

I époux que les Attendu

sollicitent :

préjudice pour perte

-

87.575 F de lotissement….

- préjudice foncier. 678.795 F

203.638 F remploi…

-

15.000 F frais de démolition..

50.000 F troubles de jouissance préjudice moral…. 50.000 F

Attendu que force est de constater toutefois s’agissant de la propriété des époux

I que le bâtiment, construit terrain un sur

estde 3503 m2 totalement hors zone ; que seuls

875 m2 de terrain trouvent en se effet désormais situés en zone non constructible.

Attendu lesque époux CHALARD ne le sauraient conséquence prétendre ils comme en sollicitent, à une indemnisation identique à celle des propriétaires d’immeubles situés dans la zone à risque (périmètre interne ou externe), aucun élément du dossier qu’ils versent à la cour ne permettant en effet d’établir que les fissures dont ils font état trouvent leur cause dans

l’effondrement de la mine, étant fait observer

c’est après des études de terrain que approfondies que l’autorité administrative a pris

l’arrêté en date du 5 janvier 1988 délimitant la zone exposée à des risques naturels ;

Attendu ainsi que les époux I seront indemnisés pour les motifs déjà exposés la même lesque J etépoux base sur obtiendront en conséquence une somme égale à 15 % de la valeur vénale de leur immeuble au titre de la dépréciation soit la somme de 112.705 francs de 751.370 eu la valeur égard à francs retenue

l’exception de à judiciaires, experts par les toutes autres indemnisations ;



N° 367 12

Les époux G

Attendu que ceux-ci sollicitent :

perte de terrain

à bâtir… 229.920 F

825.000 F

- préjudice foncier.

247.500 F remploi…

16.000 F démolition. troubles de jouissance 50.000 F

50.000 F

- préjudice moral….

Attendu qu’eu égard aux évaluations proposées par les experts judiciaires, qui sont reprises par les époux G, il convient de

fixer comme suit le préjudice subi par ces derniers, étant fait observer que la cour estime devoir ramener à 20 % 1'indemnité de remploi octroyée pour le terrain non bâti :

la valeur terrain supportant construction… 114.960 F valeur de la

560.000 F construction..

soit valeur totale de l’ensemble… 674.960 F

202.488 F indemnité de 30 % valeur vénale du surplus de terrain à bâtir…. 229.920 F indemnité de 20

45.984 F sur le surplus…. trouble de jouissance 50.000 F

-

- préjudice moral… 30.000 F

1.233.352 F

dont à déduire la valeur résiduelle après déduction frais de démolitiondes

79.800 francs (soit 95.800indispensables

16.000 Frs) soit un préjudice définitif de

1.153.552 francs.


13 N° 367

Les époux Z

Attendu que les époux Z, pour obtenir paiement de la somme de 1.003.507 francs fixent leur préjudice comme suit :

G 25.000 F frais de serre

- préjudice foncier. 662.638 F

198.791 F remploi…

-

17.078 F frais de démolition.

50.000 F troubles de jouissance.

-

50.000 F préjudice moral….

Qu’ils considèrent essentiellement que ont omis de leur retenir dans experts les évaluation les frais de la serre chauffée qu’ils

ont aménagée ;

Attendu toutefois que si la propriété des époux Z d’une superficie de 1.000 m2 se situe danstotalement le périmètre interne de indemnisés sur les sorte que ces derniers seront auxla cour référera bases déjà reprises, se seules évaluations proposées par les experts ;

lesd’y ajouter lieun’y a pas en effet qu’il époux les chauffée invoqués par frais de serre est que l’indemnisation dèsDELAIRE, lors fonction non des frais de construction mais de la valeur vénale laquelle a été par hypothèse compte de tenantenexperts déterminée par les

l’ensemble des aménagements existants ;

préjudice des époux Attendu que le déterminé comme suit Z sera en conséquence

75.000 F valeur du terrain…. valeur de la

595.560 F construction.

soit valeur de

670.560 F l’ensemble

201.168 F indemnité de 30 %

50.000 F trouble de jouissance 30.000 F

- préjudice moral….

951.728 F

résiduelle dont à déduire la valeur démolition déduction dedes frais après francsindispensables (soit 25.000 7.922

-

17.078 Frs) soit un préjudice définitif de

943.806 francs. F



- 14 -

7

6

3

°

N

Les époux A

Attendu que ceux-ci sollicitent la

somme globale de 993.542 francs et fixent leur préjudice comme suit :

frais d’aménagement

50.000 F particuliers.

636.453 F

- préjudice foncier..

190.936 F remploi… frais de démolition. 16.153 F

50.000 F troubles de jouissance

-

50.000 F préjudice moral…..

Attendu que la propriété des époux estd’une superficie de 748 m 2 A intégralement située en zone non constructible.

Attendu qu’eu égard aux évaluations proposées les reprises pour experts,par

l’essentiel par les époux A, il convient de les indemniser sur les bases suivantes, étant

fait observer que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés pour les époux Z, les époux A ne peuvent prétendre à une indemnisation spécifique fraispour des

d’aménagement particulier :

valeur du terrain.. 56.100 F valeur de la

582.900 F construction.

639.000 F

indemnité de remploi + 191.700 F troubles de jouissance 50.000 F

+

30.000 F

- préjudice moral

+

910.700 F

dont à déduire la résiduelle valeur des fraisdéducion après de démolition

- 2.547 francs (soit 18.700indispensables

16.153 Frs) soit un préjudice définitif de 908.153 francs.



- 15 N° 367

Les époux B

Attendu réclamation de que leur

1.032.193 francs se décompose comme suit :

63.375 F terrain.

655.786 F préjudice foncier.

196.736 F remploi… 16.296 F démolition.

50.000 F troubles de jouissance 50.000 F

- préjudice moral…

Que les époux AP B essentiellement la valeur de la construction

(190 m2 X 2.800 = 532.000 francs) retenue par les experts, faisant remarquer notammment les que paramètres de calculs repris par les experts varient entre les 2 expertises diligentées par les mêmes experts.

Attendu toutefois que force est de calcul ont les paramètres de constater si que varié entre les 2 expertises c’est pour tenir compte des critiques justifiées élevées lespar époux B à l’issue des premières opérations des époux LEFEVRE d’expertise; que l’argumentation est dès lors dénuée de fondement et la cour s'en tiendra, À défaut de critiques sérieuses des époux B, aux des experts évaluations judiciaires telles qu’elles ressortent de leur rapport déposé le 4 août 1993, après examen des contestations. précédemment émises par les époux

B.

L’indemnisation du préjudice subi par

B, dont la propriété de 845 m2

les époux doit être considérée comme inconstructible dans son ensemble bien qu’une partie soit située dans la zone constructible puisque l’accès à celle-ci devrait nécessaireemnt se faire par la zone à risque, sera chiffrée ainsi que suit :

63.375 F valeur du terrain…. valeur de la

532.000 F construction….

178.612 F indemnité de remploi

+

préjudice de P

50.000 F jouissance

+

30.000 F moral préjudice

+

853.987 F



N° 367

- 16 -

dont à déduire la valeur résiduelle déduction frais dedes après démolition indispensables 4.829 francs (soit 21.125

16.296 Frs) soit une indemnisation défini tive de

849.158 francs.

M. D

Attendu que M. D réclame la somme de 822.360 francs soit :

préjudice foncier. 617.200 F

185.160 F remploi…. troubles de jouissance 20.000 F

-

Qu’il reproche aux experts d’avoir retenu leur 1ère évaluation donnant un total

d’indemnité (préjudice foncier de 278.500 francs augmenté des frais de remploi de 30 %) de 362.050 francs alors selon lui que la surface de 5570 m2

dont il est propriétaire en zone non

constructible pouvait permettre la création de 6 lots, son indemnisation passant alors à la somme de (617.200 + 185.160 Frs) 802.360 francs.

Attendu toutefois que les experts se sont longuement et précisément expliqués sur les

raisons pour lesquelles ils ont maintenu તે

l’occasion de leur second rapport leur 1ère

évaluation ; que c’est ainsi qu’ils ont relevé, après comparaison des indemnités obtenues en cas de vente globale ou de vente après lotissement que ces méthodes d’estimation restaient très proches, précisant pertinemment que si les résultats d’un lotissement par le propriétaire lui même apparaissent sensiblement supérieurs de

29.000 francs environ par rapport à la méthode de

la vente globale, le lotissement comporte des risques importants pouvant réduire cette légère marge voire même générer un déficit.

Attendu qu’eu égard à ces éléments la cour retiendra la méthode de la vente globale qui correspond plus exactement préjudice au réellement subi par M. D ; qu’il sera fait observer en effet que celui-ci, qui a au

demeurant omis dans les calculs qu’il propose à la

cour de déduire les frais de viabilité que francs, ne

les experts estiment à 330.000 justifie aucunement qu’il avait envisagé la les risques création d’un lotissement avec risques dont il

inhérents à ce type d’opération,



C

17 N° 367

qu’ils trouvent contesté

seêtrepeut ne multipliés de par la conjoncture actuelle.

conséquence que Attendu en

l’indemnisation se fera sur la base de la valeur vénale du terrain pour une vente globale, augmentée d’une indemnité de remploi que la cour estime devoir ramener à 20 d'un% s’agissant terrain nu, de sorte que le préjudice définitif de M. D sera de :

valeur vénale du terrain

417.750 F (5570 m2 x 75 F)……

83.550 F indemnité de remploi.

-

- préjudice de jouissance. ramené à 10.000 F s’agissant 10.000 F

d’un terrain nu

511.300 F

sous déduction de la valeur résiduelle de 139.250 francs, soit un préjudice définitif de

372.050 francs ;

Les époux C

àAttendu que pour fixer 1.639.380 francs leur préjudice global les époux C

sollicitent :

sur impossibilité de créer un perte

100.000 F 2ème lot. sur impossibilité de créer un perte

100.000 F 3ème lot.. 43.000 F terrain.

28.000 F démolition. 1

perte sur loyers de

100.000 F l’appartement T2…. 852.600 F préjudice foncier

255.780 F remploi… troubles de jouissance. 60.000 F

.

0

100.000 F préjudice

-

1.639.380 F

-

notamment que des soutiennentqu’ils le nouveau rapport sont à relever dans erreurs qui auraient à tort exclu la experts des possiblité d’un 3ème lot ;

Qu’ils ajoutent encore que les experts ont omis l’appartement au rez-de-chaussée qu’ils



N° 367 18 -

pouvaient aisément offrir à la location.

Qu’ils font observer enfin que leur villa était d’une qualité indéniable et avait été conçue de façon à offrir à M. C, atteint

d’une incapacité civile de 80 %, une habitation conforme à ses besoins ;

Attendu que la propriété des époux

C se situe désormais partie en zone non

constructible (1220 m2) et partie dans la zone

(500 m2), qu’il n'est pas établi externe toutefois que la construction, bien que située en totalité en externe soit conforme aux zone

} prescriptions de sécurité exigées dans cette

zone, même si les experts ont relevé, sans plus de précision la construction que semblait correspondre aux normes de cette zone.

Attendu qu’eu égard au rapport des experts judiciaires d’une part, aux observations fournies par les époux C d’autre part, la

cour estime devoir fixer comme suit le préjudice subi :

valeur supportant terrain la

81.000 F construction.. valeur de la

742.200 F construction..

soit valeur de

l’ensemble…. 823.200 F

indemnité de 30 % 246.960 F

-

valeur du surplus du terrain 105.250 F indemnité de 20 % sur le surplus. 21.050 F préjudice de

50.000 F jouissance… préjudice moral. 40.000 F

1.286.460 F

sous déduction de la valeur résiduelle après démolition indispensable 15.000 francs

(soit 43.000 28.000 Frs) soit un préjudice définitif de 1.271.460 francs ;

Que les époux C sont mal fondés loyers surà solliciter au surplus une perte de

un appartement qui n’était pas loué et qui n’a jamais même été offert à la location.



- 19 – N° 367

Attendu que l’équité commande que chacune des victimes perçoive en outre la somme de 12.500 francs au titre dedes dispositions

l’article 700 du nouveau code de procédure civile

à l’exception des époux J et I qui verront allouer de chef de 8.000 la somme ce se

francs.

Attendu enfin que les condamnations prononcées au profit époux des la cour par K, X, G, Z, A,

ROCOCQUELEFEVRE, et D le seront en deniers pourou quittances valables tenir compte des qui leur ont été allouées par provisions

l’arrêt du 16 mai 1991.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et COUR, LA contradictoirement,

Vu l’arrêt rendu le 16 mai 1991,

DECLARE la […] responsable du préjudice subi par les époux I et les époux

J,

CONDAMNE la […] À payer en deniers ου quittances valables :

aux époux K 1°

la somme de 960.755 francs (NEUF CENT

SOIXANTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 12.500 francs (DOUZE MILLE application des enFRANCS) CINQ CENTS code de dispositions de l’article 700 du nouveau

procédure civile,

aux époux X

2 °

(SEPT CENT sommela francsde 769.583 QUATRE VINGT TROIS SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT légal à compter de FRANCS) avec intérêts au taux somme francs de 12.500 jour, ainsi laque ce

(DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code



N° 367 20

de procédure civile,

3° aux époux G

la somme de (UN1.153.552 francs

MILLION CENT CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT

CINQUANTE DEUX FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de

12.500 frans (DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

4° aux époux_DELAIRE

la somme de 943.806 francs (NEUF CENT

QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SIX FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 12.500 francs (DOUZE MILLE

CINQ CENTS FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

5° aux époux A

la somme de 908.153 francs (NEUF CENT

HUIT MILLE CENT CINQUANTE TROIS FRANCS) avec

intérêts au taux légal à compter de ce jour,

ainsi que la somme de 12.500 francs (DOUZE MILLE

CINQ CENT FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

6° aux époux B

la somme de 849.158 francs (HUIT CENT

QUARANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE HUIT FRANCS)

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 12.500 francs (DOUZE MILLE

FRANCS)CINQ CENTS en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

7° M. D

la somme de 372.050 francs (TROIS CENT

SOIXANTE DOUZE MILLE CINQUANTE FRANCS) avec

intérêts au taux légal â compter de ce jour, ainsi que la somme de 12.500 francs (DOUZE MILLE

CINQ CENTS FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

8° aux époux C


21 N° 367

la desomme 1.271.460 francs (UN

MILLION DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE

CENT SOIXANTE FRANCS) avec intérêts au taux légal decompter de jour, ainsi la sommeque à ce 12.500 francs (DOUZE MILLE CINQ CENT FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la […] à payer :

1° aux époux J

la somme de 78.000 francs (SOIXANTE DIX

HUIT MILLE FRANCS) avec intérêts au taux légal à francs de 8.000 jour et la somme de compter ce des en application FRANCS) (HUIT MILLE nouveau code de dispositions de l’article 700 du procédure civile,

2 aux époux I

°

la somme de 112.705 francs (CENT DOUZE

MILLE SEPT CENT CINQ FRANCS) avec intérêts au de ce jour, outre la somme taux légal à compter de 8.000 francs (HUIT MILLE FRANCS) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs

demandes,

CONDAMNE la […] aux entiers dépens d’instance, d’appel et expertises qui seront recouvrés les dedispositions selon

l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

M. AQ AR E.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Riom, 7 juin 1994, n° 367/90