Cour d'appel de Riom, 15 mai 2001, n° 00/02473

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 15 mai 2001, n° 00/02473
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 00/02473

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt rendu ce quinze Mai deux mille un par la 15/05/2001

QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour Arrêt n° 2 8 d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

NV.MRD.IM. M. M. C, Président

Dossier n°00/02473 M. C. BILLY, Conseiller

G é r a r d Mme N. VALIERGUE, Conseiller A

En présence de Mme M. X greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

S.A. TCS, ENTRE:

S.A.DL. TRI-EST,
M. B A

Chez M. et Mme Y

[…]

Représenté et plaidant par Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/2354 du 13/10/2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de

{ fourvoiPourvoi en Capsationeu RIOM)
M. Z APPELANT e 7105702 et ET: inserit sous le S.A. TCS, prise en la personne de son représentant légal. NO E 0243091 388, bd Jean-Jacques Bosc – B. P. 63-33322 BEGLES CEDEX

Représentée et plaidant par la SCP d’avocats BARTHELEMY

ET ASSOCIES du barreau de CLERMONT FERRAND suppléant Me Michel LE ROY, Avocat au Barreau de BREST ( Rejet perrauét de la low de Cassation en date S.A.DL. TRI-EST, prise en la personne de son représentant légal.

[…] du 26/05/06 Juution faite le 26/08/04 Représentée et plaidant par la SCP d’avocats BARTHELEMY ET ASSOCIES du barreau de CLERMONT FERRAND suppléant Me Michel LE ROY, Avocat au Barreau de BREST

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à

l’audience publique du23 Avril 2001, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article

452 du nouveau code de procédure civile:



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FAITS ET PROCEDURE :

A compter du 1er juillet 1997, M. B A

s’est vu confier, par une convention non écrite conclue avec la

SARL TRI-EST, la charge de collecter, transporter et redistribuer les pellicules photographiques confiées par des particuliers à des commerçants photographes, jusqu’au laboratoire de développement de la Société FUJI.

Il a mis fin à cette convention par lettre du 3 octobre

1997 à effet du 19 décembre 1997 tandis que la Société TRI-EST lui notifiait, par courrier du 17 novembre 1997, la rupture de leurs relations à la date du 13 décembre 1997.

M. A a saisi le Conseil de Prud’hommes de

CLERMONT-FERRAND de demandes dirigées contre la S.A. TCS puis contre la SARL TRI-EST tendant à voir requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail et obtenir paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette juridiction, par un jugement de départage du 25 août 2000 a : débouté M. A de ses demandes dirigées

-

contre la Société TCS

- constaté que M. A n’avait pas été lié à la

Société TRI-EST par un contrat de travail

- s’et déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre cette Société au profit du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND.

M. A a formé contredit le 31 août 2000.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. A sollicite que le contrat de sous-traitance conclu avec la Société TRI-EST, TCS soit requalifié en contrat de travail et concluant à l’évocation, demande que la rupture soit considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Il formule les demandes en paiement suivantes :

- 150.000 frs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision

- 3.210,85 frs au titre des rappels de salaire de septembre 1997

- 3.577,48 frs au titre des salaires d’octobre 1997

- 3.129,20 frs au titre des salaires de novembre 1997

-1.363,26 frs au titre des salaires de décembre 1997



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- 1.128 frs au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la demande

15.000,00 frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il souligne en préliminaire que si la raison sociale de son cocontractant est effectivement TRI-EST, son nom commercial est celui de TCS.

Il soutient par ailleurs qu’il exerçait son activité sous la subordination de la Société TRI-EST puisque sa tournée tant en ce qui concerne l’itinéraire que le kilomètrage était définie par elle, avec un ordre particulier à respecter et des temps de trajet chronomètrés.

Il indique de plus qu’il était soumis à un contrôle de son employeur, qu’il avait pour interdition de pratiquer le covoiturage et devait circuler avec un véhicule portant l’enseigne de la Société.

La S.A. TCS et la SARL TRI-EST concluent à la confirmation du jugement.

Rappelant que l’inscription de M. A au registre du commerce et des Sociétés fait présumer l’absence de tout contrat de travail, elles soulignent que les conditions d’exercice de son activité ne le plaçaient aucunement dans un lien de subordination juridique permanent. En particulier elles font valoir que les contraintes horaires qui lui étaient imposées étaient inhérentes à l’activité de livraison et que le contrôle dont il a été

l’objet avait pour unique finalité de vérifier contradictoirement les bases de la facturation.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Attendu que le contredit motivé a été régularisé dans les quinze jours de la décision et s’avère comme tel recevable;

Sur le fond :

Attendu que la décision contestée ne peut tout d’abord qu’être confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A. TCS, qui

n’a été immatriculée au registre des Sociétés que le 20 octobre 1997 et n’a débuté son activité que le 16 octobre 1997; que les échanges de courriers intervenus entre les parties font de plus clairement apparaître que M. A n’a entretenu des relations


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contractuelles qu’avec la SARL TRI-EST exerçant sous le nom commercial de TCS ;

Attendu ensuite que les pièces produites aux débats et notamment les indications fournies par M. A au travers des multiples courriers adressés à son cocontractant font apparaître qu’en juin 1997, il est entré en contact avec l’EURL ALLO TAXI

PUEJEAN, qui assurait jusqu’alors la collecte et la redistribution des tirages photos auprès de la Société FUJI par l’intermédiaire de la

Société TRI-EST ; qu’en vue de succéder à cette entreprise, M. A a effectué trois tournées avec l’employé qui les assurait, afin de reconnaître et visualiser le trajet ;

Attendu qu’il a débuté son activité au profit de la Société

TRI-EST le 1er juillet 1997 après avoir sollicité son inscription au registre du commerce pour une activité de fret express, activité de transport ou de location au moyen de véhicules n’excédant pas 3T5, et son inscription auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; qu’il était également habilité à recruter des salariés pour l’exercice de sa tâche;

Attendu qu’il a pris en location les véhicules devant servir à l’accomplissement des tournées, en en assumant lui-même les loyers, tout comme les charges d’assurance et de carburant ; qu’il supportait également les frais de téléphone liés à son activité et travaillait avec son ordinateur personnel ;

Attendu qu’ainsi au cours des mois de juillet et août

1997, M. A a accompli les tournées sur les seules indications qui lui avaient été données par l’EURL PUEJEAN et en fonction de l’itinéraire qu’il avait lui-même élaboré ;

Attendu qu’il s’avère en effet qu’aucun contrat définissant sa prestation n’a jamais été établi, qu’il n’a jamais au cours de cette période rencontré aucun responsable de la Société

TRI-EST et n’a eu avec cette Société que des communications téléphoniques ; que le seul document qui lui a été communiqué le 8 juillet 1997 est constitué par une feuille de route logistique énumérant les clients à démarcher et décrivant la tournée ; que contrairement à ce que soutient M. A, ce document ne contient comme seule indication d’horaire que les heures de début et de fin de la tournée (8 h 30 – 21 h 15) et ne précise nullement un quelconque itinériare à respecter; que la feuille de tournée du 24 juin 1996 qui lui aurait également été communiqué par l’entreprise

PUEJEAN ne précise des heures de passage chez certains clients que de façon indicative ;



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Attendu qu’au vu de ces différents éléments, il est manifeste que M. A a exercé son activité en toute indépendance et n’a reçu aucune consigne ou directive susceptible de caractériser un lien de subordination juridique permanente;

Attendu que s’il est vrai que le 5 septembre 1997, il a été soumis à un contrôle de la Société TRI-EST et a exercé sa tournée accompagné d’un salarié de cette Société, cet unique contrôle avait pour objet de vérifier le kilométrage parcouru et par là même la facturation de sa prestation ; que le courrier adressé le 25 septembre

1997 par la Société à la suite de ce contrôle révèle clairement qu’elle

n’a émis de remarques sur l’itinéraire emprunté que pour autant qu’il avait une incidence sur le kilométrage de la tournée, et l’a invité à en tenir compte lors de l’établissement de ses factures ;

Attendu que l’interdiction de co-voiturage notifiée à M.

A aux termes de ce même courrier, alors qu’elle ne lui avait jamais auparavant été notifiée, n’est pas davantage significative, compte tenu des autres éléments précédemment énumérés, pour caractériser un lien de subordination;

Attendu que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que M. A

n’était pas lié à la Société TRI-EST par un contrat de travail et que la juridiction sociale était incompétente pour connaître du litige lequel ne pouvait relever que de la juridiction commerciale ; que le contredit doit donc être rejeté, le jugement étant confirmé ;

Attendu que succombant M. A ne saurait prétendre à application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare le contredit recevable,

Le rejetant, confirme en toutes ses dispositions la décision contestée,

Déboute M. A de sa demande au titre de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,



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f

6

Condamne M. A aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

Mau
M. C M. R. X

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